2023 QCCQ 7079, 2023 QCCQ 7079
Opinion
Protection de la jeunesse — 232058 2023 QCCQ 7079 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000655-226 DATE : 23 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2007 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance prononcée le 24 août 2022, concernant l’enfant X, née le […] 2007. La direction de la protection de la jeunesse demande de la confier à son père ainsi qu’une interdiction de contact avec sa mère. [ 2 ] X a une sœur, Y, née le […] 2013. Comme elle est visée par une demande semblable, il est utile de tenir une enquête commune. [ 3 ] À l'audience, le père, monsieur B, est présent et assisté de son avocat. La mère, madame A, est absente.
Un procureur s’occupe de protéger les intérêts des enfants. [ 4 ] Les avocats du père et des enfants reconnaissent les faits au soutien de la demande. De même, ils sont en accord avec les conclusions suggérées.
Aussi, ils consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants préparé par madame [intervenante 1], et du rapport en prévision de la révision rédigé par madame [intervenante 2], pour valoir leur témoignage. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 6 ] Y a 9 ans et X 15 ans. Elles sont connues des services d’aide à l’enfance depuis 2020. Mauvais traitements psychologiques, méthodes éducatives déraisonnables et risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et toxicomanie chez la mère) sont les motifs qui poussent la direction de la protection de la jeunesse à intervenir auprès des filles. [ 7 ] Y va bien à l’école et ne rencontre pas de problèmes particuliers. X a plus de diffi-cultés et est en situation d’échec dans plusieurs matières.
X dit manquer de motivation. [ 8 ] Le père offre un bon encadrement et sait à quelle porte frapper pour obtenir de l’aide et des conseils. Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « Depuis que X, 15 ans, et Y, 9 ans, demeurent avec leur père, les deux soeurs ont réponse à leurs besoins, elles ont un mode de vie stable et bien que l’école soit davantage difficile pour X, les filles performent bien dans l’ensemble de leurs sphères de vie [1] . » [ 9 ] Le rapport sur le fonctionnement de la mère fait état de progrès.
Elle serait sobre et aurait une vie stable [2] . [ 10 ] Les filles refusent de voir leur mère pour le moment. Elles ne se sont pas vues depuis deux ans. Madame A respecte leur décision, et elle « est prête à tout pour leur montrer qu’elle a changé et qu’elle est devenue une meilleure personne [3] . »
[ 11 ] Le processus de guérison pour les enfants est long. Il faudra rebâtir un lien de confiance entre madame A et ses filles avant de penser établir des contacts en personne. Il serait judicieux de porter à l’attention de X et Y que leur mère améliore sa situation. [ 12 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt des enfants justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 août 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 17 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère, à moins que les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt de l’enfant, en fonction de son désir, et dans un cadre thérapeutique, de tenir de tels contacts et, le cas échéant, AUTORISE la DPJ à les superviser, tant que jugé nécessaire; [ 18 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de suivis en lien avec ses difficultés personnelles; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aléatoires lorsque demandés par la DPJ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 28 février 2024; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Joanie Bujold Avocate de la D.P.J. Me Yves Desbiens Avocat de l'enfant Me Danny Genois Avocat du père Date d’audience : 23 mars 2023
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