2022 QCCQ 9469, 2022 QCCQ 9469
Opinion
Solutions Concept Fabrication inc. c. 9196-3637 Québec inc. 2022 QCCQ 9469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-32-709376-190 DATE : 12 décembre 2022 __________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. __________________________________________________________________________ SOLUTIONS CONCEPT FABRICATION INC.
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. 9196-3637 QUÉBEC INC. et SAMUEL MILLETTE et RAPHAËL MORIN Parties défenderesses / demanderesses reconventionnelles ___________________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Solutions Concept Fabrication inc . ( Le Client ) conclut un contrat de services avec 9196-3637 Québec inc . f.a.s.r.s Lab Urbain ( Le Développeur ) pour le développement d’un engin 3D (la plateforme) visant à créer virtuellement un kiosque « stand » de démonstration pour les salons d’expositions.
Le contrat signé en avril 2017 prévoit la réalisation de quatre modules de travail pour un total de 40 000 $. Le Client a payé 30 000 $, puis il résilie le contrat de manière unilatérale en mai 2019. [ 2 ] En demande principale, le Client veut se faire rembourser 15 000 $, car il estime que la plateforme n’est pas livrée dans sa forme finale, et que la technologie utilisée est désuète et non commercialisable.
Le Client réclame ce montant au Développeur avec qui il a signé le contrat, mais également à ses administrateurs qui sont Monsieur Samuel Millette et Monsieur Raphaël Morin ( Les Administrateurs ). [ 3 ] En demande reconventionnelle, le Développeur réclame 15 000 $ à la Cliente, car il estime avoir réalisé le contrat en entier dont le solde correspond à 10 000 $, et lui avoir rendu d’autres services de réalisation web et marketing pour une valeur de 5 000 $.
Les Administrateurs réclament quant à eux que la demande en justice déposée contre eux personnellement soit déclarée abusive. [ 4 ] Le 14 décembre 2021, la Cour rend un jugement par défaut contre les parties défenderesses qui ne se sont pas présentées à l’audience, et condamne le Développeur à verser 15 000 $ au Client [1] . La Cour rejette les recours personnels contre les Administrateurs.
La Cour rejette également toutes les demandes reconventionnelles. [ 5 ] Le 30 mars 2022, le Développeur et les Administrateurs déposent un pourvoi en rétractation du jugement rendu sur la demande principale et les demandes reconventionnelles. Ils affirment avoir appris l’existence du jugement le 30 mars 2022. Pour justifier leur absence à l’audience, ils allèguent ne jamais avoir reçu la convocation, étant donné qu’ils ont tous changé d’adresse en 2021.
Sur le fond, le Développeur affirme avoir terminé le contrat et il réclame le solde, alors que les Administrateurs allèguent qu’ils ne sont pas cautions personnelles au contrat, et qu’il n’existe donc pas de lien de droit. [ 6 ] Les 20 avril 2022, l’audition sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige est autorisée par la Cour. [2] [ 7 ] Le 11 octobre 2022, le Tribunal entend le pourvoi en rétractation de jugement et le fond du litige en présence de toutes les parties, comme le prévoit le Code de procédure civile du Québec [3] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Afin de régler le litige entre les parties, le Tribunal tranche les questions suivantes :
A. Le Développeur et les Administrateurs ont-ils été empêchés de se présenter à l’audience pour une cause suffisante? B. Quelle est la valeur des travaux exécutés avant que le Client résilie le contrat de services? C. Le Client a-t-il abusé de la procédure en introduisant sa demande en justice contre les Administrateurs? ANALYSE A. Le Développeur et les Administrateurs ont-t-ils été empêchés de se présenter à l’audience pour une cause suffisante? [ 9 ] Selon le Code de procédure civile (C.p.c.), la rétractation de jugement est prononcée si la
partie en défaut présente une cause suffisante [4] . Le Tribunal doit évaluer la véracité de la cause de l’inaction invoquée par la
partie qui demande la rétractation [5] . Pour faire cette analyse, le juge doit considérer les motifs invoqués pour justifier la rétractation de jugement et les fondements juridiques invoqués sur le fond comme étant interconnectés, ou autrement dit comme des vases communicants [6] . Plus les fondements juridiques sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs de rétractation pour expliquer que le défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise ou à une erreur sincère [7] .
