2011 QCCA 2011, 2011 QCCA 2011
Opinion
C.R. c. R. 2011 QCCA 2011 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004316-095 ( 705-01-034847-030 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 OCTOBRE 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) C... R... Me Françis Pilotte LORD, POISSANT & ASSOCIÉS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Thierry Lavoie PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2009 par l'honorable François Landry de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – AGRESSION SEXUELLE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 37 Ouverture de l'audience. 9 h 37 Argumentation de Me Pilotte. 10 h 19 Suspension de l'audience. 10 h 24 Reprise de l'audience. 10 h 25 Me Lavoie n'a pas à argumenter. Arrêt rendu –voir page 3. 10 h 25 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[1] L'appelant a été reconnu coupable de onze chefs d'accusation lui reprochant des infractions de nature sexuelle commisesentre 1987 et 1992 à l'endroit de deux plaignantes, sœurs jumelles (X et Y), et d'un plaignant (Z.), alors âgés de cinq à douze ans et toustrois enfants de sa conjointe de l'époque. [2] L'appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir suffisamment motivé son jugement sur les raisons qui l'ontamené à prononcer un verdict de culpabilité, malgré d'importantes contradictions dans la preuve de la poursuite, et d'avoir rendu unverdict déraisonnable. [3] Dans un jugement de près de 50 pages, le juge explique bien pourquoi, confronté à des versions en apparencecontradictoires, il conclut que le témoignage de l'appelant ne soulève pas de doute raisonnable et pourquoi l'ensemble de la preuve leconvainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de ce dernier. [4] Les événements sont survenus il y a plus de vingt ans, lorsque les plaignants étaient encore enfants.
Dans de tellescirconstances, si les témoignages rendus à l'âge adulte doivent être évalués à la lumière des critères applicables aux adultes, il en vaautrement lorsqu'ils traitent d'événements survenus pendant l'enfance. Dans R. c.
B. (G.), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30,la juge Wilson écrit : Si l'on examine d'abord les observations du juge Wakeling sur la crédibilité des témoins enfants, il me semble qu'il laisse entendresimplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants etéviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunauxne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, jen'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du faitqu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans letémoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos. […] [5] C'est ce qu'a fait le juge de première instance.
Il a tenu compte des contradictions et des imprécisions de même que desinterrogations et des incohérences qui pouvaient subsister. Il s'est expliqué et l'on comprend fort bien les raisons de sa conclusion. [6] Par ailleurs, l'appelant exagère l'importance des contradictions. [7] D'une part, ce n'est pas parce que l'une des jumelles (
X) témoigne de crimes plus sérieux que sa sœur Y qu'il s'agit d'unecontradiction. L'une pouvait ne pas être présente au moment des gestes posés à l'endroit de l'autre et avoir elle-même subi desattouchements de nature différente. Elles pouvaient aussi, dans certains cas, être présentes toutes les deux sans que le souvenir de l'unesoit nécessairement aussi précis que celui de l'autre, comme l'a souligné le juge. [8] D'autre part, le juge aborde les quelques véritables contradictions, qui sont somme toute peu nombreuses, et expliqueamplement son raisonnement.
Il prend aussi en compte les aspects des témoignages des deux plaignantes qui se corroborent pour retenirleur version (par exemple, la présence de l'appareil utilisé pour rembobiner les films, l'existence de films pornographiques et surtout,l'incident dont l'importance est établie, impliquant l'appelant et X dans la chambre de sa mère, incident que Y a vu, du moins en partie). [9] Tenant compte de toute la preuve, le juge était aussi justifié de retenir que les différences entre les deux versions pouvaientpermettre de conclure à l'absence de collusion entre les deux jumelles. [10] Enfin, l'appelant ne fait valoir aucun motif d'appel en ce qui concerne la crédibilité du plaignant Z et de la fiabilité de sontémoignage. [11] Bref, le juge de première instance aborde les questions en litige, s'explique et son jugement permet de comprendre pourquoi ilconclut à la culpabilité, verdict qui est fondé sur la preuve et raisonnable. [12] POUR CES MOTIFS, la Cour : [13] REJETTE l'appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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