2019 QCCQ 9362, 2019 QCCQ 9362
Opinion
Protection de la jeunesse — 199277 2019 QCCQ 9362 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016218-182 VILLE A, le 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation ) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par madame la juge Nathalie Lavoie, le 11 janvier 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergé en centre de réadaptation pendant une période de trois mois, après quoi il était confié à ses parents.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande maintenant que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 4 ] Mentionnons que le jeune homme est de retour en centre de réadaptation depuis le 30 septembre 2019 en application d’une ordonnance provisoire prononcée à cet effet. [ 5 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 6 ] Conformément à la dernière ordonnance, X a été hébergé en centre de réadaptation pendant une période de trois mois pour ensuite réintégrer son milieu familial.
[ 7 ] Dès le retour de l’adolescent auprès de ses parents, ses problèmes comportementaux ont ressurgi. [ 8 ] Ses difficultés se manifestent tant en milieu familial qu’à l’école. [ 9 ] C’est ainsi qu’il a refusé de se soumettre aux règles établies, s’est montré irrespectueux à l’endroit de sa mère et de son frère, s’est absenté du domicile familial à l’insu de ses parents, a commis des vols et des méfaits et a consommé drogue et alcool. [ 10 ] À l’école, ses comportements dysfonctionnels lui ont valu l’imposition de mesures disciplinaires. [ 11 ] En avril 2019, une crise familiale est survenue après que le père eut découvert des bouteilles d’alcool dans la chambre à coucher du garçon.
Suite à cette découverte, X s’est retrouvé en état de désorganisation. Il s’est emparé d’une barre à clous et a commis des bris dans la résidence familiale. Aucune sanction n’a été imposée à l’adolescent au terme de cette crise. [ 12 ] Le 24 septembre 2019, l’adolescent a été retiré de l’école en raison de ses comportements erratiques.
Les 25 et 26 septembre, il a de nouveau présenté des conduites dysfonctionnelles en milieu scolaire. [ 13 ] Les parents se déclaraient alors dépassés par la situation. [ 14 ] C’est dans ce contexte que X a été confié à un centre de réadaptation. [ 15 ] Au moment de tenir la présente instruction, la preuve démontre clairement que le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation est incontournable pendant les prochains mois.
Il est par ailleurs souhaitable que pendant cette période d’hébergement, X accepte de participer à un processus thérapeutique visant à s’affranchir de son problème de dépendance à la drogue et à l’alcool puisque s’il n’effectue pas cette démarche, il demeure dans une zone de grande vulnérabilité. [ 16 ] En ce qui concerne les parents, la preuve révèle que ces derniers doivent travailler ensemble à développer des stratégies afin de former une équipe parentale qui sera en mesure de répondre aux besoins spécifiques de leur fils.
La cohérence et la constance des mesures d’encadrement à être appliquées à leur fils se posent comme un défi pour eux. [ 17 ] Cela a déjà été établi, la mère souffre de problèmes de santé mentale qui fragilise sa situation quoique l’état général de la mère est stable depuis un certain temps. Par ailleurs, elle souhaiterait plus de support du père dans l’exercice de ses responsabilités parentales.
Cette attente de madame est tout à fait justifiée considérant les traitements que réserve X à sa mère. [ 18 ] Le DPJ reproche au père d’avoir, en quelque sorte, abdiqué et de ne pas prendre les moyens afin d’assumer avec la mère les lourdes responsabilités qu’exige la garde de X, compte tenu des difficultés que manifeste ce dernier. [ 19 ] S’il est vrai que l’implication du père au cours des derniers mois pour trouver des solutions afin de redresser la situation semble insuffisante, les explications de ce dernier à ce sujet ne peuvent être écartées. En effet, monsieur assume d’importantes responsabilités.
Il doit subvenir aux besoins de la famille, composer avec les aléas de l’état de santé de la mère et, depuis des années, il rencontre différents problèmes associés aux difficultés familiales. Le Tribunal est sensible au cri du cœur du père. [ 20 ] Cela dit, le Tribunal implore les parents, en dépit des efforts et de l’énergie que cela exige, de travailler ensemble afin de former une équipe parentale forte, cela dans l’intérêt de X. [ 21 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ; il y a lieu d’y faire droit puisqu’elle est dans l’intérêt de l’adolescent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis selon les articles 38f), 38b) 1° iii et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) AUTORISE que l’adolescent puisse effectuer des séjours plus ou moins longs dans un centre thérapeutique pour traiter sa toxicomanie;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
f) que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
g) que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi en pédopsychiatrie, suivie avec le CRD-A); [ 25 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’adolescent /cb
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