2016 QCCQ 7147, 2016 QCCQ 7147
Opinion
Adoption — 1634 2016 QCCQ 7147 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-43-001439-154 DATE : 1 er JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption * : X, née le […] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , adjointe du Directeur de la protection de la jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , -et- B , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’enfant X, aujourd’hui âgée de deux ans et sept mois, au motif que ses parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois précédant la signification de la demande. [ 2 ] La demande a été signifiée personnellement à la mère le 11 mars 2016 et au père le 12 mars 2016.
La période de référence prévue à l’ article 559 (2) du Code civil du Québec est donc celle prévue entre septembre 2015 et mars 2016. [ 3 ] Le père n’ayant pas répondu à la demande ni produit de défense en la présente instance, le Directeur a déposé une inscription par défaut contre lui le 10 mai 2016. Un avis de présentation pour la date d’aujourd’hui lui a tout de même été signifié le 30 mars 2016.
Il est appelé par interphone à travers le palais de justice ce jour et son absence est constatée. [ 4 ] La mère a répondu à la demande et, par le biais de son avocate, a produit une défense au dossier par laquelle elle conteste la demande en admissibilité à l’adoption. [ 5 ] La mère s’est présentée au palais de justice ce matin mais, après avoir lu le rapport déposé, elle a choisi de quitter avant l’audience. Son avocate l’a rejointe à l’extérieur de l’immeuble et lui a expliqué son incapacité de faire une preuve en son absence.
La mère a malgré tout choisi de ne pas être présente, disant ne pas se sentir capable de s’adresser à la Cour. Elle a simplement mandaté son avocate pour faire des représentations pour elle.
[ 6 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose notamment en preuve le dossier judiciaire de protection de l’enfant constitué en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (pièce D-2) ainsi qu’un rapport d’évaluation psychosociale en vue d’une demande d’admissibilité à l’adoption préparé par l’intervenante sociale au dossier et fait brièvement entendre cette dernière comme témoin. [ 7 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant soutient la demande du Directeur et demande que sa cliente soit déclarée admissible à l’adoption. Les faits [ 8 ] La mère a une fille aînée, (Y), d’une union antérieure, qui est née en 2011.
Lors de la rupture du couple parental, le Directeur confie l’enfant à son père en raison des difficultés personnelles importantes de la mère et des contacts supervisés puis semi-supervisés mère/fille ont été mis en place, mais la mère a cessé de les actualiser au fil du temps. [ 9 ] Le père de cette enfant a fait des démarches auprès de la Cour supérieure pour obtenir la garde de sa fille et le Directeur a fermé le dossier. [ 10 ] X est née le […] 2013. Elle vit alors avec ses parents.
Le père accueillait ses trois autres enfants, issus d’une union précédente, selon des droits d’accès établis par la Cour supérieure. [ 11 ] La relation de couple est empreinte de conflits et de violence conjugale auxquels l’enfant est exposée. [ 12 ] Les parents se séparent le 28 février 2014 alors que la mère porte plainte contre le père pour voies de fait et séquestration. Elle se réfugie alors à l’organisme Volte-Face avec sa fille. [ 13 ] Au cours de cette période, la mère retrouve ses deux demi-sœurs (Z et
C) qui, tout comme elle, ont été placées en famille d'accueil en bas âge. [ 14 ] Après deux semaines à l’organisme Volte-Face, mère et enfant emménagent chez Z, la demi-sœur de la mère. [ 15 ] À la fin avril 2014, la mère retourne vivre chez une amie et laisse sa fille aux soins de sa demi-sœur Z. Elle rechute alors dans la consommation. [ 16 ] En mai 2014, c’est l’autre demi-sœur, C et son conjoint qui prennent la relève et assument la garde de l’enfant.
La mère leur demande s’ils sont prêts à l’adopter. [ 17 ] Au fil du temps et bien que les demi-sœurs aient tenté d’amener la mère à assumer ses responsabilités parentales, celles-ci constatent que la mère ne se mobilise pas pour répondre aux besoins de sa fille. [ 18 ] La mère bousille alors sa relation avec ses demi-sœurs et accuse l’une d’entre elles d’avoir kidnappé sa fille.
Une intervention policière est nécessaire et le 10 juin 2014, l’enfant est placée en famille d'accueil. [ 19 ] La mère refuse toutes les offres de suivi que lui fait l’intervenant social et ne collabore pas avec le Directeur. [ 20 ] Le 17 juin 2014, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d'accueil et autorise des contacts supervisés avec ses parents. La mère actualise très peu de contacts avec sa fille.
Elle se présente à une visite, puis à compter du 27 juin, elle participe à une seule visite (sur sept visites possibles) qu’elle écourte en quittant après 30 minutes. [ 21 ] Le dernier contact mère/enfant a lieu le 4 juillet 2014. [ 22 ] Le père, quant à lui, est complètement absent de la vie de sa fille depuis la séparation du couple le 28 février 2014.