Le Tribunal évalue cet équilibre [8] . [ 10 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que le Développeur et les Administrateurs ont une cause suffisante pour ne pas s’être présentés à l’audience. Voici pourquoi. [ 11 ] Premièrement, le Développeur et les Administrateurs ne sont pas désintéressés du recours judiciaire, car ils se présentent à la séance de médiation du 20 septembre 2019.
Ils ont donc participé volontairement à cette étape pour tenter de régler le litige. [ 12 ] Deuxièmement, le motif de rétractation invoqué par le Développeur et les Administrateurs est crédible. [ 13 ] En effet, le Développeur déménage ses bureaux le 1 er février 2020. Les Administrateurs déménagent leur résidence personnelle en septembre 2019, et en août 2020. L’avis de convocation à l’audience est daté du 20 octobre 2021, et il est retourné à l’expéditeur le 18 novembre 2021.
Il est donc plausible qu’aucune des parties défenderesses n’en ait eu connaissance. [ 14 ] Troisièmement, les fondements juridiques des défenses à la demande principale et des demandes reconventionnelles sont suffisamment sérieux pour que le Développeur et les Administrateurs se déplacent à l’audience. [ 15 ] En effet, le Développeur fonde sa défense sur le fait que le contrat est terminé en entier. Il fonde sa demande reconventionnelle sur le fait qu’il reste un solde impayé. Ce montant est important puisqu’il est évalué à 15 000 $.
Les Administrateurs allèguent qu’il n’y a pas de lien de droit avec le Client, car ils n’ont pas signé le contrat ni cautionné personnellement l’exécution. Ce qui mérite une analyse juridique. [ 16 ] Quatrièmement, le pourvoi en rétractation de jugement est déposé dans les délais de rigueur prévus au C.p.c. [ 17 ] En effet, le Contracteur apprend l’existence du jugement le 30 mars 2022 et il dépose son pourvoi en rétractation le jour même.
Le dépôt est donc fait dans les délais légaux de six mois depuis que le jugement est rendu, et de 30 jours de la connaissance du jugement [9] . [ 18 ] En résumé, le Tribunal estime que les motifs de rétractation et les fondements juridiques sont suffisamment crédibles et sérieux pour correspondre à une cause suffisante. Par conséquent, le Tribunal rétracte le jugement rendu le 14 décembre 2021, et entend les deux demandes sur l’ensemble de la preuve [10] . B.
Quelle est la valeur des travaux exécutés avant que le Client résilie le contrat de services? [ 19 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le contrat de services implique un prestataire qui s’engage à fournir un service moyennant un prix que le client s’engage à lui payer [11] . Il existe trois types de contrats de service : le contrat sur estimation [12] , le contrat à coûts majorés [13] et le contrat à forfait [14] .
Les responsabilités des parties sont modulées selon le type de contrat [15] . [ 20 ] Dans un contrat de services à forfait comme c’est le cas ici, le prix à payer reste le même, peu importe le temps investi dans le contrat, et ce, même si des modifications sont apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement [16] . [ 21 ] En droit québécois, le Client d’un contrat de services peut exercer son droit unilatéral de résilier le contrat pour le futur, en tout temps sur la base d’un bris de confiance et sans avoir à expliquer les motifs précis [17] .
Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir [18] , mais le Client doit verser une indemnité de rupture correspondant à la valeur des dépenses engagées et des travaux réalisés avant la fin du contrat [19] . Le Client n’est pas tenu de verser une indemnité de compensation sur les pertes de profits futurs ou anticipées [20] . [ 22 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que le contrat n’est pas terminé au moment de la résiliation du contrat par le Client, et que la valeur des travaux exécutés peut correspondre à 30 000 $, ce qui signifie que les parties ne se doivent pas d’argent.
