2011 QCCA 1965, 2011 QCCA 1965
Opinion
Masson c. Jolivet 2011 QCCA 1965 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022105-118 (700-17-003615-068) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 octobre 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Personnellement JEANNE MASSON PARTIES INTIMÉES AVOCATES JACQUES JOLIVET DENIS GÉLINAS MICHELINE LABERGE MONIQUE LESSARD Me Caroline Paquin McCARTHY TÉTRAULT Me Marie-Andrée Gagnon LAVERY DE BILLY Me Josée Cavalancia NORTON ROSE OR CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE SAINT-JÉRÔME (CSSS) HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT PFIZER (WYETH-CANADA INC.)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2011 PAR L'HONORABLE CAROLE HALLÉE DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h33 : Début de l'audition. 11h34 : Argumentation par madame Masson. 11h50 : Intervention de Me Cavalancia. Suite de l'argumentation par madame Masson. 11h58 : Argumentation par Me Gagnon. 12h01 : Argumentation par Me Paquin. 12h02 : Les parties intimées consentent à procéder ce jour, bien que la procédure ait été produite et signifiée le 21 octobre 2011.
Suite de l'argumentation par Me Paquin. 12h11 : Réplique de madame Masson. 12h15 : PAR LE JUGE. Madame Masson m'informe qu'elle fera le nécessaire pour aviser le maître des rôles de la Cour supérieure de Terrebonne que sa requête en rétractation ne procédera pas vendredi le 28 octobre, étant entendu que l'avocate de la société pharmaceutique défenderesse fera le nécessaire pour vérifier le statut Wyeth Canada inc. à la suite de son acquisition par Pfizer Canada inc. Les démarches appropriées pour clarifier ce point seront complétées par cette avocate à l'ouverture du procès le 7 novembre 2011.
Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[1] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 17 octobre 2011, rejetant sarequête en récusation de la juge assignée pour entendre l'affaire durant trois semaines à compter du 7 novembre 2011. [2] Cette requête a été présentée à l'honorable Hallée, j.c.s., juge désignée pour entendre le procès au fond, dans le cadre d'uneconférence de gestion du dossier. [3] En vertu de l'article 238 C.p.c., l'appel d'une décision sur une requête en récusation est régi par les articles 29 et 511 C.p.c.
La requérante soutient que la juge première instance a fait preuve de partialité ou, à tout le moins, qu'il y a apparence de partialité, enraison de l'absence d'enregistrement des propos tenus et des décisions consignées au procès verbal d'une conférence préparatoire présidéepar la même juge, 25 mars 2009, alors qu'elle était juge coordonnatrice du district de Terrebonne. [4] La Cour Suprême enseigne dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c.
Office nationale de l'énergie,(CSC), [1978] 1 R.C.S, 369, à la page 394 : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelleconclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elleque, selon toute vraisemblance, M.
Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? [5] En l'espèce, la requérante, qui agit sans avocat et qui ne semble pas avoir une formation juridique, ne possède pas uneconnaissance approfondie du système de justice ni du rôle des juges coordonnateurs.
Cela explique, sans doute, sa crainte que la jugeHallée soit partiale parce qu'elle a formulé les grandes questions en litige et tentée d'encadrer le débat lors de la conférence préparatoiredu 25 mars 2009. [6] Tout en comprenant que pour une personne profane, le fonctionnement du système de justice semble parfois complexe, ildemeure qu'à la lecture du procès-verbal de la conférence du 25 mars 2009, je ne vois aucun indice de la part de la juge Hallée, agissantalors comme juge coordonnatrice, d'un esprit fermé ou encore préjudicié quant à l'action de la requérante ou à l'issue de ses procédures. [7] En fait, afin d'aider les parties, la juge coordonnatrice a voulu cerner les grandes lignes du litige et déterminer le temps quiserait nécessaire aux uns et aux autres pour faire leur preuve.
Tel est le rôle d'un juge coordonnateur dans le cadre d'une conférencepréparatoire à procès et je n'y vois rien d'anormal, bien au contraire. [8] Sur l'absence d'enregistrement, cela n'a rien d'inhabituel à l'égard des rencontres de cette nature, qui visent à faciliter ledéroulement du procès mais n'en constitue pas une partie.
Cette gestion d'instance se fait même à l'occasion par téléphone, sansdéplacement des parties ou des avocats Il serait, peut-être, préférable dans le cas où des parties ne sont pas assistées par un avocat de lestenir avec enregistrement pour éviter tout malentendu, mais cela n'entache pas pour autant le processus. [9] Quant à la conférence pré-audition du 17 octobre 2011, toujours devant la juge Hallée, le système a voulu que, n'étant plus lajuge coordonnatrice de Terrebonne mais un membre au mois novembre de l'équipe de longue durée de la Cour supérieure à Montréal,elle ait été désignée pour entendre le procès. [10] Rien au procès-verbal ou aux autres éléments du dossier qu'on m'a remis, n'indique, encore une fois, un esprit préjugé oufermé.
Au contraire, la juge a pris soin, dans un jugement de 4 pages signé le 19 octobre 2011, d'expliquer par de nombreux considérantsson rôle précédent, son rôle actuel et pourquoi il n'y avait pas motif à récusation. Je ne vois dans ce jugement aucune faiblesse. [11] En somme, on ne trouve aucun indice de partialité ou de crainte raisonnable de partialité. [12] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler à l'encontre du jugement du 17 octobre 2011, est REJETÉE, sansfrais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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