2018 QCCQ 8372, 2018 QCCQ 8372
Opinion
R. c. Ouati 2018 QCCQ 8372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL« Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-174502-184 Date : 3 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT MARCHI J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SAMIR OUATI Accusé ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION NON OFFICIELLE D’UNE DÉCISION SUR REMISE EN LIBERTÉ RENDUE ORALEMENT LE 3 AOÛT 2018[1] ______________________________________________________________________ [1] L’accusé est présent.
Je vais donc rendre ma décision dans l’affaire de monsieur Samir Ouati. [2] J’ai entendu ce matin l’enquête sur remise en liberté de l’accusé Ouati sur qui repose le fardeau de me démontrer que sadétention n’est pas requise pour un ou l’autre des motifs prévus à l’article 515(10) du Code criminel (C.cr.). [3] En effet, dans la présente affaire, le principe selon lequel il appartient à la poursuite de démontrer que la détention de l’accuséest nécessaire ne s’applique pas.
Lorsqu’il s’agit de certaines accusations de trafic de drogues notamment, comme dans le cas présent, lefardeau est renversé et exceptionnellement, il appartient à l’accusé de démontrer que sa détention n’est pas requise. [4] Ce renversement de fardeau en matière de trafic de drogues a été avalisé par la Cour suprême du Canada en 1992 dans uneaffaire de R. c. Pearson, , dans laquelle le juge en chef Lamer écrivait ceci : L'alinéa 515(6)
d) ne vise qu'un très petit nombre d'infractions qui se rapportent toutes à la distribution de stupéfiants et il ne prive d'unemise en liberté sous caution que les prévenus inculpés de telles infractions qui ne peuvent pas faire valoir l'absence de fondement de ladétention eu égard aux motifs spécifiés aux al. 515(10)
a) et
b) du Code. [5] Monsieur le juge Lamer ne réfère qu’aux alinéas
a) et
d) de l’article 515(10) puisque dans une affaire entendue avec l’affairePearson, dans R. c. Morales, , la Cour avait invalidé le paragraphe 515 10c) C.cr., tel qu’il était rédigé à l’époque, parceque contraire à certaines dispositions de la Charte.
Je continue la citation de Pearson : Les règles spéciales de mise en liberté sous caution énoncées à l’article 515(6)d) […] ne font qu’établir un système efficace au regardd’infractions déterminées pour lesquelles le système normal de mise en liberté sous caution permettrait la poursuite d’une activitécriminelle et un risque intolérable que le prévenu s’esquive. […] [6] Le juge Lamer écrit ceci, toujours à propos des infractions visées par l’alinéa 515(6)d) : Les particularités exceptionnelles des infractions qui font l'objet de l'al. 515(6)
d) semblent indiquer qu'elles sont perpétrées dans uncontexte très différent de celui de la plupart des autres crimes. La majorité des infractions ne sont pas commises systématiquement. Parcontre, le trafic des stupéfiants est une activité systématique, pratiquée d'ordinaire dans un cadre commercial très sophistiqué. Il s'agitsouvent une entreprise et d'un mode de vie.
C'est une activité très lucrative, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre sonactivité criminelle même après son arrestation et sa mise en liberté sous caution. [7] C’est la raison pour laquelle le législateur a décidé d’obvier au principe général et d’imposer à l’accusé le fardeau de démontrerque sa détention n’est pas nécessaire, soit pour assurer sa présence à la cour, soit pour assurer la sécurité du public, soit pour ne pas minerla confiance du public dans le système de justice. [8] D’entrée de jeu, il n’est pas inutile de rappeler certaines règles de base.
Tout d’abord, l’accusé est présumé innocent et il le
demeure tout au long du processus judiciaire, et ce, jusqu’à ce que la poursuite prouve sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 9 ] De plus, je ne siège pas ici à
titre de juge du procès pour décider si l’accusé est ou non coupable des crimes qui lui sont reprochés. Le cas échéant, l’accusé aura droit à un procès et un juge ou un jury pourra décider de cette question. [ 10 ] Aussi, je ne suis pas ici non plus pour « sentencer » préventivement l’accusé.
