2010 QCCQ 10848, 2010 QCCQ 10848
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Corriveau JB2457 2010 QCCQ 10848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-02-002484-097 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Demandeur c.
ALAIN CORRIVEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en contestation de la déclaration et pour déterminer la portion des revenus de travailleur autonome devant être déposée. [ 2 ] Suite à un jugement du 27 octobre 2009, le défendeur doit déposer la portion saisissable de ses revenus de travailleur autonome selon l'article 651 C.P.C.
Le 5 novembre 2009, il déclare avoir des revenus de 300,00$ par semaine et il s'engage à déposer 200,00$ par mois au greffe. [ 3 ] Le demandeur n'est pas satisfait de cette déclaration car lors de la présentation de la requête pour contraindre le défendeur à déposer, celui-ci a rencontré une stagiaire représentant le demandeur et il lui a alors déclaré avoir des revenus bruts de 3 496,99$ par mois et n'avoir aucune personne à sa charge. [ 4 ] Suivant les calculs du demandeur, basé sur les articles 651 et 553(11) C.P.C., la portion saisissable s'élèverait plutôt à 893,10$ par mois.
Il demande au Tribunal de corriger en conséquence la somme à payer, rétroactivement au 1 er décembre 2009. [ 5 ] Selon le témoignage du défendeur, il a eu des revenus bruts de 33 623,00$ et de 14 604,79$ nets de janvier à septembre 2010. [ 6 ] Le demandeur propose que le montant saisissable doit être calculé sur le revenu brut. Par conséquent, pour les neuf mois de référence de janvier à septembre inclusivement, il a droit à une déduction de 520,00$ par mois sur des revenus mensuels de 3 735,88$.
Cela laisse un solde de 3 215,88$ dont 30% serait saisissable, soit 964,76$ par mois. [ 7 ] La solution du litige ici dépend de la réponse à donner à la question suivante: pour le travailleur autonome, faut-il calculer la portion saisissable sur le revenu brut ou sur le revenu net obtenu après déduction des dépenses afférentes au travail? [ 8 ] Voici deux articles du C.P.C. auxquels le Tribunal référera: "Art. 651.
Le juge peut, sur requête d'un créancier porteur d'un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu'il tire à
titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d'en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l'article 553.
Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l'article 284 lui sont applicables. Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d'outrage au tribunal. … Art. 653.1 .
L'article 652 s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à un travailleur autonome qui, à tous les trois mois, produit une déclaration au greffe de la Cour du Québec du lieu de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail et qui dépose mensuellement la portion saisissable de ses revenus de travail, déduction faite des dépenses afférentes à celui-ci, cette portion saisissable étant calculée de la même façon que la portion saisissable des traitements, salaires ou gages.
Chacune des déclarations doit être faite sous serment et établir un état de ses revenus et des dépenses afférentes à son travail pour les trois mois précédents. La première déclaration doit en outre indiquer, avec les adaptations nécessaires, les renseignements visés aux paragraphes a , c et d de l'article 653." [ 9 ] Le demandeur s'appuie sur une jurisprudence unanime qui a décidé qu'il faut se référer aux revenus bruts. Dans Sous- Ministre du Revenu c. Archambault , le juge Prévost écrit: "[21]
L'article 653.1, au
titre du dépôt volontaire, reprend l'expression «revenus de travail», mais ajoute «déduction faite des dépenses afférentes à celui-ci», distinction que ne fait pas le législateur à l'article 651. [22] Les règles d'interprétation nous enseignent que le législateur n'est pas sensé parler pour ne rien dire. Si une distinction ou une précision particulière a été apportée à l'article 653.1 au
chapitre du dépôt volontaire, et qu'elle a été omise au
chapitre s'appliquant à la saisie-arrêt pour les travailleurs autonomes, le Tribunal doit en conclure que le législateur entendait appliquer une règle différente dans l'un et dans l'autre cas. [23] Les revenus que doit déclarer Me Archambault sont donc ses revenus bruts, c'est-à-dire ses revenus d'honoraires avant déduction des dépenses." [1] Le juge Buffoni s'est dit d'accord avec cette interprétation dans Le Sous-Ministre du Revenu c. Bouchard [2] . Une autre décision a pris la même base de calcul [3] . [ 10 ] Soit dit avec respect pour les décisions de ces collègues, le Tribunal n'est pas d'accord.
