2015 QCCQ 8818, 2015 QCCQ 8818
Opinion
Dussault c. Demers 2015 QCCQ 8818 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAICE « Chambre civile » N°: 350-32-009523-145 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIANE DUSSAULT […]Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) […]
Partie demanderesse c. DANIEL DEMERS […]Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement des versements d’un prêt qui a été consenti par une institution bancaire, le 5 mars 2014, au bénéfice conjoint d’elle et de Daniel Demers. [ 2 ] Elle lui réclame 2 918,05 $ conformément à l’amendement de sa demande le jour de l’audition.
Ce qui couvre, selon elle, les montants qu’elle a déboursés au 26 août 2015. [ 3 ] La demande de prêt ainsi que le contrat de financement entre Banque Nationale du Canada et les parties repose sur la somme de 7 000 $ à charge d’un remboursement mensuel de 153,25 $ à compter du 5 avril 2014 jusqu’au 5 mars 2019. [ 4 ] Comme seule défense, Daniel Demers affirme que les parties devaient se marier et que la demanderesse désirait qu’il consolide ses dettes afin d’éviter une faillite.
C’est donc en toute connaissance de cause, selon lui, qu’elle a consenti à cet emprunt connaissant son incapacité de rembourser quelque montant. [ 5 ] Les documents produits dont le livret bancaire de la demanderesse indiquent que 17 mensualités de 153,25 $ ont été payées. Ce qui totalise 2 605,25 $ . C’est donc le montant qui lui est dû à ce jour par le défendeur. [ 6 ] Une autre somme versée mensuellement par elle de 18,78 $ concerne une assurance dont la demanderesse est conjointement bénéficiaire.
Le défendeur n’a pas à lui rembourser ce montant étant donné qu’elle bénéficierait éventuellement de la protection de cette assurance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer 2 605,25 $ avec l’intérêt légal à compter du 26 août 2015 et des frais judiciaires de 74,25 $. DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 26 août 2015
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