2013 QCCQ 2919, 2013 QCCQ 2919
Opinion
Protection de la jeunesse — 13264 2013 QCCQ 2919 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011078-128 DATE : 13 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 19 novembre 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, la confiait à la garde de sa mère et ordonnait un suivi social pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé que les comportements de l'adolescente s'étaient grandement améliorés depuis son hébergement en centre de réadaptation et que les relations mère/fille étaient devenues harmonieuses.
Madame A avait informé l'intervenante sociale que lors des sorties autorisées, sa fille respectait son autorité, ce qui laissait croire que la réintégration en milieu familial maternel avait toutes les chances de s'avérer un succès. Cependant, ainsi que le démontreront les lignes qui vont suivre, tel ne fut pas le cas.
[ 4 ] Effectivement, dès le mois de décembre, la situation de l'adolescente s'est détériorée à la résidence familiale maternelle. [ 5 ] En début du mois de décembre, madame A est informée par les policiers qui ont trouvé l'adolescente dans un état d'ébriété avancé. L'adolescente fut amenée à l'Hôpital A suite à cette intoxication. [ 6 ] En milieu familial, l'adolescente ne respectait pas l'autorité de sa mère, faisait preuve d'opposition et s'absentait de la résidence familiale sans autorisation, de sorte qu'elle fut déclarée en fugue en février.
En sus de son opposition, l'adolescente faisait preuve, à l'égard de sa mère, de violence verbale et les relations entre elles étaient devenues fort problématiques. [ 7 ] Parallèlement, en milieu scolaire, les comportements de l'adolescente se sont détériorés et, en date du 22 janvier 2013, elle était suspendue. [ 8 ] Devant cette situation, la directrice de la protection de la jeunesse s'est présentée au Tribunal afin d'obtenir l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à la tenue de la présente audition.
À l'audience, madame la Juge Gosselin a entendu le témoignage de monsieur B, le père biologique de l'adolescente. [ 9 ] Monsieur B a été absent de la vie de sa fille de sa naissance jusqu'en décembre 2012 où madame A a autorisé une rencontre pour que ces derniers fassent connaissance.
Depuis, monsieur B avait des contacts réguliers avec sa fille et le 6 février 2012, madame la Juge Gosselin lui en confiait la garde provisoire. [ 10 ] La preuve révèle que, depuis qu'elle est confiée à la garde de monsieur B, l'adolescente a des comportements très adéquats et qu'elle respecte en tous points les consignes émises par ce dernier. Entendu comme témoin, monsieur B se déclare satisfait du déroulement de la situation et assure le Tribunal que X répond en tous points à l'encadrement qu'il met en place.
Monsieur B a des exigences très claires dont il a fait part à X et cette dernière s'y soumet sans difficulté. [ 11 ] Monsieur B a l'intention de faire des démarches pour faire reconnaître sa paternité car il désire prouver à sa fille qu'il est véritablement son père pour, éventuellement, en réclamer la garde légale. [ 12 ] Madame A, la mère de l'adolescente, n'est pas présente à l'audience. D'ailleurs, madame n'a jamais été présente aux différentes auditions tenues devant cette Cour dans la dernière année.
Il semble que madame A ait été outrée de la décision rendue par madame la Juge Gosselin en février dernier et que, dès lors, elle a fait preuve de fermeture. Madame A a refusé tout contact avec sa fille, n'a pas répondu aux appels de cette dernière, ni aux appels de monsieur B. [ 13 ] Quant à l'intervenante sociale, elle n'a pu la rejoindre ou communiquer avec elle que par voie de boîte vocale, madame refusant d'être appelée sur les lieux de son travail et n'étant pas rejoignable à sa résidence.
Madame ne s'est présentée à la rencontre de révision où les présentes conclusions devaient lui être expliquées et elle n'a pas répondu aux différentes convocations de la requérante relativement à la demande particulière faite ce jour relativement au retrait de l'exercice de l'autorité parentale. À ce dernier égard, madame A avait informé l'intervenante antérieurement qu'elle désirait se désister de ses responsabilités parentales.
Madame A ne collaborait pas non plus avec le milieu scolaire et ne répondait pas aux appels des différents intervenants et ce, depuis un bon moment. [ 14 ] Considérant que l'adolescente semble maintenir de bons comportements à la résidence de monsieur B, le Tribunal fera droit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse qu'elle soit confiée à ce dernier.
Quant au retrait de l'exercice de l'autorité parentale, la soussignée est placée dans l'obligation d'y faire droit en raison de l'impossibilité de la mère d'être rejointe, impossibilité dont elle est elle-même responsable. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 18 juin 2013 : - CONFIE l'adolescente à la garde de monsieur B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - RETIRE à la mère l'exercice de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales et scolaires et CONFIE l'exercice desdits attributs à monsieur B; - RECOMMANDE à monsieur B d'entreprendre les démarches légales afin de faire reconnaître sa paternité; - FIXE l'audition des mesures applicables au 18 juin 2013, 9 h 30, salle 2.45; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescente Date d’audience : 2013-03-13 /hp
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