Comme on l'a vu, ceux-ci se basent uniquement sur un argument de texte, a contrario, pour conclure que puisque le législateur ne parle pas pour ne rien dire, comme il a prévu spécifiquement la déduction des dépenses afférentes à l'article 653.1, c'est donc qu'il ne voulait pas le faire à l'article 651. [ 11 ]
Malgré l'intérêt et la justesse apparente de cette proposition, il faut se garder d'y voir un caractère obligatoire. Les principes d'interprétation doivent être vus comme des guides et des arguments mais il ne faut jamais perdre de vue la recherche de l'intention du législateur. [ 12 ] Voici ce qu'écrit le professeur Pierre-André Côté au sujet de l'argument a contrario: "1258.
Le raisonnement a contrario n'étant qu'un guide susceptible de mener à la découverte de l'intention, il doit être mis de côté si d'autres indices montrent que les résultats auxquels il conduit sont contraires à l'objet de la loi, manifestement absurdes ou qu'ils impliquent des incohérences ou des injustices qu'on ne peut imputer au législateur." [4] [ 13 ] Voici ce qu'écrivait la Cour suprême sur le même thème: «La généralité de la maxime "Expressum facit cessare tacitum", sur laquelle on s'est appuyé, oblige à l'appliquer avec circonspection.
Il ne suffit pas que ce qui est exprimé soit une anomalie à l'égard de la règle implicite: il doit être clair qu'on ne peut raisonnablement avoir voulu que l'un et l'autre coexistent. Dans Colquhoun v. Brooks ( 19 Q.B.D. 400 , à la p. 406) , le juge Wills a dit: "Qu'il me soit permis de faire remarquer que la méthode d'interprétation résumée dans la maxime 'Expressio unius exclusio alterius' est à surveiller attentivement. L'omission de rendre l' 'expressio' complète est très souvent accidentelle, très
souvent due au fait qu'il n'est pas venu à l'esprit du rédacteur que ce qui est supposément exclu méritait une mention spéciale". Le juge Lopes en Cour d'appel ( 21 Q.B.D. 52 , à la p. 65) a dit: "La maxime 'Expressio in unius exclusio alterius' a été invoquée devant nous. Je souscris à ce qu'en dit le juge Wills dans la Cour d'instance inférieure. C'est souvent un auxiliaire précieux, mais un maître dangereux dans l'interprétation de lois ou de documents.
L'exclusion est souvent le résultat d'un inadvertance ou d'un accident, et la maxime ne doit pas être appliquée lorsque, en l'occurrence, il en résulterait une contradiction ou une injustice".» [5] [ 14 ] Le Tribunal est d'avis que l'application de cette règle ici conduit effectivement à un résultat absurde et à une incohérence de même qu'à une injustice. Parlons d'abord du résultat concret en l'espèce.
Selon le défendeur, il obtient un revenu net de travail de 14 604,79$ pour neuf mois et la portion saisissable de ses revenus bruts mensuels s'élève à 964,76$, soit 8 682,84$ pour neuf mois. [ 15 ] Cela lui laisserait donc un solde de 5 921,95$ pour vivre pour neuf mois, soit 151,84$ par semaine ou 657,99$ par mois.
On conviendra qu'il s'agit d'une somme minimale pour assurer les besoins vitaux et en tout cas moins que l'aide sociale pour une personne seule majeure (567,00$ par mois, excluant des revenus de travail de 200,00$). [ 16 ] À un niveau plus général, on peut ajouter comme sujets de réflexion deux cas où l'on voit très bien les limites du raisonnement exigeant que la portion saisissable soit basée sur les revenus bruts. Il s'agit du cas des travailleurs autonomes se situant aux deux extrémités du spectre. Celui dont l'entreprise est déficitaire, donc qui ne reçoit pas de revenus nets, devrait tout de même payer.
