2018 QCCA 1817, 2018 QCCA 1817
Opinion
Gagné c. 9317-7285 Québec Inc. 2018 QCCA 1817 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027704-188 (540-17-012417-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 OCTOBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE DORIS GAGNÉ (Absente) INTIMÉE AVOCAT 9317-7285 QUÉBEC INC. Me JOËL ROY (Aumais Chartrand Avocats inc.) En appel de deux jugements rendus le 26 juin 2018 par l'honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 45 Début de l’audition. Mme Gagné est absente bien que dûment appelée. 10 h 46 Me Roy demande de procéder par défaut. 10 h 47 Suspension. 10 h 48 Reprise. 10 h 49 Argumentation de Me Roy. 10 h 56 Suspension. 10 h 56 Reprise. 10 h 56 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements rendus le 26 juin 2018.
Le premier, prononcé à 9 h 55 min, rejette une demande de remise présentée par elle le jour même de l’audition d’une demande en rétractation.
Le second, prononcé à 14 h 04 min, rejette sa demande en rétractation d’un jugement rendu par défaut le 12 septembre 2017, lequel lui ordonnait de quitter les lieux hypothéqués [1] . [ 2 ] L’intimée demande le rejet de l’appel formé par l’appelante, notamment au motif que les erreurs alléguées par celle-ci dans sa déclaration d’appel n’ont pas été plaidées ni prouvées en première instance et qu’il s’agit de considérations purement factuelles. [ 3 ] Bien que l’intimée n’en fasse pas mention dans sa demande en rejet d’appel, il y a lieu de se questionner sur la régularité de l’appel formé par l’appelante à l’encontre du premier jugement rendu le 26 juin 2018, soit celui qui a rejeté sa demande de remise. [ 4 ] Il s’agit, en fait, d’un jugement sur une mesure de gestion rendu en cours d’instance à l’égard duquel une permission d’appeler est en principe requise en vertu de l’article 32 C.p.c. [ 5 ] Dans une décision récente, le juge Kasirer écrit ceci au sujet d’un tel jugement : [10] À mon avis, ce volet du jugement est une mesure de gestion appelable selon les critères de l’article 32 C.p.c. et prise pour assurer le bon déroulement de l’instance.
Le juge exerce un pouvoir se rapportant à son rôle d’assurer la bonne gestion de l’instance et ne décide aucunement d’une question qui relève du fond du dossier. Cette mesure de gestion ne peut être portée en appel que si la décision « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure / appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure ». [2]
[Italiques dans l’original] [ 6 ] Quant au second jugement rendu le 26 juin 2018, à première vue, il paraît difficile d’accepter les arguments de l’intimée dans sa demande en rejet puisque le dossier d’appel est incomplet à ce stade. Par exemple, la demande en rétractation présentée par l’appelante en première instance n’a pas été produite.
Il n’est donc pas possible de savoir si les moyens d’appel qu’elle avance l’ont également été en première instance et donc de savoir si, effectivement, l’argument de l’intimée à cet égard est bien fondé. [ 7 ] Il n’y a pas non plus de trame factuelle permettant de comprendre minimalement le contexte dans lequel s’inscrivent ces moyens d’appel. [ 8 ] Par contre, aucun des moyens avancés par l’appelante dans sa déclaration d’appel ne constitue un motif de rétractation au sens de l’article 345 C.p.c , lequel se lit comme suit : 345 .
Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. [Soulignage ajouté] 345 . A judgment may, on a party’s application, be revoked by the court that rendered it if letting the judgment stand would tend to bring the administration of justice into disrepute. The judgment may be revoked, for instance, if fraud was committed by another party, if the judgment was based on false exhibits or if the production of decisive exhibits was prevented by superior force or by the act or omission of another party.
As well, a judgment may be revoked if (1) the judgment adjudicated beyond the conclusions set out in the application or did not rule on one of them; (2) no valid defence was produced in support of the rights of a minor or of a person of full age under tutorship or curatorship or for whom a protection mandate has been homologated; (3) a ruling was made on the basis of invalid consent or following an unauthorized tender that was subsequently disavowed; or (4) evidence was subsequently discovered that would probably have led to a different judgment if the party concerned or its lawyer had become aware of that evidence in sufficient time, although they acted with due diligence. [Underlining added] [ 9 ] Bien que la liste de ces motifs ne soit pas exhaustive, un motif de rétractation non énuméré aux paragraphes 1 à 4 du deuxième alinéa doit, à tout le moins, être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Or, ceux soulevés par l’appelante ne sont pas de cet ordre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet avec les frais de justice; [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON , J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A.
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