2016 QCCQ 17879, 2016 QCCQ 17879
Opinion
Protection de la jeunesse — 168775 2016 QCCQ 17879 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013100-144 DATE : 24 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 16 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse propose le maintien de l’adolescent chez ses père et mère, suivant entente entre eux, et ce, dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour un an. [ 2 ] L’adolescent, par son procureur et dans le cadre de son témoignage, propose une période de suivi pour environ quatre mois. La mère envisage plutôt des mesures de soutien à la famille, dont un suivi éducatif jusqu’à majorité.
Le père n’assiste pas à l’audience. [ 3 ] Le 30 mars 2016, le soussigné confie l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2016 puis, par la suite, X est confié à ses père et mère en garde partagée jusqu’à ce jour. [ 4 ] La preuve révèle que X a divers diagnostics, accepte toujours difficilement les refus, peut être opposant, irrespectueux. Le 30 mai dernier, il était expulsé de son milieu scolaire. Il débute ces jours-ci son entrée au cours aux adultes. [ 5 ] À la maison, la situation est loin d’être facile depuis le retour de X.
Il est opposant, la relation est fragile, des éléments de violence se sont ajoutés récemment. X argumente beaucoup, il se remet très peu en question. [ 6 ] Il est prépondérant que la DPJ doit poursuivre son intervention à majorité de l’adolescent afin que les interventions puissent produire leur effet, que l’on n’agisse pas uniquement lors de situations de crises. Le retour de X est récent, la relation très fragile et la situation de cet adolescent exige la prolongation de l’intervention DPJ jusqu’à sa majorité si l’on veut maximiser ses chances qu’il demeure au domicile familial.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à sa majorité : - Que l’adolescent soit maintenu auprès de ses parents suivant entente entre le père, la mère et l’intervenante sociale au dossier quant aux modalités d’une garde partagée; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2016-10-24
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