Quant au travailleur autonome générant de hauts revenus, on calculerait la portion saisissable sur les revenus bruts, bien que les seuls impôts puissent avoisiner un taux de 50%! [ 17 ] Voici un exemple plus conservateur: faisons le calcul d'un avocat qui reçoit 250 000,00$ en honoraires par année. Il a des dépenses équivalant à 60% des revenus, ce que j'estime raisonnable. Le juge Prévost a lui-même accepté 63% dans Archambault. Son revenu net est donc de 100 000,00$. En vertu de 553(11), il faut déduire 120,00$ par semaine, soit 6 240,00$ et 30% du solde est saisissable. [ 18 ] Par conséquent, la
partie saisissable est de 73 128,99$ (250 000,00$ - 6 240,00$ = 243 760,00$ x 30%). Cela laisse un solde de revenu net de 26 872,00$ à l'avocat ( 100 000,00$ - 73 128,00$) et il n'a pas encore payé ses impôts. Résultat, il devrait payer pour travailler! Non seulement la
partie saisissable de son revenu dans cette hypothèse est bien supérieure au maximum de 50% que la Loi prévoit dans le cas de dette alimentaire, mais en plus, il ne lui reste rien pour vivre. Il n'est pas exagéré de penser que le législateur n'a pas voulu un résultat aussi abusif et aberrant, menant tous les travailleurs autonomes à la faillite et/ou à un arrêt de travail. [ 19 ] De plus, l'application rigoureuse de cette règle d'interprétation apporte incohérence et injustice. En premier lieu, pour le travailleur autonome par rapport au salarié.
Ce dernier est soumis aux mêmes conditions d'insaisissabilité partielle de ses revenus, qu'il fasse l'objet d'une saisie-arrêt de salaire ou qu'il dépose en vertu du dépôt volontaire. Qu'est-ce qui justifie qu'il en soit autrement pour le travailleur autonome? [ 20 ] Cette même incohérence et injustice serait de plus le lot du travailleur autonome selon qu'il dépose volontairement ou que ses revenus fassent l'objet d'une ordonnance en vertu de l'article 651.
De nouveau, rien ne justifie d'appliquer une solution différente. [ 21 ] Le but visé par le législateur est d'assurer au débiteur, par le biais de l'article 553 C.P.C., qu'une
partie de ses revenus soit protégée de ses créanciers, bénéficiant d'une insaisissabilité partielle. Pourquoi le travailleur autonome devrait-il et on pourrait ajouter pourrait-il payer considérablement plus dans le cas où le paiement est forcé plutôt que volontaire?
Au nom de quel principe peut-on justifier cette pénalisation qui va clairement à l'encontre de l'objectif social poursuivi, lequel consiste à assurer un revenu minimal, évitant par le fait même que le travailleur autonome soit acculé à la faillite ou qu'il délaisse son travail pour demander l'aide de dernier recours? [ 22 ] Voyons la règle de prudence que suggère le professeur Côté quant à l'utilisation d'une règle d'interprétation unique: "138.
Enfin, au contraire des règles de droit ordinaires, les principes d'interprétation des lois agissent rarement seuls sur la décision: la conclusion à laquelle ils mènent n'est, le plus souvent, pas dictée par un seul principe mais par un ensemble de principes agissant en synergie. La bonne solution n'est pas celle qu'indique tel principe isolé, mais plutôt celle qui paraît la plus probablement conforme à l'intention du législateur compte tenu de l'ensemble des principes applicables.
Un seul indice de volonté n'est généralement pas suffisant." [6] [ 23 ] L'examen de l'aspect historique des articles 651 et 653.1 C.P.C. ne nous est d'aucune aide.
L'article 651 est entré en vigueur en 1993 par le projet de loi 131 soit après l'article 653.1, lequel a été adopté en 1987 par le projet de loi 159. Il aurait donc été facile de libeller l'article 651 en fonction de l'article 653.1 mais ce ne fut pas le cas. Les débats parlementaires ne nous apprennent rien de plus, sinon que cette différence apparente n'a pas été considérée.
On en fait état nulle part. [ 24 ] Pour régler ce problème d'interprétation, le Tribunal propose d'appliquer la méthode systématique et logique, basée sur la prémisse que le législateur est un être rationnel, ce qui présuppose que l'ensemble de la loi doit être cohérent. [ 25 ] Les articles 41 et 41.1 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16 ) énoncent: "41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. 41.1 Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.
