2016 QCCQ 7879, 2016 QCCQ 7879
Opinion
Leecam inc. c. Gagnon 2016 QCCQ 7879 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004703-158 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ LEECAM INC. , 120, Industrielle, Saint-Jacques-de-Leeds (Québec) G0N 1J0 Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
MARQUIS GAGNON , […] , Saint-Pierre-de-Broughton (Québec) […] Défendeur-demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Leecam inc., (ci-après : « Leecam »), réclame au défendeur, monsieur Marquis Gagnon, la somme de 1 192,70 $ pour des travaux de réparation réalisés sur une remorque appartenant à ce dernier. [ 2 ] Monsieur Gagnon conteste la réclamation.
Il soutient que Leecam aurait fait un travail de réparation sur sa remorque de piètre qualité de sorte qu’il a été dans l’obligation d’effectuer lui-même certains travaux correctifs.
De plus, il invoque que Leecam a fait des réparations inutiles. [ 3 ] Monsieur Gagnon se porte demandeur reconventionnel et réclame à la demanderesse la somme de 600 $ en dommages pour perte de revenus, car il n’a pas pu honorer un contrat de transport en raison d’un mauvais fonctionnement du système de freinage sur sa remorque. [ 4 ] Leecam soutient que les réparations effectuées l’ont été selon les règles de l’art et qu’en tout temps, le système de freinage sur la remorque était fonctionnel au moment où monsieur Gagnon a quitté son garage.
De plus, elle invoque que le défendeur, en effectuant lui-même des travaux correctifs et en ne lui rapportant pas la remorque avant de ce faire, l’a privée de son droit de constater les déficiences alléguées. Elle a été mise devant un fait accompli. Selon elle, monsieur Gagnon est l’artisan de son propre malheur. Elle argue ne rien lui devoir.
LE CONTEXTE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 6 ] La demanderesse, représentée à l’audience par son président, monsieur Réjean Nadeau, est spécialisée dans la réparation de véhicules automobiles, de camions, de remorques, de tracteurs et de machinerie agricole. [ 7 ] Monsieur Gagnon est entrepreneur et il œuvre dans le domaine du transport de marchandises et de machineries.
Pour les fins de son entreprise, il utilise une remorque commerciale de marque Titan Trai 24 2007. [ 8 ] Le 12 mai 2015, monsieur Gagnon doit soumettre sa remorque à l’examen annuel de la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ). [ 9 ] Préalablement à cet examen, il désire faire examiner et réparer sa remorque, le cas échéant, par un garagiste. [ 10 ] Le 7 mai 2015, il communique avec monsieur Nadeau, lequel accepte de faire une évaluation. [ 11 ] Le 8 mai 2015, monsieur Nadeau constate que les freins de la remorque ne fonctionnent pas, il y a présence d’huile dans les roues et les freins, et pour une meilleure efficacité de freinage, les sabots doivent être nettoyés. [ 12 ] Avant d’effectuer les travaux et le changement des pièces, monsieur Nadeau communique avec monsieur Gagnon pour l’informer des travaux à faire et pour obtenir son accord.
Au cours de cette conversation, monsieur Gagnon l’autorise à faire les travaux et l’informe qu’il a besoin de sa remorque le soir même pour 18 h.
[ 13 ] À l’audience, monsieur Gagnon nie avoir autorisé monsieur Nadeau à faire tous les travaux mais confirme avoir insisté pour que sa remorque soit prête pour le soir même. [ 14 ] Monsieur Nadeau, en compagnie d’un autre mécanicien, travaillent toute la journée sur la remorque de monsieur Gagnon. [ 15 ] À l’audience, il explique en détails les travaux qu’ils ont effectués sur la remorque, les pièces qu’ils ont changées et raconte qu’un de ses mécaniciens a dû se rendre dans un garage à Saint-Joseph-de-Beauce pour y chercher des pièces. [ 16 ] Au cours des travaux, il constate que la « main » qui donne le courant électrique à la remorque est cassée.
Sachant que l’examen annuel de la SAAQ aura lieu dans les prochains jours et sachant que cette défectuosité doit absolument être réparée puisque essentielle pour satisfaire aux exigences de la SAAQ, il décide de changer la pièce et de faire les réparations nécessaires. [ 17 ] En raison des réparations essentielles sur la remorque et du temps requis pour exécuter le travail, monsieur Nadeau et son mécanicien sont incapables de terminer les réparations pour 18 h. [ 18 ] Dès son arrivée au garage, monsieur Gagnon met de la pression sur monsieur Nadeau pour qu’il termine les travaux, puisqu’il a une livraison à faire à l’aide de sa remorque. [ 19 ] À 19 h 15, monsieur Nadeau termine les travaux.
