2018 QCCQ 9759, 2018 QCCQ 9759
Opinion
Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke c. Lepreux 2018 QCCQ 9759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-013639-183 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DU NORD DE SHERBROOKE , coopérative régie par la
Loi sur les coopératives de services financiers , ayant son siège social au 1845, rue King Ouest, Sherbrooke, province de Québec, J1J 2E4, district judiciaire de Saint-François
Partie demanderesse c. Valérie Agnès LEPREUX , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke, province de Québec, [...], district judiciaire de Saint-François et Yves MICHAUD , domicilié et résidant au [...], Saint-François-Xavier-de-Brompton, province de Québec, [...], district judiciaire de Saint-François
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur le pourvoi en rétractation de jugement par le défendeur Yves Michaud (Article 346 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation du jugement rendu le 5 septembre 2018 par la greffière spéciale qui accueille une demande introductive d’instance en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice et condamnation personnelle de M. Yves Michaud. [ 2 ] Au soutien de son pourvoi, M.
Michaud allègue ne pas avoir reçu la demande introductive d’instance ni d’assignation pour se présenter au palais de justice à la date de présentation indiquée. Comme moyen de défense à l’encontre de la demande originaire, il fait valoir essentiellement qu’il a remédié à un retard de paiement du prêt hypothécaire qui fonde le recours originaire, et a présenté une offre qui aurait été refusée par la demanderesse. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit décider si M. Michaud a établi une cause suffisante de rétractation au sens de l’article 346 du Code de procédure civile. CONTEXTE [ 4 ] M.
Michaud et Mme Valérie Lepreux obtiennent un prêt hypothécaire de la demanderesse, Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke (la Caisse). Le prêt venant à échéance, la Caisse transmet par courrier certifié à M. Michaud, à sa résidence, un avis l’informant que le prêt ne sera pas renouvelé et que le solde impayé d’environ 66 641,08 $ devra être acquitté au plus tard le 16 février suivant. La preuve de réception du courrier est produite au dossier de la Cour. [ 5 ] Le 19 mars 2018, la Caisse signifie un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire à M. Michaud à sa résidence.
Les rapports de signification indiquent que le 24 mars, l’huissier laisse sa carte de visite, et que deux jours plus tard, il laisse le préavis sous l’huis de la porte après avoir parlé au téléphone avec M. Michaud qui a confirmé son adresse. [ 6 ] Le 27 juin suivant, la Caisse signifie une demande introductive d’instance en délaissement forcé aux fins de vente sous contrôle de justice et condamnation personnelle. Les rapports de signification établissent que le 3 juillet 2018, l’huissier laisse un avis de visite à la résidence de M.
Michaud et que le soir de cette même journée, un exemplaire de la procédure est laissé sous l’huis de la porte, après des démarches effectuées par l’huissier pour confirmer à nouveau l’adresse résidentielle de M. Michaud.
[ 7 ] M. Michaud n’a pas répondu à la procédure ni communiqué avec le procureur de la Caisse. Il ne s’est manifesté d’aucune façon. [ 8 ] Jugement a été rendu par défaut par la greffière spéciale. ANALYSE [ 9 ] L’article 346 C.p.c. stipule : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 10 ] Le Tribunal doit déterminer s’il existe une cause de rétractation suffisante à la lumière des principes suivants, rappelés par la Cour supérieure dans l’affaire Chadjaa c.
L’Équitable compagnie de fiducie [1] : [13] Le principe de l'irrévocabilité des jugements constitue l'un des fondements de la stabilité dans les rapports juridiques entre justiciables [4] . [14] La requête en rétractation de jugement ne constitue pas un appel, mais bien une demande d'écarter un jugement pour motifs graves [5] . _______________ [4] Denis Ferland et Benoît Emery , Précis de procédure civile , vol. 2, 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 1-2. [5] Couet c. Compagnie Trust Central Guaranty , J.E. 94-111 (C.A.) . [ 11 ] M.
Michaud affirme ne pas avoir eu connaissance de la demande introductive d’instance, sans plus. Il n’allègue ni ne prouve aucun fait susceptible d’expliquer pourquoi il n’a pas pris connaissance de la procédure qui lui a été signifiée légalement. Les procès- verbaux de l’huissier font preuve de la signification [2] . [ 12 ] M. Michaud est au courant que le prêt est échu et que la Caisse a entrepris des démarches pour obtenir le paiement du solde dû. La preuve révèle que ce n’est que suite à la réception du jugement que M.
Michaud, par l’entremise d’un courtier hypothécaire, tente d’obtenir un nouveau financement pour éviter de perdre la résidence au profit de la Caisse. [ 13 ] La situation de M. Michaud s’apparente à celle de M. Chadjaa dans l’affaire précitée.
Le Tribunal cite à nouveau la Cour supérieure dans l’affaire Chadjaa : [27] Comment accepter une telle inaction qui équivaut à de la négligence dont il ne peut se réclamer pour demander une rétractation de jugement [8] ? […] [30] L'ensemble de ces faits ne permet pas de voir de motifs graves hors du contrôle de Chadjaa. ________________ [8] Denis Ferland et Benoît Emery , Précis de procédure civile , vol. 2, 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 7. [ 14 ] Dans les circonstances révélées par la preuve et à la lumière de la jurisprudence, le pourvoi en rétractation de jugement ne peut être accueilli. [ 15 ] Le Tribunal ajoute que la jurisprudence soumise par M.
Michaud est inapplicable et doit être distinguée. Dans Caisse Desjardins des Rivières de Québec c. Marin [3] , la procédure introductive d’instance avait été signifiée au greffe et cette signification a été jugée invalide. Or, dans la présente affaire, la signification est conforme aux dispositions du Code de procédure civile. [ 16 ] Dans Tremblay c. Papineau [4] , les défendeurs avaient fait diligence et remis à leur assureur la procédure introductive d’instance reçue. Ils croyaient erronément, mais de bonne foi, que l’assureur s’occupait du dossier et qu’ils n’avaient plus rien à faire.
Or, dans la présente affaire, M. Michaud n’a posé aucun geste concret pour s’occuper de son dossier, sachant que son prêt était à échéance, qu’il ne serait pas renouvelé, et qu’un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire était signifié. [ 17 ] Au surplus, les moyens de défense que fait valoir M. Michaud semblent voués à l’échec. [ 18 ] Bien que les parties n’ont pas choisi de procéder également sur la demande originaire [5] , force est de constater que M. Michaud ne fait pas valoir, prima facie , de moyens de défense valables au recours intenté contre lui. En effet, la question du retard antérieur de
paiement semble non pertinente puisque le prêt était à échéance, et l’offre partielle faite à la Caisse ne l’est pas non plus. Si les démarches de M. Michaud pour obtenir un nouveau financement portent fruit, il pourra tenter d’éviter les mesures d’exécution forcées en s’adressant à la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement; [ 20 ] CONDAMNE M. Yves Michaud aux frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. M e Marie-Christine Dolbec (M e Gabriel Dumas, correspondant) Pilote, Avocats Procureurs de la demanderesse M.
Yves Michaud Personnellement Date d’audience : 27 novembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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