[ 26 ] Comme le mentionne le professeur Côté, discutant de la méthode systématique et logique, «la loi, qui manifeste la pensée du législateur rationnel, est donc réputée refléter une pensée cohérente et logique et l'interprète doit préférer le sens d'une disposition qui confirme le postulat de la rationalité du législateur plutôt que celui qui crée des incohérences, des illogismes ou des antinomies dans le droit». [7] [ 27 ] Qui plus est, selon cette méthode, lorsqu'une disposition peut être interprétée dans deux sens différents, l'ambiguïté peut être écartée par la considération des autres dispositions puisqu'il faut préférer le sens qui s'harmonise le mieux avec le contexte. [8] Il est donc pertinent d'examiner les termes utilisés à l'article 653.1 C.P.C. afin d'établir un parallèle.
De surcroît, il importe de préciser que la nécessité de rétablir la cohérence d'une loi peut amener le Tribunal à lire un texte comme si certains mots s'y trouvaient. [9] [ 28 ] En raisonnant par analogie, il est pertinent de croire que le législateur, à l'intérieur des règles prescrites pour la saisie-arrêt, ait voulu un traitement uniforme pour le cas des travailleurs autonomes. Certes, le législateur n'a pas établi de distinction claire et précise dans la rédaction de l'article 651 C.P.C. mais si on examine la
section traitant de la saisie-arrêt comme un tout cohérent, il est légitime d'affirmer que les dépenses d'un travailleur autonome doivent être déduites de son revenu de travail pour le calcul de la
partie saisissable et ce, tant pour la procédure dite régulière que pour la procédure du dépôt volontaire. [ 29 ] En vertu de ce qui précède, il importe donc d'examiner la loi comme un tout cohérent qui ne crée pas de disparités entre les acteurs en jeu. Puisque les articles 651 et 653.1 C.P.C. ont le même objectif, soit collecter la
partie saisissable du revenu de travail d'un travailleur autonome, il est légitime de croire que le législateur n'a pas voulu créer de distinction entre une saisie-arrêt régulière et la procédure du dépôt volontaire. [ 30 ] Somme toute, en vertu de l'article 553 C.P.C., le calcul de la portion saisissable du salaire doit se faire sur le revenu brut et non le revenu net. [10] Par ailleurs, dans le cas spécifique du travailleur autonome, ce dernier, contrairement à un salarié, doit supporter certaines dépenses relatives à son travail.
Dans le cas du salarié, c'est l'employeur qui effectue ces dépenses (achats de biens, salaires des employés, loyer, machineries, investissements, etc.).
Il est donc normal que le législateur tienne compte de cette réalité pour que le travailleur autonome soit, lui aussi, saisi sur ses revenus disponibles, ses revenus nets de travail. [ 31 ] Rien dans la loi ou encore dans les travaux parlementaires ne laisse supposer que le législateur ait voulu intentionnellement privilégier le travailleur autonome qui se prévaut du dépôt volontaire par rapport à celui qui ne le fait pas. [ 32 ] En conclusion, l'intention du législateur doit prévaloir et le même régime doit s'appliquer à l'article 651 comme à l'article 653.1 C.P.C.. [ 33 ] En conséquence, voici l'application de ce principe à la présente affaire.
Les revenus nets de travail sont de 14 604,79$ pour neuf mois, soit 374.48$ par semaine. Il faut déduire une première
partie insaisissable de 120,00$ et 30% du reste est saisissable. [ 34 ] Voici l'équation: 374.48$ - 120,00$ = 254,48$ 254,48$ X 30% = 76,34$ La
partie saisissable est donc de 76,34$ par semaine ou 330,80$ par mois. [ 35 ] Comme le défendeur devait déposer la portion saisissable de ses revenus à compter du 1 er décembre 2009, les paiements sont dus rétroactivement à cette date. Le Tribunal prend pour acquis que le même niveau de revenus s'applique pour le mois de décembre 2009 puisque celui-ci ne fait pas
partie des mois où les revenus sont plus faibles, selon le défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] FIXE à 330,80$ par mois la portion saisissable des revenus de travailleur autonome du défendeur, à être déposée au greffe à chaque mois suivant l'ordonnance du 27 octobre 2009 et ce, rétroactivement au 1 er décembre 2009. [ 37 ] ORDONNE au défendeur de se conformer à ce jugement. [ 38 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Me Karine Beaudry Veillette, Larivière Procureurs du demandeur
M. Alain Corriveau se représente seul Date d’audience : 14 et 15 octobre 2010
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