Il effectue les tests électriques sur « batterie » et les freins sont réparés et fonctionnels. [ 20 ] Monsieur Gagnon attache, alors, sa remorque à son camion. Il fait un essai routier dans les rues environnantes.
Il revient et dit: « Mon trailer ne breake pas ». [ 21 ] Monsieur Nadeau lui fait part que ses lumières de freins sur son véhicule ne fonctionnent pas et lui explique qu’« avec des freins électriques – quand on avance pas assez vite, il n’y a que 30 % d’efficacité de freinage ». [ 22 ] C’est alors que monsieur Nadeau suggère à monsieur Gagnon de « brancher » la remorque sur son propre camion, le tout afin de lui montrer que le système de freinage est réparé et opérationnel. [ 23 ] Cependant, vu qu’il est diabétique et qu’il doit absolument se nourrir, il demande à monsieur Gagnon de le laisser prendre son repas et ensuite de faire les vérifications. [ 24 ] Monsieur Gagnon, impatient, refuse, quitte et effectue sa livraison de marchandise. [ 25 ] Avant de quitter, monsieur Nadeau lui demande 500 $ en acompte puisqu’il n’a pas eu le temps de rédiger la facture et s’engage à la lui transmettre dans les prochains jours. [ 26 ] Monsieur Gagnon ne fait aucun paiement et quitte. [ 27 ] Dans les jours suivants, monsieur Gagnon, qui possède certaines connaissances en mécanique, effectue lui-même des réparations sur sa remorque, notamment au niveau du système de freinage. [ 28 ] Il dit que la « couette électrique » avait été mal installée, de sorte que les freins ne fonctionnaient pas et que les « aimants » étaient défectueux puisqu’un bout de fil était coupé et l’autre bout débranché. [ 29 ] Le 11 mai 2015, il achète plusieurs pièces au prix de 87,44 $ qu’il change lui-même sur sa remorque.
À la suite de son travail, il mentionne que les freins sont opérationnels. [ 30 ] Il raconte que le 11 mai 2015, il a dû aller chercher les pièces, faire le travail, de sorte qu’il a été empêché d’effectuer un transport de « balles de foin » pour le prix de 605,21 $ (pièce D-4). [ 31 ] Il soutient qu’il y avait urgence à réparer sa remorque car l’examen de la SAAQ était prévu dans les prochains jours. [ 32 ] Il témoigne qu’il n’avait pas l’intention de retourner au garage Leecam pour faire les réparations et par la suite, il dit : « j’aurais aimé ça qu’il me dise : reviens plus tard après souper ou lundi matin.
Non, il fallait que je débarrasse la place ». [ 33 ] Monsieur Nadeau témoigne qu’il aurait été prêt à corriger le système de freinage, le cas échéant, mais il en a été privé puisque monsieur Gagnon a fait les travaux lui-même sans lui rapporter la remorque. [ 34 ] Pour lui, tous les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles de l’art et correspondent aux bris réels. Il était nécessaire de changer toutes les pièces.
Il dit : « Je suis un mécanicien d’expérience – on ne change pas des pièces pour rien ». [ 35 ] Dans les jours suivants, Leecam facture à monsieur Gagnon 1 037,37 $, plus taxes, pour un montant total de 1 192,70 $. Il y a pour 742 $ de main-d’œuvre et 295,37 $ de pièces (pièce P-1). [ 36 ] Le 11 juin 2015, Leecam met en demeure monsieur Gagnon de lui payer la somme de 1 192,70 $. Un délai de dix jours lui est accordé sous peine de poursuites judiciaires (pièces P-2 et P-3). [ 37 ] Le 24 août 2015, la demanderesse dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour.
ANALYSE ET DÉCISION La demande principale
[ 38 ] Leecam réclame au défendeur le paiement de sa facture au prix de 1 192,70 $ pour les travaux de réparation réalisés sur la remorque de celui-ci. [ 39 ] Monsieur Gagnon ne conteste pas que le travail ait été réalisé dont le détail apparaît sur la facture (pièce P-1). Il invoque notamment que les travaux n’ont pas été faits correctement. [ 40 ] Leecam et monsieur Gagnon ont conclu un contrat de service [1] par lequel Leecam s’est engagée à fournir un service moyennant un prix que monsieur Gagnon s’est obligé à lui payer. [ 41 ] Ce contrat est intervenu verbalement entre les parties. [ 42 ] En vertu de l’
article 1385 C.c.Q. , un contrat se forme par un échange de consentement entre les parties et ce consentement doit être libre et éclairé. [ 43 ] Monsieur Gagnon a confié sa remorque à Leecam et la preuve prépondérante démontre qu’il l’a autorisée à faire les travaux afin que celle-ci puisse satisfaire aux exigences de la SAAQ. [ 44 ] Ce contrat de services intervenu entre les parties n’est pas assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur [2] puisque monsieur Gagnon n’a pas le statut de consommateur au sens de l’article 2 de cette loi , étant lui-même un commerçant. [ 45 ] Le Tribunal estime qu’il est important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de preuve. [ 46 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 47 ] Les règles du fardeau de preuve signifient l’obligation de convaincre. Ainsi, les parties doivent présenter dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès [3] .
