2011 QCCA 969, 2011 QCCA 969
Opinion
Côté c. Autorité des marchés financiers 2011 QCCA 969 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021055-108 et 500-09-021056-106 ( 500-17-056817-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 mai 2011 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. N o : 500-09-021055-108 (500-17-056817-102) APPELANTS AVOCAT(
S) CLAUDE CÔTÉ 9177-8977 QUÉBEC INC MARIO LAVOIE & AL. Me Martine L. Tremblay KUGLER, KANDESTIN INTIMÉS AVOCAT(
S) AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS LAPOINTE, ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Me Mélanie Hébert Autorité des marchés financiers GIRARD & ALS Me Jean Tremblay GILBERT SIMARD TREMBLAY
MIS-EN-CAUSE AVOCAT(
S) FONDATION FER DE LANCE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION EN VALEURS MOBILIÈRES Me Sébastien Richemont WOODS s.e.n.c.r.l. Me Philippe Ferland BÉLAND, FERLAND, BROSSEAU N o : 500-09-021056-106 (500-17-056817-102) APPELANTE AVOCAT(
S) FONDATION FER DE LANCE Me Sébastien Richemont WOODS s.e.n.c.r.l. INTIMÉS AVOCAT(
S) AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS LAPOINTE, ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Me Mélanie Hébert Autorité des marchés financiers GIRARD & ALS Me Jean Tremblay GILBERT SIMARD TREMBLAY MIS-EN-CAUSE AVOCAT(
S) CLAUDE CÔTÉ 9177-8977 QUÉBEC INC MARIO LAVOIE & AL. BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION EN VALEURS MOBILIÈRES Me Martine L. Tremblay KUGLER, KANDESTIN Me Philippe Ferland BÉLAND, FERLAND, BROSSEAU
En appel d'un jugement rendu le 2 septembre 2010 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité – jugement déclaratoire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 18 mai 2011. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance, sur requête en irrecevabilité présentée par l'intimée Autorité des marchés financiers (AMF), a rejeté l'action déclaratoire intentée par les appelantes qui cherchent à faire reconnaître leurs droits sur certaines sommes déposées auprès du cabinet d'avocats intimé et sur certains titres détenus par ce même cabinet chez Demers Valeurs Mobilières. [ 2 ] L'appelante Fondation Fer de Lance (Fondation), d'une part, et les autres appelants, d'autre part, ont, séparément, interjeté appel de ce jugement. * * * [ 3 ] Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire afférent à l'action déclaratoire, le juge de première instance, dont la compétence n'était ni contestée ni contestable, a conclu qu'il n'était pas opportun « de permettre la poursuite du recours devant la Cour supérieure alors même qu'un recours portant sur les mêmes faits et soulevant des questions semblables procède déjà devant le Bureau » [1] (c.-à-d. le mis en cause Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières).
Considérant notamment les impératifs de rationalité et de proportionnalité procédurales, le juge estime préférable « de laisser le Bureau exercer sa juridiction, quitte à réviser sa décision, une fois celle-ci rendue, si la question soulevée par les investisseurs et FFDL demeure pertinente » [2] . Il estime en effet que cette question, telle que décrite par les appelants dans leur requête introductive d'instance, fait
partie intégrante du débat qui a déjà cours devant le Bureau. À son avis, laisser l'action déclaratoire cheminer pourrait « vider de son contenu matériel la juridiction du Bureau » [3] . [ 4 ] Très respectueusement, la Cour ne partage pas l'avis du juge de première instance, du moins quant aux appelants impliqués dans le dossier 500-09-021055-108. Il en va différemment de la Fondation, dans le dossier 500-09-021056-106.
DOSSIER 500-09-021055-108 [ 5 ] Ainsi que l'indique la requête introductive d'instance, dont les allégations de fait doivent, dans le cadre du débat sur l'irrecevabilité, être tenues pour avérées, les appelants, dans ce dossier, sont des investisseurs (divisés en deux groupes) qui ont remis au cabinet intimé certaines sommes destinées à être utilisées ailleurs par la Fondation, en vue de la conclusion d'arrangements dits d'« ingénierie financière ». Après diverses péripéties qu'il n'est pas utile de relater ici, ces sommes (ou une
partie de ces sommes) sont de retour entre les mains du cabinet d'avocats intimé, qui refuse cependant de les remettre aux investisseurs du groupe 1.
