2020 QCCQ 7394, 2020 QCCQ 7394
Opinion
Protection de la jeunesse — 203331 2020 QCCQ 7394 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003316-209 DATE : 29 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 13 ans. Il demeure avec sa mère. Il voit son père sporadiquement car celui-ci habite [au Pays A] depuis plusieurs années. Ils gardent contact par les réseaux sociaux. [ 2 ] L’adolescent vit des difficultés de fonctionnement depuis son jeune âge.
L’ampleur de ses difficultés est importante : fugues, opposition, violence verbale et physique, menaces et propos suicidaires. Ses comportements se produisent principalement à l’école. Sa fréquentation scolaire est peu assidue car il n’est pas disponible aux apprentissages. [ 3 ] X reçoit plusieurs services de santé. Il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie, d’une fréquentation scolaire adaptée et d’un éducateur de milieu.
Il a déjà fait l’objet d’un hébergement volontaire de six mois en 2016, et à une autre reprise d’octobre 2017 à août 2018. [ 4 ] Récemment, outre de nombreux diagnostics déjà présents, il reçoit la confirmation d’un trouble du spectre de l’autisme. Les services du CRDI se mettent en place rapidement, ce qui contribue grandement à aider sa mère à la maison. L’enfant pourra également bénéficier d’une scolarisation adaptée à ce nouveau diagnostic.
[ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 6 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel. Elle demande également de permettre à la mère de signer seule certaines autorisations requises si elle n’est pas en mesure d’obtenir le consentement du père dans un délai de 72 heures. [ 7 ] Le père collabore positivement malgré la distance. Il explique travailler de longues heures comme [emploi A] à Ville A. Il ne lui est pas toujours possible de prendre des vacances et venir au Québec pour voir son fils. Il souhaite son bien-être et reconnaît que sa mère s’en occupe très bien.
Il accepte la mesure de confier certains attributs de l’autorité parentale à la mère vu la distance et les grands besoins de services de l’enfant. [ 8 ] La mère est également en accord avec les mesures proposées. Elle reconnaît avoir elle-même demandé l’aide de la Directrice. Elle présente de bonnes capacités parentales. Elle est proactive et collabore aux services pour son fils. [ 9 ] L’avocat qui représente l’enfant se déclare également en accord avec le motif de compromission et les mesures proposées. [ 10 ] Les difficultés de comportement de l’enfant sont récurrentes.
Bien que ces troubles de comportements découlent des diagnostics de l’enfant, ils demeurent difficiles à gérer et entraînent un dysfonctionnement de l’enfant : malgré les services en place, il est difficile d’assurer sa scolarisation. Le nouveau diagnostic apporte de l’espoir car l’enfant pourra ainsi recevoir des services mieux adaptés à sa situation.
Il est important de supporter et d’outiller la mère en lui fournissant des services permettant d’éviter son épuisement. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire adapté à ses besoins; [ 18 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport si le père ne donne pas son consentement verbal dans un délai maximal de 72 heures; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 29 avril 2020 Jugement signé : 13 mai 2020
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