Ce que l’on appelle « la preuve prépondérante ». [ 48 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 49 ] D’ailleurs, les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité de La preuve civile , mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [4] [ 50 ] Pour les tribunaux, plusieurs règles peuvent aider le juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d’un procès. Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d’un fait positif est préférée à celle d’un fait négatif .
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire et l’attitude d’un témoin lors d’un procès peut même influencer le Tribunal [5] . [ 51 ] Quant à la force probante des témoignages entendus lors de l’audition, elle est laissée à la discrétion du Tribunal, et ce, en vertu de l’
article 2845 C.c.Q. : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 52 ] À ce sujet, le professeur Ducharme [6] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre et qui ne s’en n’est pas acquitté perdra . [ 53 ] En l’espèce, Leecam devait faire la preuve de la réalisation des travaux et du bien-fondé de sa réclamation. [ 54 ] D’emblée, le Tribunal considère que Leecam s’est déchargée de son fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, le bien- fondé de sa réclamation au montant de 1 192,70 $. [ 55 ] Pour sa part, monsieur Gagnon devait démontrer que les travaux de Leecam ont été mal faits, et certains inutiles, et qu’il ne doit rien à la demanderesse ou, à tout le moins, il ne doit pas payer la somme réclamée pour les services rendus. [ 56 ] Or, monsieur Nadeau et monsieur Gagnon ont présenté des preuves contradictoires : l’un dit que les freins sur la remorque sont, le 8 mai 2015, fonctionnels et opérationnels alors que l’autre prétend qu’ils ne fonctionnent pas. [ 57 ] Outre son affirmation, monsieur Gagnon n’a pas prouvé, par prépondérance de preuve, ses allégations.
Il ne suffit pas d’affirmer un fait, encore faut-il le prouver. Les différentes factures D-3 ne prouvent rien. [ 58 ] Le Tribunal considère que monsieur Gagnon n’a pas été en mesure d’établir en preuve que les réparations effectuées étaient affectées de malfaçons, inutiles et non nécessaires. Le fardeau de preuve lui incombait. [ 59 ] Monsieur Nadeau, mécanicien d’expérience, a offert un témoignage crédible sur les travaux effectués et les vérifications faites
quant au système de freinage. [ 60 ] D’autres vérifications auraient pu être faites malgré que monsieur Nadeau est convaincu de l’efficacité du système de freinage lorsque monsieur Gagnon a quitté son garage, le 8 mai 2015, mais ces vérifications furent refusées par monsieur Gagnon qui a volontairement quitté pour faire son transport de marchandise.
Le Tribunal n’accorde pas foi au témoignage de ce dernier lorsqu’il soutient que Leecam l’a invité à partir de façon précipitée. [ 61 ] Par ailleurs, monsieur Gagnon a choisi de faire des réparations lui-même sans demander préalablement à Leecam de reprendre le travail. Par conséquent, celle-ci n’a jamais été informée du fait que ses réparations semblaient inadéquates. [ 62 ] Monsieur Gagnon demande une réduction de ses obligations.
En clair, il demande de ne pas payer ou de payer un prix moindre sur la facture de Leecam vu les réparations qu’il juge inadéquates et inutiles. [ 63 ] Or, la loi stipule que lorsque le débiteur manque à une obligation qui lui incombe, il s’agit d’une inexécution qui donne droit au créancier d’exercer différents recours laissés à son choix dont la réduction de sa propre obligation. Pour ce faire, le créancier doit mettre son débiteur en demeure. [ 64 ] Les articles 1590 et 1595 C.c.Q. stipulent : 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative ; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit .
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances ; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. (nos soulignements) [ 65 ] Ainsi, la mise en demeure doit être écrite et assortie d’un délai raisonnable d’exécution.
Cette règle est fondamentale. [ 66 ] Avant d’effectuer quelques travaux sur sa remorque, monsieur Gagnon devait mettre en demeure par écrit Leecam d’exécuter ses obligations afin de régler, le cas échéant, d’une manière définitive le problème du système de freinage de la remorque en cause. La preuve est non contredite à l’effet qu’aucun avis écrit n’a été transmis à cet égard. [ 67 ] Monsieur Gagnon a agi trop rapidement, de façon intempestive, se faisant justice lui-même. Il ne pouvait pas agir ainsi.
Il se devait d’exiger de la demanderesse qu’elle procède elle-même aux travaux correctifs, le cas échéant. [ 68 ] Dans l’affaire 9193-7391 Québec inc. c.