Le cabinet détient aussi, auprès d'un courtier en valeurs mobilières, des titres qui appartiendraient aux investisseurs du groupe 2. [ 6 ] Le refus du cabinet de restituer ces sommes ou ces titres aux appelants découle de l'ordonnance de blocage prononcée par le Bureau, ex parte , le 17 juillet 2009, à la demande de l'AMF, ordonnance de blocage à laquelle il craint de contrevenir en faisant droit aux demandes des appelants. [ 7 ] Signalons immédiatement que la demande de blocage présentée par l'AMF ne visait aucunement les appelants-investisseurs, mais uniquement la Fondation, la Fondation Fer de Lance Turks and Caicos, le cabinet d'avocats Marchand, Melançon, Forget (maintenant devenu le cabinet intimé) ainsi que MM.
Jean-Pierre Desmarais, Paul M. Gélinas, Michel Hamel et Georges E. Fleury. Il en va de même de l'ordonnance prononcée par le Bureau, dont voici les conclusions pertinentes : 1) Blocage en vertu de l'
article 93 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers et des articles 249 , 250 et 323.7 de la
Loi sur les valeurs mobilières : IL ORDONNE à la Fondation Fer de Lance de ne pas se départir de tous les fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession; IL ORDONNE à la Fondation Fer de Lance de ne pas retirer ses fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en garde, en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle; IL ORDONNE à la Fondation Fer de Lance Turks and Caicos de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession; IL ORDONNE à la Fondation Fer de Lance Turks and Caicos de ne pas retirer ses fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en garde, en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle; IL ORDONNE à la Fondation Fer de Lance Turks and Caicos, à Marchand, Melançon, Forget, S.E.N.C.R.L., à Jean-Pierre Desmarais, à Michel Hamel, à George E.
Fleury et à Paul M. Gélinas de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'ils ont en leur possession pour le compte de la Fondation Fer de Lance ; IL ORDONNE à la Fondation Fer de Lance, à Marchand, Melançon, Forget, S.E.N.C.R.L., à Jean-Pierre Desmarais, à Michel Hamel, à George E. Fleury et à Paul M. Gélinas de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'ils ont en leur possession pour le compte de la Fondation Fer de Lance Turks and Caicos ; […] [Soulignements ajoutés.]
[ 8 ] Cette ordonnance ne vise nullement les sommes ou titres détenus par le cabinet d'avocats pour le compte des appelants. C'est vraisemblablement par prudence, dans le contexte, que le cabinet se refuse à les leur remettre. [ 9 ] Conformément aux dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières [4] , telle qu'alors en vigueur, l'ordonnance ayant été prononcée ex parte , le Bureau a fait le nécessaire pour que soient entendues les personnes visées par l'ordonnance. De contestation en contestation et de renouvellement en renouvellement, l'affaire est toujours pendante devant le Bureau, dont la Fondation conteste maintenant non seulement la compétence, mais aussi la constitutionnalité. Les appelants ont été autorisés à intervenir à l'instance ainsi engagée, mais de façon limitée.
En effet, par sa décision du 17 décembre 2009, le Bureau leur permet d'intervenir, mais uniquement pour présenter des arguments à la clôture de la preuve de l'AMF et de celle des intimés Fondation, Fondation Turks and Caicos, etc. [ 10 ] Dans les circonstances, ce recours ne peut faire échec à l'action déclaratoire des appelants. Tout d'abord, il s'agit d'un recours intenté par l'AMF, conformément à la
Loi sur les valeurs mobilières et à la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers [5] , et non d'un recours intenté par les appelants. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ici la théorie de l'épuisement des recours, comme on aurait pu le faire si les appelants avaient eux-mêmes déjà intenté un recours devant le Bureau ou avaient pu le faire. Cela est d'autant plus vrai que les appelants, dans les circonstances de l'espèce, ne disposent d'aucun droit de recours direct devant le Bureau, bien qu'ils puissent intervenir dans une affaire dont cette instance est par ailleurs saisie.
