2021 QCCQ 9120, 2021 QCCQ 9120
Opinion
Morin c. Dowd 2021 QCCQ 9120 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-040373-202 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL JR MORIN (matricule 5629) et KEN LEBLOND (matricule 6162) Parties appelantes c. MARC-ANDRÉ DOWD, ès qualité de Commissaire à la déontologie policière
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Paul JR Morin (MORIN) et Ken Leblond (LEBLOND) (collectivement les Appelants) interjettent appel d’une décision du Comité de déontologie policière (Comité) dans les dossiers C-2016-4094-3, C-2016-5011-3. La décision sur culpabilité est rendue le 7 octobre 2019 alors que celle sur sanction est signée le 17 janvier 2020 (Décision). [ 2 ] Les faits de cette affaire sont survenus le 1 er mai 2014. Ils ont été vivement contestés devant le Comité.
Au terme de son enquête, le Comité présidé par M. Robert W. Uticone a reconnu les Appelants coupables des chefs suivants [1] : Dossier : C-2016-4094-3 QUE l’agent PAUL JR. MORIN a dérogé à l’
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec à l’égard de M me Jennifer Paquette ( abus d'autorité en utilisant force plus grande que celle nécessaire). Dossier : C-2016-5011-3 QUE les agents KEN LEBLOND et PAUL JR. MORIN ont dérogé à l’
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec à l’égard de M me Jennifer Paquette (abus d'autorité relativement à une arrestation, détention et fouille sans droit) ; [ 3 ] Le Comité a également acquitté les Appelants sur les chefs 2 et 4 à savoir : d’avoir abusé de leur autorité en portant sciemment une accusation contre Mme Paquette sans justification et de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi pour les mêmes motifs soit en portant une accusation contre Mme Paquette sans justification. [ 4 ] Par la suite, le Comité impose les sanctions suivantes [2] : Dossier : C-2016-4094-3 (agent Paul Jr Morin) Une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (utilisation d’une force plus grande que celle nécessaire). Dossier : C-2016-5011-3 (agents Ken Leblond et Paul Jr. Morin) Chef 1 : une suspension sans traitement de trois jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (arrestation, détention et fouille abusives). Les suspensions sans traitement imposées à l’agent Morin seront purgées de façon consécutive, pour un total de huit jours ouvrables.
[ 5 ] L’appel porte tant sur la culpabilité que sur les sanctions qui sont imposées. [ 6 ] Les Appelants estiment que le Comité a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve. Ils demandent à ce que les condamnations soient renversées et, subsidiairement, que les sanctions soient réduites. [ 7 ] Le Commissaire à la déontologie policière, Intimé en appel principal, conteste l’appel. Il soutient que le Comité n’a pas erré en retenant la culpabilité des Appelants et en imposant les sanctions qu’il a choisies.
Dans un appel incident, le Commissaire suggère que le Comité a toutefois erré en ne retenant pas la culpabilité des Appelants sur les chefs 2 et 4 qui leur reprochent d’avoir porté des accusations sans justification. CONTEXTE [ 8 ] Le 1 er mai 2014 est la journée internationale des travailleurs. Elle donne généralement lieu à une manifestation anticapitaliste qui, par le passé, a régulièrement provoqué des débordements avec un certain degré de violence. [ 9 ] Afin de parer à cet événement, un service d’ordre est organisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
Il faut se rappeler que cette journée se situe dans la période d’implantation du Règlement P-6 [3] visant à encadrer les manifestations et prévoyant entre autres l’obligation pour les manifestants de fournir leur itinéraire. [ 10 ] Le 1 er mai 2014, les Appelants travaillent sur la relève de soir au poste de quartier 21. Le sergent Rock Lamarche dirige un peloton de huit (8) policiers, dont les agents Leblond et Morin.
Il relève de sa supérieure immédiate, l’inspectrice Roxanne Pitre. [ 11 ] La responsabilité du peloton des Appelants consiste à assurer une visibilité policière sur le terrain et à procéder à des arrestations en cas de détection d’infractions criminelles ou pénales. Ils assurent également le support aux autres groupes de policiers. Les policiers de ce peloton portent un casque et des gants antiémeutes, des jambières et un bâton. Ils n’ont pas de bouclier. [ 12 ] Vers 16h30, les policiers se présentent au Parc des Faubourgs, à l’intersection des rues Ontario et De Lorimier.
La manifestation doit débuter vers 18h00 notamment à cet endroit. [ 13 ] M. Roy suit la manifestation comme journaliste indépendant. Il est muni d’une caméra et se prépare à filmer la manifestation. [ 14 ] Mme Paquette est militante. Elle a participé à une trentaine de manifestations, dont celle du printemps 2012. Elle est présente à cette manifestation avec un sac à dos et un mégaphone. [ 15 ] Mme Paquette est connue des Appelants pour organiser des événements et être la porte-parole lors de certaines manifestations.