Voici pourquoi. [ 23 ] Premièrement, le Développeur réalise la majorité des travaux du contrat à forfait, mais il reste des correctifs à apporter pour que la plateforme soit prête selon les termes du contrat. [ 24 ] En effet, les échanges de courriel entre le Client et le Développeur entre août 2018 et mai 2019 démontrent clairement qu’il reste des travaux à compléter avant que la plateforme soit prête [21] . Or, la résiliation du contrat peut être considérée faite le 29 mai 2019 par l’entremise de la mise en demeure que le Client transmet au Développeur.
[ 25 ] Deuxièmement, la valeur des travaux exécutés peut vraisemblablement correspondre à la moitié de la prestation prévue dans le contrat à forfait pour le module 3. [ 26 ] À l’audience, aucune des parties n’est en mesure de définir avec précision la valeur des travaux faits par rapport à ceux qu’il reste à exécuter. Ce type de prestations informatique est par nature difficile à évaluer.
Nous avons des versions contradictoires que le Tribunal doit arbitrer. [ 27 ] Une analyse permet de constater que le contrat forfaitaire prévoit 20 000 $ pour les modules 1 et 2 qui sont faits, de même que près de 20 000 $ pour le module 3 et 2 500 $ pour le module 4. On peut considérer que le module 4 n’est pas fait, car le module 3 est une étape préalable.
Ce qui signifie que le Client ne doit pas verser ce montant de 2 500 $. [ 28 ] En ce qui concerne le module 3, il est vraisemblable qu’il reste un travail significatif à faire sur la programmation de la plateforme, notamment quant aux murs du stand virtuel et que les tests et débogages prévus au contrat ne sont pas terminés [22] . D’ailleurs, la plateforme ne peut pas être utilisée pour le concours d’entrepreneuriat auquel s’est inscrit le Développeur. [ 29 ] Par conséquent, il semble raisonnable d’arbitrer que les travaux sont faits environ à 50 %.
Sur un total d’environ 20 000 $ pour le module 3, cela correspond à 10 000 $ de travaux exécutés. Ce qui signifie que le Client doit 30 000 $ au Développeur pour la valeur des travaux exécutés, soit 100 % des modules 1 et 2, ce qui correspond à 20 000 $, et 50 % du module 3, ce qui correspond à 10 000 $. Dans les faits, il n’est pas contesté que le Client a déjà payé 30 000 $ au Développeur [23] .
Par conséquent, les travaux réalisés par le Développeur correspondent au prix payé par le Client au moment de la résiliation du contrat en mai 2019. [ 30 ] Troisièmement, le Client ne démontre pas de manière vraisemblable qu’il a conclu un contrat avec le Développeur pour d’autres services de réalisation web et marketing pour une valeur de 5 000 $. [ 31 ] Le Client admet avoir utilisé le logo créé par le Développeur dans ses communications [24] . Toutefois, le Client estime que cela fait
partie du module 2 quant au design de la plateforme. Cette version est vraisemblable à la lecture du contrat qui inclut du travail de design. De plus, l’envoi du logo se fait au début du contrat vers juillet 2017, ce qui permet de croire qu’il fait
partie de la prestation attendue. En définitive, le Client nie avoir conclu un contrat avec le Développeur pour le logo ou des services web et marketing. [ 32 ] De son côté, le Développeur ne fait pas la preuve du contrat distinct allégué de 5 000 $ par un écrit quelconque. L’envoi d’une facture qui n’a pas été payée ne prouve pas l’existence d’un contrat [25] . Pour prouver un contrat de cette valeur, le témoignage du Développeur ne suffit pas, et le Développeur ne se décharge donc pas de son fardeau de preuve sur le contrat [26] . Sa version des faits n’est pas plus vraisemblable que celle du Client.