Encore là, le cas échéant, si l’accusé devait être reconnu coupable, un juge lui imposera la peine qu’il jugera alors juste. [ 11 ] Finalement, je l’ai déjà dit, il appartient à l’accusé de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire, et je souligne le mot « nécessaire » plutôt qu’opportune, pour l’un ou l’autre des motifs énoncés au paragraphe 515(1) C.cr . [ 12 ] Dans notre affaire, l’accusé fait face à quatre chefs d’accusation, à des accusations objectivement extrêmement sérieuses. En effet, s’il devait être reconnu coupable, il est passible de la détention à perpétuité.
Ces accusations sont aussi très graves subjectivement, vu notamment la nature de la drogue impliquée, du fentanyl, la fréquence des accusations commises par l’accusé et les quantités impliquées. [ 13 ] Je vais me permettre maintenant de lire un court extrait du rapport déposé en preuve par la poursuite et qui fait état des conséquences du trafic de fentanyl et de la crise des opioïdes au Canada.
Évidemment, d’aucuns pourraient prétendre qu’il n’est pas très utile de lire ces extraits parce qu’il faudrait rester sur Mars, être complètement à l’écart de la civilisation pour ne pas savoir que la consommation et le trafic de fentanyl causent actuellement un fléau comme on n’en a jamais vu dans le monde de la drogue. Alors je cite : Le Canada est plongé dans une épidémie d’utilisation à bon et mauvais escient de médicaments opioïdes et en même temps, dans une recrudescence significative de l’utilisation des substances opioïdes comme drogues d’abus.
Cette tendance ne semble pas s’essouffler et nous a menés à une explosion du nombre de décès consécutifs à la consommation de ces drogues.
Nous sommes donc en ce moment au cœur de ce qui est communément appelé « La crise des opioïdes ». [ 14 ] Cette citation est tirée d’un document déposé en preuve par la poursuite, émanant du gouvernement du Canada et intitulé « Déclaration conjointe sur les mesures visant à remédier à la crise des opioïdes ». [ 15 ] Les accusations portées contre l’accusé sont donc des accusations qui sont objectivement et subjectivement extrêmement sérieuses, autant par la nature de la drogue impliquée, de la fréquence et des quantités trafiquées, sous forme de « timbre ».
Il n’est pas nécessaire d’insister encore une fois sur l’extrême dangerosité du fentanyl, sur sa dangerosité intrinsèque, du produit lui-même, mais de rappeler qu’il s’agit d’une drogue qui est facilement accessible et à un coût relativement bas, donc, disponible pour tout le monde. [ 16 ] La preuve qui est annoncée contre l’accusé est accablante. L’accusé a, à trois reprises, transigé directement avec un agent d’infiltration. On ne parle pas ici de preuves d’écoute électronique ou émanant de l’exécution de mandats de perquisition qui pourrait être exclue par le tribunal.
On parle de trafics « directs » avec un agent d’infiltration, avec l’utilisation de billets marqués. Je me permettrai d’ajouter que s’il n’y a que trois chefs d’accusation de trafic, c’est parce que les policiers ont décidé de mettre fin au commerce illicite de l’accusé et de procéder à son arrestation. Autrement, si les policiers avaient choisi de poursuivre leur enquête, ils auraient pu acheter de l’accusé à tous les jours. [ 17 ] En défense, j’ai entendu le frère de l’accusé et l’accusé lui-même. Je n’ai aucun doute sur l’honnêteté et la bonne foi du frère de l’accusé. Il est prêt à agir à
titre de caution et à déposer de l’argent. [ 18 ] Cela étant, les contacts entre lui et l’accusé sont relativement restreints, il demeure loin de chez l’accusé et il n’a pas de « contrôle » sur la personne de l’accusé, c’est évident.