Elle a également, par le passé, reçu un constat d’infraction en lien avec les activités d’un bar, le Café Chaos , ayant donné lieu à plusieurs plaintes de bruit. [ 16 ] Vers 18h00, puisqu’aucun itinéraire n’est remis par les organisateurs, la manifestation est déclarée illégale. Le SPVM procède à une arrestation de masse. [ 17 ] Vers 19h18, Mme Paquette reçoit un constat d’infraction. On l’avise alors que si elle demeure sur les lieux de la manifestation, elle sera arrêtée et incarcérée.
Les Appelants assistent à la procédure d’identification et à l'avertissement donné à Mme Paquette. [ 18 ] Visiblement peu préoccupée par la mise en garde qu’elle vient de recevoir, Mme Paquette, prend un taxi et se rend sur un autre lieu de la manifestation à l’intersection des rues Saint-Antoine et Saint-Urbain. [ 19 ] Vers 19h30, le peloton du Sergent Lamarche reçoit l’ordre de se déplacer à l’intersection des rues Saint-Antoine et Saint-Urbain afin d’appuyer les policiers qui procèdent à une autre arrestation de masse. [ 20 ] Les manifestants se font repousser jusqu’à la rue St-Laurent.
Ils se retrouvent alors dans le stationnement, devant le Palais de justice de Montréal. [ 21 ] Le sergent Lamarche remarque la présence de Mme Paquette parmi les manifestants. Conscient du fait qu’elle a déjà reçu un constat d’infraction, il avise l’inspectrice Pitre de la situation et obtient l’autorisation d’intervenir auprès de cette dernière. [ 22 ] Les Appelants aperçoivent également Mme Paquette. Ils affirment qu’elle porte son mégaphone, scande des slogans et anime le groupe de manifestants. Pour l’agent Morin, il est clair qu’elle manifeste encore.
Il en avise son collègue Leblond. [ 23 ] Devant l’inefficacité de la remise du constat d’infraction sur le plan de la dissuasion, le sergent Lamarche est d’avis que l’arrestation de Mme Paquette est le seul moyen de mettre fin à la commission de l’infraction. [ 24 ] À ce moment, l’agent Morin est d’avis que la situation ne se prête pas à une arrestation sécuritaire.
Le nombre de policiers est insuffisant et l’ambiance est encore hostile. [ 25 ] Après quelques moments, après que les manifestants eurent cessé de se déplacer, le sergent Lamarche donne l’ordre de procéder à l’arrestation de Mme Paquette. [ 26 ] La suite des événements donne lieu à des récits factuels qui sont irréconciliables. [ 27 ] Le Commissaire, épousant la version suggérée par Mme Paquette, affirme que les Appelants sont intervenus au pas de course (sprint), que l’agent Morin s’est détaché du peloton, qu’il a pris son élan et qu’il a foncé sur Mme Paquette à toute vitesse et sans
ralentir. L’impact a été tel qu’elle est tombée sur le dos, son cou a heurté le mégaphone, sa tête a frappé le sol et elle a perdu connaissance pendant quelques secondes. Au moment où Mme Paquette reprend connaissance, elle n’est plus au même endroit. Elle reçoit des coups de poing dans les côtes, soit trois coups sur le côté droit. [ 28 ] Toujours selon le Commissaire, M. Roy, qui s’était également déplacé à ce lieu de manifestation, aurait filmé la scène.
La vidéo «Arrestation de loin» est produite comme Pièce C-5-A. [ 29 ] Sans grande surprise, les Appelants contestent cette version des faits. [ 30 ] Tout en reconnaissant s’être dirigé vers Mme Paquette au pas de course – léger et non pas à pleine vitesse – l’agent Morin affirme qu’arrivé près d’elle, cette dernière a reculé de quelques pas et s’est laissée choir au sol. Il ajoute qu’elle n’a jamais perdu connaissance. L’agent Morin agrippe ensuite le bras droit de Mme Paquette et l’agent Leblond, le bras gauche. Ils la soulèvent et l’escortent plus loin. [ 31 ] Mme Paquette est placée contre un mur de béton.
On l’informe qu’elle est arrêtée pour récidive en vertu du Règlement P-6. L’agent Morin procède à une fouille et les deux Appelants procèdent à la pose des menottes de plastique. Un véhicule de police arrive sur les lieux pour son transport. Elle est par la suite placée dans un fourgon cellulaire. [ 32 ] Le SPVM a, sur les lieux, des autobus pour détenir l’ensemble des manifestants. L’agent Morin rédige dans l’autobus le constat d’infraction destiné à Mme Paquette et le remet au sergent-détective Richard. [ 33 ] À sa libération, Mme Paquette marche en direction d’un bar pour aller rejoindre ses amis.
C’est alors qu’elle affirme sentir une douleur cervicale. Elle se commande une bière pour se calmer. Elle ajoute qu’elle ressent un malaise et qu’elle perd à nouveau connaissance.
