2013 QCCQ 8746, 2013 QCCQ 8746
Opinion
Breton c. Arsenault 2013 QCCQ 8746 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » No : 105-32-001579-127 DATE : Le 22 juillet 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE BRETON et GILLES DUMAIS
Partie demanderesse c. VITAL ARSENAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent au défendeur des empiètements sur leur propriété et lui réclament 7 000.00$ en compensation des dommages subis. Le défendeur nie toute responsabilité.
[ 2 ] Les demandeurs et le défendeur sont voisins. Le terrain des demandeurs est grevé d'une servitude de passage en faveur du lot voisin, soit celui du défendeur. Cette servitude affecte la limite ouest de leur propriété. [ 3 ] En mai 2010, les demandeurs constatent que le défendeur a coupé des arbres sur leur terrain, assez loin de la limite ouest du lot, où est localisée l'assiette de la servitude de passage.
Le défendeur a utilisé de la machinerie lourde pour aménager un chemin. [ 4 ] Les défendeurs mesurent leur terrain et se rendent compte qu'à sa limite ouest, une lisière a été déboisée et qu'un canal d'irrigation est creusé, à partir du lot appartenant au défendeur, en direction nord-sud, empiétant sur leur propriété. [ 5 ] Lorsqu'ils découvrent ces empiètements, les demandeurs tentent d'abord d'en discuter avec le défendeur, croyant qu'il s'agit d'erreurs de bonne foi. Malheureusement, aucun terrain d'entente n'est possible.
Le défendeur s'en remet à la servitude de passage, pour légitimer les interventions de mai 2010. C'est l'argument qu'il soumet également à l'audience. Quant au canal d'irrigation, il affirme qu'il l'aménage avant que les demandeurs n'achètent leur résidence et le terrain, en 2007. Les demandeurs sont pour leur part persuadés que le canal n'existe pas au moment où ils acquièrent leur propriété. [ 6 ] Les demandeurs assument le fardeau de prouver au Tribunal le bien-fondé de leurs prétentions. Ils doivent le faire par une preuve prépondérante, qui surpasse celle de l'autre partie.
Ils se sont déchargés de ce fardeau. [ 7 ] En effet, il appert de la preuve que le défendeur a empiété sur la propriété des demandeurs et, ce faisant, a causé des dommages. Les témoignages entendus et les documents soumis démontrent que le défendeur, en mai 2010, n'agit pas dans le cadre de l'usage de la servitude de passage dont bénéficie son lot. Il choisit d'utiliser le droit de passage ailleurs qu'à l'endroit prévu.
Ce faisant, il cause des dommages à un boisé qui revêt une grande importance pour les demandeurs. [ 8 ] Quant au canal d'irrigation creusé à la limite ouest du terrain des demandeurs, le Tribunal croit ceux-ci lorsqu'ils affirment qu'il est postérieur à l'acquisition de leur propriété.
En creusant ce canal, le défendeur cause des dommages à autrui et ces travaux ne sont pas autorisés par la servitude de passage. [ 9 ] La preuve est donc prépondérante relativement à la responsabilité du défendeur. [ 10 ] Qu'en est-il de la somme réclamée? [ 11 ] Les demandeurs tentent depuis le début de toute l'affaire, au printemps 2010, de régler le litige à l'amiable et à moindre coût. Ils rencontrent le défendeur et discutent de la situation avec lui. Ils souhaitent sa collaboration pour partager les déboursés liés à l'arpentage. Malheureusement, l'attitude du défendeur ne permet pas de solution négociée.
Il tergiverse et tente de manipuler, suscitant la méfiance des demandeurs. D'ailleurs, alors qu'ils attendent la venue d'un arpenteur, à l'été 2010, le défendeur procède à des travaux de coupe de bois, à la limite des deux terrains. La preuve permet de conclure que le défendeur n'agit pas de bonne foi. [ 12 ] C'est dans ce contexte que les demandeurs engagent des coûts importants afin de clarifier la situation et de procéder à l'évaluation des dommages subis. Ils présentent des réclamations détaillées et, pour la plupart, admissibles et justifiées.
Le Tribunal n'accordera toutefois pas le montant lié aux honoraires d'avocat, puisqu'il s'agit d'un dommage indirect. [ 13 ] Par contre, conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection des arbres , les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts punitifs, liés à la destruction non autorisée d'arbres. Ces dommages-intérêts ne peuvent excéder 200.00$ par arbre endommagé totalement ou partiellement. [ 14 ] La somme que devra payer le défendeur se détaille donc comme suit: ➢ Frais d'arpenteur : 1 117.46$ ➢ Frais d'ingénieur forestier : 500.00$ ➢ Coûts des travaux : 4 806.25$ ➢ Dommages-intérêts punitifs : 576.29$ TOTAL : 7 000.00$
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs le montant de 7 000.00$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 22 novembre 2012, et les frais de 163.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 4 juin 2013 Motifs déposés le 22 juillet 2013
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