Je ne blâme personne, mais il n’est pas inutile de rappeler qu’une caution, ce n’est pas quelqu’un qui se limite à déposer l’argent, mais cette « caution » (le mot le dit) a l’obligation de s’assurer du respect des conditions par l’accusé et doit, être en mesure de s’assurer, sinon assurer, dans la mesure du possible, le respect des conditions par l’accusé, ce qui n’est pas le cas ici. [ 19 ] Quant à l’accusé, il est avocat et n’a pas d’antécédents judiciaires. C’est un consommateur de fentanyl. Je le plains et je compatis avec lui mais personne ne l’a forcé à prendre du fentanyl.
Selon son témoignage, c’est suite à une maladie qu’il a commencé à consommer du fentanyl et malheureusement, l’assuétude s’est emparée de lui. Il n’a par ailleurs jamais songé à régler son problème avant ce matin ou dans les jours qui ont précédé.
Pourtant, s’il y a quelqu’un qui devrait savoir que ce produit-là est dangereux, c’est bien l’accusé. [ 20 ] Comme je viens de le dire, la décision de l’accusé d’offrir de se soumettre à une thérapie semble être une « vocation tardive », une décision tardive, qu’il n’avait jamais évoquée avant aujourd’hui. [ 21 ] Dans les circonstances, je n’ai aucune hésitation à ordonner la détention de l’accusé sur le troisième motif, et ce, pour les raisons suivantes. [ 22 ] Premièrement, je l’ai déjà dit, il appartenait à l’accusé de me démontrer qu’il pouvait reprendre sa liberté et que sa détention n’était pas nécessaire pour l’un ou l’autre des motifs énoncés au Code . [ 23 ] Quant au premier motif, soit d’assurer la présence de l’accusé à la cour, je suis convaincu que s’il est remis en liberté, l’accusé sera effectivement présent devant le tribunal.
Pour ce qui est du deuxième motif, soit d’assurer la protection du public, je suis également d’opinion que des conditions de remise en liberté auraient pu encadrer l’accusé correctement et suffisamment pour assurer la protection de la société.
Mais tel n’est pas le cas pour le troisième motif. [ 24 ] Quant au troisième motif, je suis convaincu qu’une personne raisonnable et bien informée des règles de droit applicables ne comprendrait pas pourquoi l’accusé n’est pas demeuré incarcéré et j’estime que la confiance de ce membre raisonnable de la société envers le système de justice serait définitivement minée si la détention de l’accusé n’était pas ordonnée. Pour ce faire, je m’inspire
évidemment de ce qu’écrivait monsieur le juge Wagner, maintenant juge en chef de la Cour suprême, dans l’affaire R. c. St-Cloud, 2015CSC 27, notamment aux paragraphes 1 et 2. Au paragraphe 1, le juge Wagner écrit : [1] La considération dont jouit notre système de justice pénale repose sur la conviction profonde des Canadiens et des Canadiennes quele droit à la liberté et la présomption d’innocence sont des valeurs fondamentales de notre société qu’il est essentiel de protéger.
Maiscette considération est également tributaire de la confiance qu’ont les citoyens que les personnes accusées d’un crime sérieux ne pourrontfuir la justice, causer préjudice à autrui ou nuire à l’administration de la justice lorsqu’elles sont en attente de leur procès. Le Parlement areconnu ces risques d’atteinte à la considération du système de justice aux al. 515(10)
a) et
b) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46(« C.cr. »), qui autorisent la mise en détention provisoire d’un accusé lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour assurer sa présence autribunal ou pour garantir la protection ou la sécurité du public. [25] J’ai déjà décidé que l’accusé avait démontré que sa détention n’était pas nécessaire pour les motifs énoncés aux alinéas 515(1)a)et
b) de l’article 510. Cela dit, je lis maintenant le paragraphe 2 de la décision de St-Cloud : [2] Le Parlement a en outre estimé que, dans certaines circonstances, la mise en liberté d’un accusé pouvait miner la considération dontjouit le système de justice. Il a donc prévu, à l’al. 515(10)
c) C.cr., un troisième motif de détention provisoire, le maintien de la confiancedu public envers l’administration de la justice. Ainsi, le Parlement a reconnu que dans certaines situations, le fait de permettre à unepersonne accusée d’un crime grave de rester en liberté dans la collectivité en attendant son procès, lorsque la preuve qui pèse contre elleest accablante, peut engendrer auprès du public l’idée que justice n’est pas rendue : voir R. c.
