2014 QCCQ 9685, 2014 QCCQ 9685
Opinion
Giroux c. J. Sicard Sport inc. 2014 QCCQ 9685 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012620-147 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GIROUX Demandeur c. J. SICARD SPORT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la motoneige acquise de la défenderesse n'était pas munie d'un démarreur à distance tel que le prévoit le contrat d'achat, le demandeur réclame 628,91 $ en dommages et intérêts. Les faits [ 2 ] Le 4 janvier 2012, le demandeur acquiert de la défenderesse une motoneige de marque Arctic Cat de l'année 2010 au prix de 11 497,50 $. [ 3 ] La motoneige comprend à
titre d'accessoire un démarreur à distance. [ 4 ] Au moment de l'achat, le demandeur constate que le démarreur à distance ne semble pas être fonctionnel.
Il en avise immédiatement le représentant de la défenderesse qui le rassure en lui disant que ce type d'accessoire fait parfois défaut et qu'il en assurerait le fonctionnement avant la livraison du véhicule. [ 5 ] Au jour de la livraison du véhicule, le démarreur à distance n'est toujours pas fonctionnel. [ 6 ] Le demandeur souligne cet état de fait à son vendeur qui lui indique de faire vérifier le démarreur à distance par un concessionnaire de sa région et que cette pièce est de toute manière garantie jusqu'au 14 février 2012. [ 7 ] Demeurant dans la région de Châteauguay à plus de 150 kilomètres de la place d'affaires de la défenderesse, le demandeur se présente chez un concessionnaire de l'endroit où on l'informe que le module du démarreur à distance est manquant et qu'ainsi, il ne peut le remplacer en vertu de la garantie conventionnelle. [ 8 ] Le demandeur acquiert alors la pièce qu'il fait installer pour un montant de 352,79 $. [ 9 ] Le 18 janvier 2013, il met la défenderesse en demeure de le compenser pour l'acquisition de la pièce et les frais d'installation du démarreur à distance. [ 10 ] Le 17 mars 2014, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 11 ] Le représentant de la défenderesse admet que le demandeur lui a souligné au moment de la livraison du véhicule que le démarreur à distance ne semblait pas être fonctionnel.
Il reconnaît alors avoir dirigé le demandeur vers un concessionnaire autorisé de la marque Arctic Cat de sa région en lui indiquant que le démarreur à distance était toujours couvert par la garantie du fabricant. [ 12 ] Pour défense, il allègue essentiellement que le demandeur a fait procéder à l'installation d'un nouveau démarreur à distance sans l'en aviser et sans pouvoir constater l'absence du module. [ 13 ] Il ajoute également que la preuve de dommages est peu convaincante, le demandeur n'ayant produit qu'une soumission et non une facture en bonne et due forme prouvant les travaux d'installation d'un nouveau module sur sa motoneige.
[ 14 ] Après analyse des témoignages et de la preuve documentaire, le Tribunal fait droit à la demande. [ 15 ] On ne peut reprocher au demandeur d'avoir procédé, sans avis préalable, à une vérification de sa motoneige auprès d'un concessionnaire autorisé Arctic Cat de sa région et à l'installation d'un module de démarreur à distance alors qu'il a été invité à le faire par le représentant de la demanderesse elle-même. [ 16 ] La preuve démontre que cette dernière s'est désintéressée de la problématique de fonctionnement du démarreur à distance dès la conclusion de la vente et qu'elle n'a fait aucun effort pour faire les vérifications nécessaires ou utiles à la présence du module et son bon fonctionnement alors que son représentant avait mentionné au demandeur qu'il le ferait avant la livraison du véhicule. [ 17 ] Quant à la preuve de dommages subis par le demandeur, ce dernier a, sur demande du Tribunal, complété sa preuve et fourni la documentation nécessaire démontrant qu'il a bel et bien assumé un montant de 628,91 $ pour l'acquisition et l'installation d'un démarreur à distance pour sa motoneige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 628,91 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 avril 2012. [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 74,25 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2014
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