2018 QCCQ 7631, 2018 QCCQ 7631
Opinion
Produits BRN inc. c. Ville de Victoriaville 2018 QCCQ 7631 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700184-172 DATE : 12 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRODUITS BRN INC. Demanderesse c.
VILLE DE VICTORIAVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Soutenant que la Ville de Victoriaville (la défenderesse) est responsable d’un débordement d’eau survenu dans le sous-sol de son commerce le 14 juin 2017, Produits BRN inc. (la demanderesse) lui réclame 4 974,50 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité et précise que le débordement en question a été causé par les installations déficientes de l’édifice de la demanderesse. LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse exploite un commerce de réparation et de vente de produit de couture au coin des rues Girouard et Fleury à Victoriaville, secteur Arthabaska.
La rue Fleury est en pente descendante vers la rue Girouard [1] . [ 4 ] Éric Gélinas, contremaître des travaux publics à l’emploi de la défenderesse, affirme que la rue Fleury a fait l’objet de travaux en 2016 pour faciliter le drainage des eaux de pluie de façon à ce qu’elles s’égouttent de chaque côté [2] . [ 5 ] Lors d’une forte pluie survenue le 14 juin 2017, de l’eau a pénétré dans l’entrée du sous-sol de l’édifice de la demanderesse. Demandé sur les lieux, Étienne Moreau, plombier de l’entreprise Plomberie Moreau , a constaté avec l’aide d’une caméra, qu’il y avait du sable dans le tuyau d’égout.
Il est utile de reproduire sa déclaration pour valoir témoignage du 21 septembre 2017. « J’ai été appelé pour un problème de débordement d’égout au sous-sol. Après vérification avec une caméra, j’ai constaté qu’il y avait du sable dans le tuyau d’égout. J’ai aussi constaté qu’il y avait un égout à l’extérieur qui se raccordait au tuyau principal à l’intérieur. Le sable qui arrivait par l’égout extérieur passait dans le tuyau principal et a fini par boucher celui-ci.
J’ai enlevé tout le sable que j’ai pu à l’aide d’une laveuse à pression, mais comme la quantité de sable était énorme, j’ai dû constater que je ne pouvais aller plus loin. Il a donc fallu creuser pour dégager le sable afin que l’eau puisse s’écouler librement.
J’ai donc dû faire appel au service d’un excavateur ». [ 6 ] À la suite de ces évènements, la Ville a accepté de poser des lèvres d’asphalte du côté droit de la rue Fleury pour aider au drainage, mais sans résultat probant puisque le terrain de la demanderesse est le plus bas du secteur. [ 7 ] La demanderesse a dénoncé la situation à la défenderesse par lettre du 27 juin 2014 et la Ville a répondu le 28 juin [3] . [ 8 ] Enfin, le 22 août, la Ville a nié responsabilité par lettre [4] . [ 9 ] Une photographie illustre le drain extérieur à l’entrée du sous-sol de l’édifice de la demanderesse [5] . [ 10 ] La demanderesse a produit la facture de plomberie Moreau au montant de 4 974,50 $ du 20 juin 2017 représentant le montant qu’elle réclame [6] .
Selon cette facture, le coût principal est de 3 597,50 $ pour l’excavation. Le changement du tuyau d’égout principal coûterait 975 $. ANALYSE [ 11 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que le débordement d’eau survenu le 14 juin 2017, résulte d’une faute de la défenderesse, et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du
préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] La preuve prépondérante révèle qu’il y avait absence de sédiments sur la rue Fleury car celle-ci ne draine que de l’eau de pluie. La preuve révèle également qu’il y a du sable et de la terre sur la
partie arrière du terrain de la demanderesse. [ 13 ] La défenderesse admet que son égout n’a pas fait l’objet d’entretien régulier au cours des dernières années. [ 14 ] La preuve révèle également qu'il y avait présence de sable et/ou de la terre compactée dans l’égout intérieur de l’édifice de la demanderesse. Ceci est confirmé par le témoignage de M.
Moreau puisque dans ce cas, une excavation a été nécessaire pour changer le tuyau d’égout, un nettoyage par pression d’eau étant impossible. [ 15 ] Enfin, la preuve révèle qu’il n’est pas vraisemblable que l’eau drainée par la rue Fleury ait fait le tour de l’édifice de la demanderesse, tel qu’illustré par les photographies aériennes produites. Il est plus probable, comme le soutient M. Gélinas, que les eaux de pluie ont drainé du sable ou de la terre, situés sur la
partie arrière du terrain de la demanderesse vers son égout extérieur. [ 16 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et que sa demande doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande. [ 18 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de justice de 150 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2018
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