2018 QCCA 473, 2018 QCCA 473
Opinion
Goudie c. R. 2018 QCCA 473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006621-187 (700-01-155084-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JASON GOUDIE Me JEREMY MEGUERDITCHIAN (Mercadante Di Pace) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 décembre 2017 par l’honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec, district de Terrebonne. (Art. 675(1)a)(
i) et (ii) C.cr. , 21 et s. R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Commentaire introductif de la juge. 9 h 36 Argumentation de Me Jeremy Meguerditchian. 9 h 41 Argumentation de Me Alexandre Dubois. 9 h 46 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Sophie Lavergne) qui, le 13 décembre 2017, le déclare coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles à l’endroit de la plaignante. [ 2 ] Par ailleurs, dans l’état actuel de leur énonciation, certains des moyens invoqués par le requérant sont susceptibles, à première vue, de poser des questions de droit et seraient, par conséquent, sujets à un appel de plein droit.
Selon l’intimée, il en serait ainsi des moyens invoqués aux paragraphes 5(
a) et 5(b). Elle s’interroge quant aux moyens invoqués aux paragraphes 5(
c) et 5(e), la requête n’étant pas suffisamment détaillée pour lui permettre dès à présent de qualifier les questions en litige. Pour sa part, le requérant soutient que les moyens 5(a), (b), (
c) et (
e) soulèvent des questions de droit, mais tout en soulignant du même souffle, surtout à l’égard des moyens 5(
c) et 5(
e) qu’ils peuvent reposer sur des considérations factuelles et ainsi « se révéler comme étant des questions mixtes ». [ 3 ] Vu le consentement du ministère public, je prendrai acte du fait que le requérant soutient qu’il y a des moyens de droit à soulever en appui de son appel aux paragraphes 5(
a) et 5(
b) de sa procédure. Il y a lieu par conséquent de déclarer que la procédure tient lieu d’un avis d’appel. [ 4 ] Quant à la demande de permission relative aux autres moyens, j’estime préférable de la déférer à la formation qui entendra l’appel qui sera mieux à même de qualifier la nature des questions au vu du mémoire du requérant. Pour ces motifs, la soussignée : [ 5 ] DÉCLARE que la procédure présentée par le requérant tient lieu d’avis d’appel quant aux motifs énoncés aux paragraphes 5(
a) et 5(b); [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler sur les autres moyens à la formation qui sera saisie du fond de l’appel. MANON SAVARD, J.C.A.
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