C'est ce qu'ils ont tenté de faire, avec des résultats mitigés, leur intervention n'ayant été reçue que de manière limitative, ce qui se justifie du reste par le fait qu'ils ne sont pas les personnes visées par l'ordonnance de blocage. [ 11 ] Par ailleurs, la question de la propriété des sommes ou des titres détenus par le cabinet d'avocats intimé ou pour son compte n'est pas, comme telle, en cause devant le Bureau : si jamais celui-ci se prononce sur la question, ce ne sera que de manière accessoire et il n'est pas certain qu'il ait à le faire, compte tenu du recours dont il est saisi (recours en blocage).
Il n'est pas impossible que, dans l'avenir, l'AMF demande par ailleurs au Bureau d'ordonner que ces sommes ou titres soient restitués aux appelants dans le cadre d'une procédure régie par l'
article 262.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières , mais ce recours, qui relève encore une fois de la seule initiative de l'AMF, est pour le moment hypothétique, ainsi qu'il ressort des explications données à l'audience par l'avocate de l'AMF. [ 12 ] L'examen des dispositions législatives pertinentes de la
Loi sur les valeurs mobilières et de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers montre que rien n'empêche que cheminent en parallèle l'action déclaratoire des appelants et le recours dont est saisi le Bureau, procédures qui n'ont pas le même objet ni la même finalité et ne mettent pas en cause les mêmes parties.
L'action des appelants n'est pas de nature à neutraliser le recours entrepris devant le Bureau ni à stériliser la compétence de celui-ci. [ 13 ] Considérant enfin que l'ordonnance de blocage prononcée le 17 juillet 2009 ne vise pas les appelants, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une telle ordonnance, il n'est pas opportun de les empêcher de faire valoir devant la Cour supérieure les droits qu'ils estiment détenir sur les sommes et les titres dont traite leur requête introductive d'instance. [ 14 ] Pour ces raisons, il y a lieu d'accueillir l'appel dans le dossier 500-09-21055-108. dossier 500-09-021056-106 [ 15 ] Il en va autrement dans le cas de la Fondation, elle-même appelante.
La requête introductive d'instance ne comporte qu'une seule conclusion à son égard : DÉCLARER que les liquidités détenues par les avocats LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, autrefois connus sous la dénomination Marchand Melançon Forget s.e.n.c.r.l., en fidéicommis pour Fondation Fer de Lance dans le compte numéro [...] chez Demers Valeurs Mobilières sont la propriété de Fondation Fer de Lance afin que Fondation Fer de Lance puisse respecter ses obligations contractuelles envers les Demandeurs du Groupe II; [ 16 ] Cette conclusion contrevient directement à l'ordonnance de blocage prononcée par le Bureau, que conteste la Fondation dans le cadre du recours institué par l'AMF.
Là-dessus, le Bureau a pleine compétence et il ne serait en effet pas opportun de transporter le débat devant la Cour supérieure. [ 17 ] À l'audience d'appel, l'avocat de la Fondation a d'ailleurs reconnu qu'en réalité, sa cliente avait un positionnement analogue à celui d'une mise en cause, concédant en outre que la question des liquidités visées par la conclusion ci-dessus reproduite peut être laissée au Bureau. [ 18 ] C'est ce qu'il conviendra de faire, ce qui entraînera le rejet de l'appel 500-09-020156-106. * * * [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l'appel dans le dossier 500-09-021055-108; [ 21 ] INFIRME le jugement de première instance dans la mesure où il concerne les appelants du dossier 500-09-021055-108; [ 22 ] REJETTE la requête en irrecevabilité présentée par l'intimée Autorité des marchés financiers à l'endroit des appelants en question, le tout avec dépens contre cette dernière seulement, et RENVOIE l'affaire à la Cour supérieure pour qu'elle y suive son cours; [ 23 ] REJETTE l'appel dans le dossier 500-09-021056-106, avec dépens contre l'appelante Fondation Fer de Lance.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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