Nantais (Autotech Lanaudière) [7] , le juge Richard Landry, J.C.Q., résume les règles applicables à l’obligation de transmettre une mise en demeure : [29] La règle, c’est qu’un client insatisfait rapporte son véhicule au garagiste à qui il reproche d’avoir fait des réparations inadéquates pour lui demander de corriger son travail. [30] Si le garagiste ne veut pas s’exécuter, le plaignant doit lui transmettre une mise en demeure par écrit faisant état des problèmes rencontrés et lui demandant de corriger ce qui aurait été mal fait.
Cette obligation légale résulte de l’effet combiné des articles 1590 , 1594 et 1595 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : (…) [31] Il y a également lieu d’ajouter que cette mise en demeure par écrit doit être transmise dans des délais courts suite à la constatation d’un problème pour que le garagiste soit en mesure d’évaluer sa responsabilité, s’il y en a une.
Un trop long délai pourrait, dans certains cas, laisser croire à un mauvais usage du véhicule ou ne pas permettre au garagiste d’évaluer objectivement cette responsabilité. [32] Ces dispositions légales ont donc pour but de permettre à un garagiste de constater l’état du véhicule et procéder aux réparations requises, s’il y a lieu. [33] À cet égard, les auteurs Baudouin, Deslauriers, Jobin et Vézina dans leur traité sur Les Obligations , écrivent ce qui suit (à la page 811) : « Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux se montrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale , sauf si les circonstances justifient une demeure par l’effet de la loi ou du contrat.
Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, le fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur ( art. 1602 C.c.Q. ). Pour se prévaloir de cette sanction , le créancier doit , par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont
reprochées , l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti. La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation .
Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l’absence de mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement , à moins de profiter d’un cas de demeure par l’effet de la loi ou du contrat (art. 1602, al. 2 in fine C.c.Q.).
Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut ou, dans certains cas de pouvoir se constituer une preuve lui permettant de s’exonérer. » (nos soulignés) [34] Dans le cas à l’étude, monsieur Racine n’a ni rapporté le véhicule à monsieur Nantais, ni transmis une mise en demeure en temps utile. [35] Monsieur Racine prétend avoir été très occupé à cette période et avoir été absent pour une grande
partie du mois d’août 2013. [36] Cela n’est pas une justification car il aurait pu très bien apporter le véhicule à monsieur Nantais avant de partir en voyage au mois d’août pour lui donner l’opportunité de vérifier le bien-fondé des allégations de monsieur Racine. (…) [41] En conséquence, Québec inc. par l’entremise de monsieur Racine, n’a pas suivi les prescriptions de la Loi pour être en droit d’exercer validement son recours et, pour cette raison, sa poursuite doit être rejetée. (reproduction intégrale) (références omises) [ 69 ] Cette exigence légale de la mise en demeure préalable aux travaux est impérative et son absence fait échec à la demande de monsieur Gagnon quant à la réduction de ses obligations. [ 70 ] Par ailleurs, le Tribunal considère qu’il n’y avait pas urgence à faire les travaux sur la remorque, au sens de l’
article 1597 C.c.Q. , puisque, de l’aveu même de monsieur Gagnon à l’audience, l’examen prévu le 12 mai 2015 par la SAAQ aurait pu être reporté à une date ultérieure. [ 71 ] Non seulement, monsieur Gagnon n’a pas fait la preuve que les travaux effectués par Leecam ont été mal faits, mais au surplus il n’a pas mis en demeure cette dernière de corriger ses réparations. [ 72 ] Ainsi, monsieur Gagnon n’a pas rencontré son fardeau de preuve pour contester la réclamation de Leecam et soutenir sa demande. [ 73 ] Les services réclamés par Leecam ont été réalisés et la preuve ne renferme aucun motif pour ne pas y faire droit. [ 74 ] En tant que client, monsieur Gagnon devra donc respecter ses propres engagements contractuels et payer à Leecam le prix pour le travail réalisé, soit 1 192,70 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure, soit le 11 juin 2015. La demande reconventionnelle [ 75 ] Vu la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur le bien-fondé de la demande principale, la demande reconventionnelle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse-défenderesse reconventionnelle, Leecam inc.; CONDAMNE le défendeur-demandeur reconventionnel, monsieur Marquis Gagnon, à payer à la demanderesse-défenderesse reconventionnelle, Leecam inc., la somme de 1 192,70 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 11 juin 2015; CONDAMNE le défendeur-demandeur reconventionnel, monsieur Marquis Gagnon, à payer à la demanderesse-défenderesse reconventionnelle, Leecam inc., la somme de 159 $, représentant les frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa demande; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur-demandeur reconventionnel, monsieur Marquis Gagnon.
__________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2016
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