2020 QCCQ 7393, 2020 QCCQ 7393
Opinion
Protection de la jeunesse — 203330 2020 QCCQ 7393 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003315-201 DATE : 15 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une adolescente qui vient d’avoir 17 ans. Elle est actuellement hébergée en centre de réadaptation à Ville A. Elle doit débuter le CEGEP en août prochain dans cette région. [ 2 ] Avant son placement, X demeure avec sa mère et le conjoint de celle-ci. L’adolescente présente des difficultés de comportement importantes incluant des fugues.
Lors des fugues, elle se met en danger notamment en allant au domicile d’inconnus et en ayant des comportements sexuels à risque. Elle a également commis des délits, utilise le mensonge et s’oppose à l’autorité à la maison. Anxieuse, elle peut également s’automutiler et avoir des idéations suicidaires. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de trouble de comportement sérieux. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2020. Son retour à la maison est peu probable vu l’ampleur de ses difficultés et les tentatives de retour des derniers mois.
[ 5 ] Vu la situation actuelle d’urgence sanitaire, l’audience se déroule par téléphone. [ 6 ] Chaque parent a envoyé un courriel exprimant son consentement au motif de compromission retenu de même qu’aux mesures proposées. La Directrice intervient sous mesures volontaires depuis l’été dernier. Les fugues multiples de l’adolescente ont amené la Directrice à judiciariser la situation de X. [ 7 ] Par le biais de son avocat, l’adolescente se déclare en accord avec le motif d’intervention et les mesures proposées. [ 8 ] Le père de l’adolescente demeure dans la région A.
Il s’intéresse au bien-être de sa fille qui communique avec lui de façon occasionnelle par téléphone. [ 9 ] Les nombreuses fugues et les comportements difficiles de X ont provoqué un bris du lien de confiance avec sa mère. La mère a participé activement aux nombreux services mis en place pour outiller la famille, notamment le suivi d’une éducatrice du CSRE et le suivi à la clinique externe de pédopsychiatrie. [ 10 ] Le niveau de développement affectif de l’adolescente ne correspond pas à celui attendu à son âge.
Elle cherche l’approbation des autres et sa façon d’entrer en relation avec des inconnus la rend très vulnérables aux abus de toutes sortes. X doit s’apaiser et prendre le temps de travailler les enjeux affectifs sous-jacents à ses comportements. Les parents et la jeune fille présentent une vision commune de l’orientation des prochains mois.
Le Tribunal les encourage à maintenir leur collaboration pour que X se sente mieux. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , jusqu’au 31 août 2020. ________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 15 avril 2020 Jugement signé : 29 avril 2020
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