2022 QCCQ 925, 2022 QCCQ 925
Opinion
Protection de la jeunesse — 22697 2022 QCCQ 925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000082-211 DATE : 1 er février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le [...] 2017 et A B En leur qualité de parents et C Tutrice - mise-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d'affaires au [...] Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer tutrice à l'enfant, madame C conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison du fait que l’enfant serait vraisemblablement en danger si elle retournait vivre auprès de ses parents. [ 2 ] À cet égard, la demanderesse, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, convient que cette demande est intimement liée au dossier judiciaire de protection de cette même enfant dont le jugement du 16 octobre 2020 dans le dossier 550-41- 004022-206 a été déposé. [ 3 ] L’enfant fait l’objet d’un placement jusqu’à sa majorité auprès de sa grand-mère paternelle depuis le 2 février 2021. [ 4 ] Les parents conviennent qu’ils ne sont pas en mesure de reprendre la charge de leur enfant.
Les parents sont d'accord pour que la tutelle de l'enfant soit conférée à madame C, chez qui l’enfant réside depuis l’âge de 2 ans et où elle a développé un lien d’attachement et reçoit les soins dont elle a besoin. [ 5 ] En effet, le Tribunal constate que madame C répond à tous les besoins de l’ enfant. [ 6 ] Au surplus, elle a la capacité d'aller chercher de l'aide et des ressources au fur et à mesure de ce que l’enfant vit bien que, pour l'instant, cette aide ne soit pas nécessaire considérant le sain développement de l’enfant. [ 7 ] Dans ces circonstances, la meilleure option disponible est celle d'attribuer la tutelle de l’enfant à madame C et d'ordonner diverses mesures permettant l'exercice de celles-ci et qui sont amplement appuyées par la preuve et ainsi qu'appropriées aux besoins de l'enfant. [ 8 ] La demande est fondée en droit, elle est dans l’intérêt de l’enfant.
[ 9 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande ; [ 11 ] NOMME madame C, tutrice de l’enfant; [ 12 ] CONFIE l'enfant, X, à sa tutrice, madame C; [ 13 ] ORDONNE , en faveur de l'enfant, le maintien des contacts avec ses parents selon les modalités établies entre la tutrice et les parents de l'enfant; [ 14 ] ORDONNE au Greffe d'aviser le Curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 15 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’enfant Madame C Tutrice Le Curateur Public du Québec Date d’audience: 1 er février 2022
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