Par conséquent, il ne peut pas réclamer le 5 000 $ allégué. [ 33 ] En résumé, le Tribunal estime qu’au moment de la résiliation du contrat, la valeur des travaux exécutés par le Développeur correspondait à 30 000 $. Cela est égal au montant déjà payé par le Client pour les services réalisés par le Développeur. De plus, le Tribunal estime que la création du logo est une prestation incidente au contrat de services, et que le Développeur ne fait pas la preuve d’un contrat distinct pour des services web et marketing. Par conséquent, le Tribunal conclut que les parties ne se doivent aucun montant d’argent. C.
Le Client a-t-il abusé de la procédure en introduisant sa demande en justice contre les Administrateurs? [ 34 ] En droit québécois, la personne morale et la personne physique ont chacune leur personnalité juridique et leur patrimoine propre [27] . Par conséquent, la responsabilité personnelle d’un administrateur peut être engagée seulement si la levée du voile corporatif est justifiée [28] , ou s’il commet une faute contraire aux exigences de la bonne foi [29] . [ 35 ] À l’audience, il est reconnu par tous que les Administrateurs ne sont pas signataires du contrat à
titre personnel et qu’ils n’agissent pas à
titre de caution. Le Client affirme avoir poursuivi les Administrateurs sur la recommandation de tiers, et seulement pour s’assurer d’être payé en cas où le Développeur devenait insolvable. Il n’y a donc aucune preuve présentée pour lever le voile corporatif ou soutenir l’existence d’une faute. [ 36 ] En ce qui concerne l’abus de procédure, il peut être soulevé contre une personne qui s’écarte de ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait si elle était placée dans les mêmes circonstances [30] .
Introduire un recours de manière téméraire, manifestement frivole ou mal fondé sera considéré comme un abus de procédure [31] .
Le Tribunal doit exercer avec prudence son pouvoir de déclarer une procédure abusive étant donné le principe directeur de la contradiction [32] . [ 37 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal estime que le Client n’a pas commis d’abus procédural pour les raisons suivantes. [ 38 ] Premièrement, le litige repose sur une interprétation différente par les parties de la valeur des travaux exécutés par rapport au contrat, et il entre dans la mission du Tribunal de jouer ce rôle d’arbitre [33] . [ 39 ] En effet, la valeur des travaux exécutés au contrat peut être valablement discutée.
Il n’y pas de raison ici qui pourrait permettre de croire que le recours est frivole ou manifestement mal fondé ou bien qu’il n’existe aucune chance de succès. Saisir le Tribunal pour clarifier la situation est justifié. [ 40 ] Deuxièmement, le recours personnel contre les administrateurs n’est pas justifié en droit, mais il ne s’agit pas d’un comportement téméraire dans le présent contexte. [ 41 ] En effet, le présent litige est introduit à la Division des petites créances alors que la représentation par avocats est interdite [34] .
Les parties peuvent parfois avoir une vision erronée du droit, sans qu’il s’agisse d’un abus de procédure. La raison invoquée par rapport à la solvabilité n’est pas farfelue étant donné les défis économiques auxquels font souvent face les PME. Le Client a voulu protéger sa créance présumée. [ 42 ] En résumé, le Tribunal estime que le fait qu’il n’existe pas de lien de droit entre le Client et les Administrateurs n’est pas un
abus procédural dans le contexte particulier vécu ici pour un litige soumis à la Division des petites créances. De plus, le Client soulève une question juridique légitime dans son recours judiciaire, et il ne pose pas de gestes téméraires ou disproportionnés au cours de l’instance. Par conséquent, le Tribunal conclut que le Client ne commet pas un abus de procédure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; RÉTRACTE le jugement rendu le 14 décembre 2021; REJETTE la demande de la
partie demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle des parties défenderesses et demanderesses reconventionnelles; Chacune des parties payant ses frais de justice , étant donné le rejet des demandes en justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2022 [17] Art. 2125 C.c.Q. ; Consultants Gauthier Morel inc. c. Ville de Laval , 2020 QCCS 3497 , par. 43-44 ; Neptune Security Services Inc. c. Ville de Montréal , 2021 QCCS 1027 , par. 63-66 .
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