Il ne l’a jamais revue depuis ce temps. [ 23 ] Il présente un sérieux problème de consommation de drogue. [ 24 ] Il ne collabore aucunement avec le Directeur. [ 25 ] Le 17 juillet 2014, M me la juge Lise Gagnon déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis aux motifs de négligence et de risque sérieux de négligence en raison de la toxicomanie des parents et de l’instabilité de la mère. [ 26 ] Elle ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil confidentielle, interdit les contacts avec les parents, retire aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé et désigne la famille d'accueil pour l’exercer et ordonne diverses mesures accessoires dont un suivi psychosocial par le Directeur, à l’enfant ainsi qu’à ses parents s’ils en font expressément la demande, le tout pour une période d’une année. [ 27 ] La juge prend acte de l’intention du Directeur de procéder à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant dans la perspective d’une déclaration en admissibilité à l’adoption. [ 28 ] L’enfant intègre sa famille d'accueil actuelle le 28 août 2014.
Elle a alors dix mois. [ 29 ] Le 8 septembre 2015, M me la juge Gagnon entend une requête en révision de l’ordonnance rendue en juillet 2014. [ 30 ] La mère est présente et est représentée par avocate.
[ 31 ] La mère dit ne pas comprendre pourquoi sa fille lui a été retirée. [ 32 ] Elle demeure instable et offre une collaboration mitigée au Directeur qui a réussi à la rencontrer à seulement trois reprises. [ 33 ] Elle n’a pas demandé des nouvelles de sa fille ni de son évolution en famille d'accueil. [ 34 ] Le Directeur est sans nouvelles du père pendant toute la durée de l’ordonnance, et ce, malgré de multiples démarches pour tenter de le joindre. [ 35 ] En juin 2015, la mère mentionne qu’il serait incarcéré dans un pénitencier dans la région A.
L’intervenante fait alors des démarches pour le retracer, mais au moment où elle a obtenu l’information, le père avait déjà été libéré. [ 36 ] Le Tribunal dispense donc le Directeur de signifier la procédure au père, ce dernier étant alors introuvable. [ 37 ] La juge constate que l’enfant est très bien intégrée à son milieu d’accueil où elle vit alors depuis plus d’un an. Les parents d’accueil sont devenus ses figures de référence au quotidien.
Elle les appelle « maman et papa ». [ 38 ] La juge ordonne alors la poursuite des mesures en cours pour une période de six mois. [ 39 ] Depuis ce temps, l’intervenante sociale a fait plusieurs tentatives pour joindre la mère mais avec peu de succès, puisque le téléphone cellulaire de celle-ci n’est pas toujours en fonction faute de moyens financiers. [ 40 ] L’intervenante n’a réussi à voir la mère qu’à une seule occasion, soit le 14 janvier 2016.
L’objectif de la rencontre était de lui lire le rapport soumis en preuve ce jour et de mettre à jour sa situation. [ 41 ] Lors de cette rencontre, la mère ne comprend toujours pas les motifs de compromission.
Elle dit qu’elle ne se sent pas écoutée. [ 42 ] Elle a toutefois apporté des photos pour sa fille, ce qui lui était demandé depuis plusieurs mois. [ 43 ] L’intervenante lui remet à son tour des photos de l’enfant qui étaient au dossier pour la mère suite à une entente convenue avec l’intervenante sociale précédente. [ 44 ] Il est alors convenu qu’elles se revoient mais le téléphone de la mère est redevenu hors service. [ 45 ] L’intervenante réussit, en mars 2016, à obtenir d’autres coordonnées pour la joindre. [ 46 ] La mère refuse de venir à la table de révision statutaire fixée au 4 avril 2016.
L’intervenante la joint toutefois au téléphone et lui lit le rapport de révision. [ 47 ] La mère dit alors croire le retour de sa fille auprès d’elle encore possible. Elle dit ne pas avoir entrepris de démarches en lien avec ses difficultés mais se dit soutenue par son réseau et bien aller. [ 48 ] L’adresse que possède l’intervenante serait toujours bonne mais la mère dit ne pas y vivre puisqu’elle vit plutôt chez son nouveau conjoint [1] . [ 49 ] Lors de cette conversation téléphonique du 4 avril 2016, la mère dit qu’elle prévoit alors déménager vu ses difficultés financières.
L’aide sociale lui a été coupée en raison d’une dette antérieure. [ 50 ] L’intervenante ne sait pas aujourd’hui si la mère est bel et bien déménagée par la suite ne lui ayant pas reparlé depuis. [ 51 ] L’intervenante témoigne à l’audience à l’effet que la mère n’a jamais pris l’initiative de l’appeler pour obtenir des nouvelles de l’évolution de sa fille. [ 52 ] Lorsque la déléguée la joignait, c’est l’intervenante qui informait la mère de l’évolution de sa fille.
La mère pouvait lui poser des questions générales (par exemple : comment allait sa fille) mais rien de plus spécifique. [ 53 ] La mère n’a jamais payés ses contributions parentales et n’a jamais remis quoi que ce soit à l’intervenante actuelle [2] pour sa fille outre des photos le 14 janvier 2016. [ 54 ] Quant au père, l’intervenante est toujours sans nouvelles de lui.
