2013 QCCA 741, 2013 QCCA 741
Opinion
Ebay Canada Ltd. c. Mofo Moko 2013 QCCA 741 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023456-130 (500-17-071900-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT EBAY CANADA LTD. Me Alexandre Thériault-Marois Me Patrick Girard STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., S.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT KEVIN MOFO MOKO et SANDRIN THIERRY MOFO MOKO Me Bruno Sasson ALLALI BRAULT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 4 MARS 2013 PAR L’HONORABLE RICHARD NADEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE, DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 04 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 04 : Argumentation de Me Thériault-Marois. 10 h 19 : Argumentation de Me Sasson. 10 h 31 : Réplique de Me Thériault-Marois. 10 h 40 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 40 : Suspension de la séance. 10 h 44 : Reprise de la séance.
PAR LA JUGE : Jugement prononcé par l'honorable Marie-France Bich – voir page 3. 10 h 54 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 4 mars 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (M. le juge Richard Nadeau), rejette l'exception déclinatoire présentée par la requérante à l'encontre des intimés et reconnaît la compétence des tribunaux québécois sur l'action intentée par ces derniers contre la première.
Celle-ci prétend plutôt que, conformément à une clause figurant dans le contrat électronique conclu par les parties, seuls les tribunaux californiens seraient compétents (et plus précisément ceux du comté de Santa Clara). [ 2 ] Exceptionnellement, l'affaire touchant la compétence des tribunaux québécois ainsi que l'application des articles 3148, second alinéa, et 3149 C.c.Q. , le jugement interlocutoire prononcé par la Cour supérieure est appelable en vertu de l'article 29 C.p.c. (voir : Droit de la famille – 1212, 2012 QCCA 9 ; Mazzetta Company, l.l.c. c.
Dégust-Mer inc. , 2011 QCCA 101 , 2011EXP-391; Interinvest
(Bermuda) Ltd. c. Herzog, 2009 QCCA 1428, J.E. 2009-1451; Republic Bank Ltd. c. Firecash Ltd., SOQUIJ AZ-03019692; Pan-O-Lacltée c. Amisk inc., (QC CA), J.E. 2000-1691). S'agissant de compétence, la règle est la même qu'en matièred'irrecevabilité rejetée (voir par exemple : Amar c. Sabbah, 2011 QCCA 1069, 2011EXP-1949; Coastal Contacts Inc. c. Ordre desoptométristes du Québec, 2010 QCCA 2217, 2011EXP-146; Québec (Procureure générale) c.
Incimal inc., 2009 QCCA 884, J.E. 2009-979). [3] Il reste à voir, cependant, si la permission doit être accordée, et ce, selon les critères prévus à l'article 511 C.p.c., telqu'interprété par la jurisprudence. [4] Là-dessus, bien qu'il soit difficile d'évaluer les chances de succès de l'appel, la nature des questions en jeu, leur intérêt et leurportée potentiellement générale (que ce soit sur le fond ou sur la manière de statuer sur le sujet) font en sorte que les fins de la justicerequièrent d'accorder la permission recherchée. [5] Il y aura lieu de gérer l'instance conformément à l'article 508.2 C.p.c., avec le consentement des parties.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [6] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'interjeter appel du jugement mentionné auparagr. 1 ci-dessus; [7] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [8] FIXE le pourvoi pour une audition le 27 septembre 2013, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée maximalede 90 minutes (45 minutes pour chaque partie); [9] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 mai2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III dumémoire et de ses sources; [10] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 juin2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [11] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortementrecommandée; [12] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, etcomprennent une page de présentation et une table des matières; [13] Frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…