2016 QCCQ 6238, 2016 QCCQ 6238
Opinion
Protection de la jeunesse — 162696 2016 QCCQ 6238 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010466-158 DATE : 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le […] 2011, il est âgé de 5 ans.
Depuis la séparation du couple en juillet 2015, X demeure avec son père et visite sa mère une fin de semaine sur deux. [ 2 ] Le 11 janvier 2016, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison du risque d’abus physiques qu’il encourt de la part du conjoint de sa mère et de la négligence qu’il vit sur le plan éducatif. [ 3 ] À cette date, la mère, dûment représentée par avocat, reconnaît que Y, demi-frère de X, a fait certaines verbalisations relativement à des gestes brusques posés par son conjoint, mais elle-même n’a été témoin d’aucun geste.
Elle reconnaît qu’elle laissait son conjoint exercer l’autorité auprès de ses enfants. [ 4 ] Tout comme le père, elle accepte la demande de dispense de faire témoigner Y formulée par le DPJ et consent au dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage. [ 5 ] Le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant pour les motifs recherchés par le DPJ et reporte l’audition sur les mesures finales à une date ultérieure afin de connaître l’évolution de la relation entre la mère et son conjoint, monsieur A. [ 6 ] Le 5 avril 2016, la mère accepte les mesures proposées par le DPJ, soit que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial accompagné d’un suivi social pour une période de six mois.
Elle précise qu’elle forme toujours un couple avec monsieur A. [ 7 ] L’avocate de l’enfant se dit en accord avec les mesures recherchées par le DPJ. LES FAITS : [ 8 ] Les parents sont séparés depuis le mois de juillet 2015, mais aucun jugement de garde n’est établi à ce jour.
Le père demeure au domicile de sa propre mère. [ 9 ] L’intervention du DPJ survient peu après leur séparation, au moment où la mère fréquente un nouveau conjoint, monsieur A. [ 10 ] En date du 3 septembre 2015, la situation de X est signalée au DPJ. [ 11 ] Lorsque rencontré, Y confirme aux intervenants les éléments contenus au signalement notamment : qu’il reçoit des tapes derrière la tête, se fait pousser et prendre par la nuque par le nouveau conjoint de sa mère, monsieur A.
Il précise aux policiers lors de l’entente multi sectorielle que parfois les tapes sont fortes, parfois non. [ 12 ] Il ajoute que lorsque monsieur A est fâché, il arrive qu’il fasse des « accidents », soit qu’il pousse sa mère ou qu’il le pousse lui. Il ne souhaite pas être en présence de ce dernier.
[ 13 ] Le 9 septembre 2015, le Tribunal confie X à son père, à
titre de mesures provisoires. [ 14 ] Deux semaines après avoir réalisé son entrevue avec les policiers, Y tient toujours la même version, soit que monsieur A le pousse, le prend par le cou et lui fait mal parfois en jouant, parfois non.
Monsieur B confirme que Y s’est confié à lui et lui disait régulièrement que monsieur A n’était pas gentil avec lui. [ 15 ] D’emblée, la mère nie les gestes de violence de la part de son conjoint, mais admet qu’il peut intervenir auprès de son fils comme un père. [ 16 ] Lorsque rencontré, monsieur A admet être intervenu auprès de Y, mais tend à minimiser les faits rapportés par ce dernier. [ 17 ] Parallèlement à cette situation, la mère admet s’adonner à la consommation de stupéfiants avec son conjoint et ce, devant les enfants.
Elle dit regretter cette situation et avoir cessé toute consommation depuis le signalement. Quant à monsieur A, il admet une consommation quotidienne de cannabis. [ 18 ] L’évolution de X auprès de son père est positive bien qu’il réclame quotidiennement sa mère et qu’il demande à avoir des couchers chez elle. [ 19 ] Le 8 décembre 2015, le Tribunal modifie les mesures provisoires ordonnées et confie l’enfant à ses deux parents.
Ceux-ci ont une bonne entente et sont en mesure de s’organiser ensemble pour les contacts. [ 20 ] Lors de cette audition, monsieur A est présent et se dit prêt à collaborer avec le DPJ et participer à des ateliers parentaux. Dans les faits, de nombreuses rencontres lui sont proposées sans qu’il n’y donne suite. Lors de la présente audition, la mère précise que son conjoint attend d’être acquitté des accusations qui pèsent contre lui avant de s’impliquer auprès du DPJ. [ 21 ] La mère collabore au suivi social et se montre centrée sur les besoins de son fils.
Quant au père, il démontre un engagement soutenu auprès de son fils. [ 22 ] X est un petit garçon plutôt calme et attachant. Il fréquente la garderie à raison de deux jours par semaine. Il présente un retard de langage important. [ 23 ] Le 15 janvier 2016, une grille de développement (GED) a permis d’identifier des difficultés importantes chez l’enfant et ce, dans toutes les sphères évaluées à savoir : langagière, cognitive, socio affective et moteur. Une référence a été faite au Centre intégré de santé et de services sociaux B afin de cibler ses besoins et faire des références si nécessaire.
ANALYSE : [ 24 ] L’intervention du DPJ auprès de l’enfant et de sa famille s’est avérée nécessaire en raison des comportements du conjoint de la mère à l’égard de Y et de l’exposition des enfants à la consommation de stupéfiants de sa mère et de son conjoint. [ 25 ] La mère a admis avoir laissé une grande place à son conjoint en lui permettant notamment de faire certaines interventions auprès de son fils Y, comme s’il s’agissait de son parent. [ 26 ] Or, certaines des interventions faites par monsieur A se sont avérées inadéquates et déraisonnables au sens de la Loi [1] .
La présence de ce dernier a contribué à un déséquilibre au sein de la cellule familiale. [ 27 ] La mère doit se montrer plus prudente et ne pas abdiquer l’exercice de son rôle parental au profit de son conjoint.
Elle doit s’assurer qu’en présence de ses enfants, son conjoint agisse dans leur meilleur intérêt. [ 28 ] Ainsi, il est nécessaire que monsieur A s’implique dans le suivi social offert par le DPJ si son souhait est de prendre une place significative auprès des enfants et ce, considérant les faits qui ont mené à l’intervention du DPJ. [ 29 ] Sans une implication soutenue de sa part, les contacts entre lui et les enfants devront demeurés supervisés. [ 30 ] La responsabilité des parents face à leurs enfants est grande.
Ils doivent notamment les protéger de situations problématiques qui pourraient survenir et nuire à leur intégrité de même que contrevenir à leur intérêt. [ 31 ] Ainsi, la mère doit se montrer vigilante et s’assurer que les interventions de tiers auprès de ses enfants se déroulent dans le respect de leurs droits et dans leur intérêt. [ 32 ] Dans les circonstances, le suivi du DPJ auprès des enfants et de leur famille s’avère essentiel. [ 33 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la requête en protection ; [ 35 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils
appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le conjoint de la mère, monsieur A, soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence et leurs modalités, mais que ceux-ci soient supervisés en tout temps ; [ 39 ] ORDONNE à monsieur A et à la mère d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant ; [ 40 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur A si non autorisé par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 42 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers auprès Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par sa situation, mais notamment qu’il bénéficie d’une évaluation par une psychoéducatrice en date du 13 avril 2016 ; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 45 ] LE TOUT pour une période de six mois ; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 48 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure du DPJ Me Liette Robillard Procureure de l'enfant Me François Dubreuil Procureur de la mère Me Lucie Gingras Procureure du père Date d’audience : 5 avril 2016 MPB/ch
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