2019 QCCA 1904, 2019 QCCA 1904
Opinion
Léveillé c. R. 2019 QCCA 1904 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006838-187 ( 700-01-157913-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Ghislain Léveillé Me TEDDY TABET pour m e Marie-Hélène Giroux ( Me Marie-Hélène Giroux Avocat e Inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Sédrik Valiquette ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement rendu le 3 janvier 2018 par l’honorable Maria Albanese de la Cour du Québec , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Vol qualifié - Preuve d’identification Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA COUR : Arrêt- voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L'appelant plaide que la preuve d'identification faite au procès ne permettait pas de conclure hors de tout doute raisonnable qu'il était l'auteur des infractions reprochées, survenues le 27 mai 2017 à Sainte-Agathe-des-Monts.
Il estime que : • la juge ne s’est pas mise en garde contre les dangers de l’identification par les témoins oculaires, • Mme Bouchard-Houle n’aurait pu constater que le voleur avait le visage creux et mince puisqu’il portait un cache-cou, • Mme Bouchard-Houle a choisi sa photo dans la parade d’identification puisqu’il était le seul client régulier y apparaissant, • la vidéo de surveillance n’était pas d’assez bonne qualité pour identifier le voleur, • le témoignage de M.
Émery qui l’aurait vu dans les instants précédant le vol est problématique puisque les policiers lui ont exhibé uniquement sa photo. [ 2 ] Il est exact d’affirmer que la preuve d’identification par témoin oculaire comporte des dangers non négligeables ( R. c. Hay , 2013 CSC 61 ; R. c. Hibbert , 2002 CSC 39 ) et que le juge des faits, qu’il soit jury ou juge seul, doit se mettre en garde contre la fragilité d’une telle preuve ( LSJPA – 1424 , 2014 QCCA 999 , paragr. 9-10 ). [ 3 ] Ici, le jugement ne comporte aucune mention expresse que la juge, siégeant seule, se met en garde contre la fragilité de la preuve.
Mais, il n’est pas toujours nécessaire de retrouver une mention expresse à cet effet, « […] il faut tenir pour acquis que le juge connaît le droit, les règles de preuve et les difficultés à l’égard desquelles un juge des faits doit se mettre en garde, notamment les difficultés liées à l’identification visuelle d’un agresseur […] » ( Beaulieu c. R. , 2007 QCCA 402 , paragr. 65 ). Dans le présent dossier, la seule question en litige était celle de l’identification. La juge rend jugement oralement, immédiatement après avoir entendu la preuve et les représentations des parties.
Elle a donc conscience du contexte dans lequel elle rend sa décision. [ 4 ] Il faut toutefois vérifier si le juge a considéré les faiblesses de la preuve et examiné la fiabilité objective de cette preuve ( LSJPA – 1424 , 2014 QCCA 999 , paragr. 10 ). [ 5 ] La Cour d’appel doit faire preuve de retenue à l’égard de toute conclusion tirée par la juge au sujet de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages ( Amiri c. R. , 2018 QCCA 417 , paragr. 31 ). [ 6 ] Ici, la juge réfère à la crédibilité, mais n’utilise pas expressément le mot fiabilité dans ses motifs.
Toutefois, la lecture de ceux- ci fait voir qu’elle a étudié la fiabilité de la preuve dans son ensemble avant de conclure que la culpabilité était prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 7 ] La preuve d’identification repose en premier lieu sur le témoignage de la caissière du dépanneur, Mme Bouchard-Houle. Elle décrit l’assaillant comme un homme avec un capuchon sur la tête, une cagoule, les yeux bleus et le visage creux. Il pointe une arme sur elle.
Elle témoigne reconnaître immédiatement l’assaillant, malgré la présence du cache-cou et du capuchon, puisque le cache-cou est serré et puisque c’est un client qu’elle a déjà servi, mais dont elle ne connaît pas le nom. L’appelant suggère que ce témoignage n’est pas fiable, car il est impossible d’identifier une personne dont on ne voit que les yeux. Or, le témoin ne décrit pas seulement ses yeux, mais détaille la morphologie de l’individu. Elle explique que son angle de vision n’est pas le même que celui de la caméra de surveillance, située en retrait de la caisse enregistreuse.
Elle était face au voleur et à moins d’un mètre de distance pendant une période suffisante pour accumuler des informations dignes de foi. L’éclairage n’était pas problématique. Même si la commission du crime n’a duré qu’une trentaine de secondes, le vidéo de surveillance démontre que Mme Bouchard-Houle demeure calme et posée pendant qu’elle remet l’argent à l’assaillant et même par la suite. [ 8 ] Trois jours plus tard, elle identifie l’accusé dans une parade d’identification photographique.
Parmi les huit photos qu’on lui présente, elle identifie immédiatement l’appelant qu’elle reconnaît comme le client qu’elle a déjà servi et qu’elle a vu au dépanneur le soir des infractions. Elle est certaine à 100 %. Elle l’identifie également au procès. L’enquêteur confirme que l’appelant est un résident de la municipalité depuis une vingtaine d’années.
[ 9 ] Dans son mémoire, l’appelant reproche au policier de n’avoir inclus qu’un seul client régulier du dépanneur sur les huit photos présentées au témoin dans la parade d’identification. Puisqu’il y a eu admission sur la confection adéquate de la parade d’identification, l’appelant ne peut plus aujourd’hui prétendre qu’elle aurait dû être constituée différemment. [ 10 ] La preuve vidéo fournit certains éléments de corroboration du témoignage de Mme Bouchard-Houle au niveau de la description de l’arme, des vêtements portés par l’agresseur, du déroulement du vol et de la morphologie de l’agresseur.
L’appelant affirme erronément dans son mémoire que la vidéo est de piètre qualité. Au contraire, l’image est claire. [ 11 ] Enfin, le témoignage de M. Émery vient également corroborer partiellement l’identification faite par Mme Bouchard-Houle. Ce dernier a rencontré l’accusé à l’extérieur du dépanneur, quelques minutes avant le vol qualifié.
Sa description de la tenue vestimentaire de l’agresseur et de sa maigreur corrobore le témoignage de Mme Bouchard-Houle. [ 12 ] Le lendemain du vol, un patrouilleur visionne la vidéo de surveillance et soupçonne qu’il pourrait s’agir de l’appelant qui a déjà été arrêté au même endroit. Il exhibe alors une photo de l’appelant à M. Émery qui confirme qu’il s’agit de l’individu qu’il a vu dans les instants précédant le vol. Sur la foi de cette information, le dossier est confié à un enquêteur qui procède à la parade d’identification à laquelle participe Mme Bouchard-Houle.
C’est dans ce contexte qu’une seule photo est montrée au témoin Émery. Le témoignage de ce dernier est utile pour corroborer partiellement le témoignage de Mme Bouchard-Houle eu égard à la description de l’individu seulement. [ 13 ] La juge a fait l’analyse et l’évaluation du processus d’identification dans son ensemble et l’appelant ne démontre pas que le verdict est déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] Rejette l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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