Il ne s’est jamais informé de sa fille au cours de la dernière ordonnance. [ 55 ] Quant à l’enfant, elle évolue très positivement dans son milieu d’accueil où elle se développe bien. [ 56 ] Elle a nécessité diverses investigations au plan de la santé dont les résultats ne révèlent pas de problématique majeure.
Elle devra toutefois continuer d’être suivie au cours des prochaines années. [ 57 ] L’enfant vit dans son milieu actuel depuis l’âge de dix mois et y a développé ses racines et un lien d’attachement significatif avec les parents d’accueil qui sont devenus ses figures parentales. [ 58 ] Cet attachement est réciproque et les parents d’accueil désirent s’investir auprès de l’enfant de façon permanente. Le droit
Première étape : [ 59 ] Les parents ont-ils, dans les six mois précédant la signification de la requête, assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant? [ 60 ] Il est bien établi par la jurisprudence constante de la Cour d'appel du Québec, depuis l'arrêt de principe Droit de la famille- 1544 [3] , que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » que l'on retrouve au deuxième alinéa de l'
article 559 du Code civil du Québec , doit être analysée selon un critère objectif et doit s'évaluer du point de vue de l'enfant et non pas des parents. [ 61 ] En effet, dans cet arrêt [4] , M. le juge McCarthy écrit : Il n'y est pas question de délaissement, d'abandon ou d'autre comportement que l'on pourrait qualifier de répréhensible.
Il y est question uniquement d'une situation de fait : si on n'a pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant, la raison n'importe pas. [ 62 ] Plus loin, M. le juge Vallerand [5] s'exprimait ainsi : Bref, on avait substitué le comportement subjectif des parents aux circonstances objectives de l'enfant auquel pourtant seul s'intéresse l'article 611. (je souligne) [ 63 ] La jurisprudence de la Cour d’appel a établi divers critères dont doit tenir compte le Tribunal dans son analyse pour déterminer si les parents ont de fait assumé le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant [6] . [ 64 ] En l’espèce, la preuve révèle que les parents n’en ont rempli aucun. [ 65 ] Le Tribunal conclut donc que les parents n’ont pas de fait assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de leur fille au cours des six mois précédant la notification de la présente demande.
Deuxième étape : [ 66 ] Est-il probable que les parents reprennent la garde et assument le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant? [ 67 ] À cette étape, il revient aux parents de renverser la présomption d'improbabilité qu'ils puissent reprendre la garde de l'enfant, tel que le prévoit l'
article 561 du Code civil du Québec . [ 68 ] En l’espèce, ni l’un ni l’autre des parents n’a tenté de renverser la présomption d’improbabilité de reprise en charge de l’enfant. [ 69 ] À cette étape, le Tribunal doit non seulement tenir compte de la capacité de donner des parents mais également de la capacité de l’enfant de recevoir ce que ses parents voudraient lui offrir. [ 70 ] La preuve révèle que X n’a pas vu son père depuis l’âge de quatre mois. [ 71 ] Quant à sa mère, le dernier contact remonte au 4 juillet 2014 et l’enfant était âgée de huit mois alors que ces contacts avec sa mère dans les mois précédant étaient déjà très sporadiques. [ 72 ] La réalité de cette enfant est qu’elle n’a aucun souvenir de ses parents qui sont devenus pour elle de purs étrangers. [ 73 ] L’enfant a aujourd’hui deux ans et sept mois et son milieu actuel est le seul milieu familial dont elle a le souvenir d’avoir connu. [ 74 ] Comment penser qu’elle soit en mesure de recevoir, sans préjudice pour son développement, ce que ses parents, même s’ils en étaient capables, voudraient lui offrir? [ 75 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu’il est improbable que les parents reprennent la garde de leur enfant et en assument le soin, l’entretien ou l’éducation.
Troisième étape : [ 76 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit déclaré admissible à l'adoption. [ 77 ] Pour ce faire, il faut se placer du point de vue de l'enfant. [ 78 ] Les parents de l'enfant n'ont pas été en mesure d'assumer, pour toutes sortes de raisons, leurs responsabilités parentales à son égard et son retour auprès d'eux n'est pas envisageable à court, moyen ou long terme. [ 79 ] Il n'existe pas, non plus, entre l'enfant et ses parents, de lien d'attachement. [ 80 ] L'enfant évolue depuis l'âge de dix mois dans un milieu familial substitut qui est devenu le sien. [ 81 ] Il est dans l'intérêt de cet enfant de confirmer juridiquement sa réalité affective et de lui assurer la stabilité et la sécurité auprès de gens, non seulement moralement mais aussi légalement, engagés envers lui. [ 82 ] L'intérêt de cet enfant est de demeurer dans le milieu familial qui est devenu le sien et de lui fournir un milieu d'appartenance à
part entière de façon permanente. [ 83 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut donc qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; DÉSIGNE les parents d’accueil pour exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; AUTORISE les parties ainsi que leurs procureures à recevoir copie du jugement; ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate de l’enfant Date d’audience : 1 er juin 2016 Dernière pièce produite : D-4
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