2014 QCCA 1149, 2014 QCCA 1149
Opinion
9099-5374 Québec inc. c. Bergeron 2014 QCCA 1149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007866-129 (150-17-001943-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9099-5374 QUÉBEC INC. Me ALAIN BÉLAND (Béland, Carrier) PARTIES INTIMÉES AVOCATE CAROL BERGERON et SOPHIE GAGNÉ Me ISABELLE SIMARD (Simard, Boivin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHICOUTIMI
En appel d'un jugement rendu le 21 septembre 2012 par l'honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – Publicité des droits – Sûretés (hypothèque légale) – Obligations - Dommages Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Discussions quant à la possibilité pour les parties de procéder à une séance de conciliation; 9 h 30 Suspension; 9 h 42 Reprise; Observations de Me Béland; Observations de la Cour; Me Béland poursuit; 9 h 56 Observations de Me Simard; Observations de la Cour; Me Simard poursuit; 10 h 17 Réplique de Me Béland; Observations de la Cour; Me Béland poursuit; 10 h 20 Suspension; 10 h 32 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis qu'il est manifeste que l'appelante, maintenant représentée par avocat, désirait contester la réclamation des l'intimés en tout ou en
partie et qu'elle souhaitait tout autant présenter une preuve au soutient de sa demande reconventionnelle.
[ 2 ] Le 25 avril 2012, le juge responsable du district judiciaire de Chicoutimi fixait l'audition de la cause au 3, 4 et 5 octobre 2012. Cette décision est d'ailleurs reprise dans le jugement rendu par le juge Martin Dallaire le 23 août 2012 [1] . [ 3 ] Or, les parties ont été avisées par le greffe de la Cour supérieure le 5 septembre 2012 de ces dates d'audition [2] .
Dans les faits, la cause a procédé par défaut sur inscription et sans avis le 19 septembre 2012, et ce, sans que l'appelante soit entendue. [ 4 ] La Cour est d'avis que dans les circonstances de l'espèce, la règle audi alteram partem n'a pas été respectée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel sans frais. [ 6 ] RETOURNE le dossier en première instance pour que l'audition se tienne tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. BENOIT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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