Hall, 2002 CSC 64 , [2002] 3R.C.S. 309, paragr. 26. [26] Toujours dans St-Cloud, la Cour suprême a cru opportun de préciser que « Ce motif de détention n’est pas nécessairement limitéà des circonstances exceptionnelles, aux crimes les plus odieux qui présenteraient des circonstances similaires à celles de l’affaire Hall,ou encore à certaines catégories de crimes. » [27] Finalement, je terminerai en citant le paragraphe 33 de la décision dans lequel la Cour écrit, ceci, relativement au fondement durenversement de fardeau et du critère de confiance du public dans l’administration de la justice : [33] S’exprimant au nom de la majorité de la Cour [dans l’arrêt Hall], la juge en chef McLachlin a expliqué qu’il peut être nécessaire,dans certains cas, de refuser la mise en liberté d’un accusé, et ce, même en l’absence de risque qu’il ne se présente pas à son procès, qu’ilrécidive ou qu’il nuise à l’administration de la justice : Hall, paragr. 25.
Selon la Juge en chef, « [l]orsque le public n’a pas l’impressionque justice est rendue, il risque d’avoir moins confiance dans le système de mise en liberté sous caution et, de manière plus générale,dans tout le système de justice » : paragr. 26.
Or, écrit la Juge en chef, « [l]a confiance du public est essentielle au bon fonctionnementdu système de mise en liberté sous caution et de l’ensemble du système de justice » […]. [28] Je ne lirai pas le paragraphe 35 de St-Cloud, qui énonce les facteurs dont le juge doit tenir compte pour évaluer si effectivement,l’accusé doit ou non être détenu en vertu du troisième motif. Je les appliquerai plutôt à notre affaire. [29] Premièrement, est-ce que l’accusation paraît fondée?
Je l’ai déjà dit, la preuve consiste en des trafics directs avec des agentsd’infiltration, en l’utilisation de billets marqués, et en des déclarations de l’accusé faites à ces agents d’infiltration, qui ne laissent aucundoute sur l’implication de l’accusé dans le trafic de fentanyl. [30] Deuxièmement, la gravité et les circonstances entourant la commission des crimes.
Gravité objective, je l’ai déjà dit, gravitésubjective, la nature de la drogue, le fléau mortel que constitue le fentanyl. [31] Ceux qui, comme l’accusé, s’adonnent au trafic de fentanyl sur la rue sont des marchands de la mort, à petite dose et à petit prix. [32] En outre, l’accusé risque une longue peine d’emprisonnement. [33] Finalement, même si ce facteur n’est pas déterminant, l’accusé est avocat et il s’est servi de ce
titre en transigeant avec l’agentd’infiltration. [34] Pour décider du sort de l’accusé, il m’appartient de faire un exercice de pondération de tous ces facteurs, en y incluant l’absenced’antécédents judiciaires de l’accusé et les garanties offertes. [35] Le type de trafiquant qu’est l’accusé n’est pas du « menu fretin » au sens de l’arrêt Pearson et vu l’ensemble des circonstances,je n’ai aucune hésitation à ordonner la détention de l’accusé sur le troisième motif.
Et je le répète, pour que ce soit bien clair, je suisd’opinion que la confiance d’un membre raisonnable de notre société envers le système de justice serait minée si la détention de l’accusén’était pas ordonnée. [36] POUR CES MOTIFS, j’ordonne la détention de l’accusé. __________________________________ JUGE ROBERT MARCHI, J.C.Q. Me François AllardProcureur pour la Directrice aux poursuites criminelles et pénales Me Marie-Claude Lacroix
Procureure de l'accusé Date de l'audience : [1] Cette décision a été rendue oralement à la Cour le 3 août 2018. Comme le permet Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le Tribunal s'est réservé le droit d'en modifier, amplifier et remanier les motifs pour en améliorer la présentation et la compréhension.
Loading document…