2015 QCCA 1873, 2015 QCCA 1873
Opinion
Antoun c. Hainault Gravel Huissiers de justice inc. 2015 QCCA 1873 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025582-156 (500-17-082828-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT ALFRED ANTOUN PERSONNELLEMENt (absent) INTIMÉ AVOCAT HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE INC. Me JEAN-GUY CAMPEAU DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 6 mars 2015 par l’honorable Nicole Bénard de la Cour supérieure, district de Montréal et demande suspension d'exécution provisoire (Article 523 C.p.c.)
Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 16 h 06 Début de l'audience. 16 h 06 M. Antoun a fait parvenir une demande de remise au greffe à 8 h 30 ce matin. Il a été avisé par courriel à 8 h 56 que la demande de remise était refusée. M. Alfred Antoun est absent bien que dûment appelé. Me Campeau demande de procéder en l'absence de M. Antoun en vertu de l'article 25 des Règles de la Cour d'appel en matière civile. 16 h 06 Argumentation de Me Campeau. 16 h 22 Suspension. 16 h 31 Reprise. 16 h 31 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant a déposé une requête pour permission d’appeler hors délai (523 C.p.c .) présentable le 9 novembre 2015 devant la formation. [ 2 ] À 8 h 30 le matin de l’audition, il a fait une demande de remise par courriel au motif qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à la Cour d’appel en raison de «procédures urgentes et d’importance prioritaire concernant un bref d’exécution en Cour du Québec». [ 3 ] La demande de remise a été refusée et la requête a été placée au pied du rôle pour lui permettre d’être entendu. [ 4 ] Vers 16 h 06, il ne s’était pas encore présenté à la Cour alors que l’avocat de la
partie adverse, Me Jean-Guy Campeau, a attendu toute la journée pour débattre de la requête. [ 5 ] L’article 25 des Règles de la Cour d’appel en matière civile permet, en l’absence d’une partie, d’entendre la
partie présente. C’est ce que la Cour a fait en l’espèce. [ 6 ] La requête pour permission d’appeler est rejetée tant parce que les motifs invoqués à son soutien ne sont pas sérieux, que parce qu’elle contrevient manifestement au principe de la proportionnalité. En effet, le montant réclamé en Cour du Québec, division des petites créances, était de 729,72 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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