2014 QCCA 1884, 2014 QCCA 1884
Opinion
Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie c. Ambulance Demers 2014 QCCA 1884 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024719-148 (500-17-078751-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2014 L’HONORABLE martin vauclair , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE SYNDICAT DES PARAMÉDICS ET DU PRÉHOSPITALIER DE LA MONTÉRÉGIE Me julie sanogo ( Laroche Martin ) INTIMÉE AVOCAT AMBULANCE DEMERS Me sylvain toupin ( Cain Lamarre Casgrain Wells ) MIS EN CAUSE PAUL IMBEAU, ès qualité d’arbitre de grief DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 août 2014 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 42 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Sanogo. 11 h 09 Suspension de la séance. 11 h 27 Reprise de la séance. Argumentation de Me Toupin. 11 h 46 Réplique de Me Sanogo. 11 h 51 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 10 Reprise de la séance. 12 h 12 Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une décision, rendue le 19 août 2014, par le juge Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal, qui rejette avec dépens sa requête en révision judiciaire.
Devant l’arbitre, trois griefs exigeaient des dommages de la part du Syndicat à la suite de moyens de pression dans trois établissements de l’employeur, l’intimé. [ 2 ] Comme le rappelle avec raison l’intimé, il s’agit d’un recours discrétionnaire à l’égard d’une autre décision traitant de questions au cœur de la compétence de l’arbitre du travail et qui commande, elle aussi, la déférence de la part des tribunaux.
Or, et au surplus, les arguments habilement avancés par l’intimé deviennent théoriques eu égard aux conclusions de fait de l’arbitre. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure relève d’abord que l’arbitre décide que les trois griefs réunis devant lui pour audition commune concernent, en fait, trois affaires différentes et que les dommages réclamés sont spécifiques et distincts. L’arbitre le justifie par ailleurs dans sa décision.
Le requérant ne démontre pas qu’il y a matière à intervention sur cette question. [ 4 ] Selon la Cour supérieure, l’arbitre interprète et applique le Code du travail et plus particulièrement son
article 61. Le juge conclut que l’arbitre en arrive à une application raisonnable et même correcte. Il est d’avis que l’arbitre a raison de conclure que l’affaire met en cause des obligations découlant de la convention collective. [ 5 ] Ainsi, la décision de l’arbitre est solidement ancrée dans les faits et au cœur de sa compétence. Le juge de la Cour supérieure n’y voit aucun motif d’intervention et, avec égards, le requérant ne me convainc pas qu’il y a erreur ou que l’intérêt de la justice requiert que l’autorisation soit accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné :
[ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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