Elle est conduite à l’hôpital. [ 34 ] Dans sa Décision, le Comité retient les considérations suivantes : - L’émission d’un deuxième constat d’infraction à Mme Paquette pour récidive est justifiée puisqu’elle participait à une deuxième manifestation qui avait été déclarée illégale (Décision paragraphe [134]) ; - L’arrestation n’était pas le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction... elle était démesurée, exagérée et abusive (Décision paragraphe [158]) ; - Puisque l’arrestation est illégale, il s’ensuit que la détention et la fouille de Mme Paquette étaient également illégales (Décision paragraphe [161]) ; - Le dossier médical de Mme Paquette est révélateur et appuie son témoignage.
Il indique qu’elle a subi un traumatisme crânien à la suite d’un impact physique et qu’elle a une douleur cervicale. La nature des blessures subies par Mme Paquette coïncide avec un coup à la tête (Décision paragraphe [189]) ; - La version de Mme Paquette est renforcée par le fait qu’elle a à nouveau perdu connaissance un peu plus tard en soirée et qu’elle a dû être conduite à l’hôpital (Décision paragraphe [190]) ; - La version de Mme Paquette est plus crédible que celle des Agents et établit que l’agent Morin a couru et foncé sur elle, l’a plaquée au sol, lui causant une perte de conscience.
L’agent Morin a donc fait usage d’une force plus grande que nécessaire (Décision paragraphes [191] et [192]) ; LES MOTIFS D’APPEL [ 35 ] Les Appelants soutiennent premièrement que le Comité s’est mépris complètement sur leur rôle principal dans le cadre du service d’ordre du 1 er mai 2014.
Le Comité affirme [4] que la mission de ces deux agents est de procéder « aux arrestations des gens qui commettront des méfaits et du grabuge » et que leur rôle principal est « d’agir en mode protection ». [ 36 ] Pour les Appelants, le Comité est parti d’une prémisse erronée leur accordant un rôle réducteur, ce qui l'aurait empêché d’évaluer l’ensemble des circonstances et le rôle particulier de leur peloton le 1 er mai 2014. [ 37 ] Ils ajoutent que le rapport médical, loin de venir appuyer le témoignage de Mme Paquette, vient plutôt démontrer que cette dernière a une propension évidente à l’exagération.
De fait, les scans cérébraux s’étant avérés normaux, c’est sur les doléances de Mme Paquette consignées au rapport médical et non sur un diagnostic médical que le Comité se fie pour conclure qu’elle a subi un traumatisme crânien. [ 38 ] Enfin, les Appelants argumentent que la suggestion du Comité qu'ils auraient dû simplement aviser Mme Paquette d’une récidive et lui transmettre un second constat d’infraction plus tard par la poste occulte l’ensemble des circonstances et particularités factuelles.
Ils ajoutent que l’ordre d’arrêter Mme Paquette a de plus été donné par le sergent Lamarche et que le fait que les Appelants aient obtempéré aux ordres ne peut constituer une faute déontologique à moins que ces ordres soient manifestement illégaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 39 ] Au sujet des sanctions, les Appelants soutiennent que d’imposer une période de suspension de trois (3) jours pour l’Appelant Leblond et totalisant huit (8) jours pour l’Appelant Morin, est nettement exagéré et excessif, considérant notamment qu’ils ne faisaient qu’accomplir leurs devoirs et n’avaient aucune intention malicieuse. [ 40 ] Sur l’appel principal, le Commissaire soutient que la Décision du Comité ne souffre d’aucune erreur manifeste et dominante.
Selon lui, l’arrestation n’était pas le seul moyen de mettre un terme à la perpétration de l’infraction, si tant est que Mme Paquette était en infraction. Il ajoute que la preuve révèle que lorsque les Appelants font leur entrée dans le stationnement et se dirigent vers Mme
Paquette, elle est seule, calme et lève les bras. Au même effet, la conclusion du Comité selon laquelle l’agent Morin a fait usage d’une force plus grande que nécessaire est bien fondée. Bref, aucun élément de preuve ne fait obstacle aux conclusions auxquelles est parvenu le Comité dans sa décision et aucune erreur manifeste et déterminante n’a été commise par ce dernier dans son évaluation de la faute déontologique [5] . [ 41 ] Le Commissaire tient par ailleurs un discours à l’opposé au regard des chefs 2 et 4 pour lesquels le Comité a prononcé l’acquittement des Appelants.
Ce dernier aurait erré en concluant que Mme Paquette avait commis une infraction de récidive justifiant ainsi que les Appelants rédigent un constat d’infraction. Ce constat ne trouverait pas appui dans la preuve et en tiendrait pas compte du témoignage de M. Roy qui a affirmé que Mme Paquette est à ce moment en retrait et ne manifeste aucunement. [ 42 ] Pour le Commissaire, la présence de Mme Paquette sur la rue St-Antoine n’est qu’à
titre d’observatrice, c’est d’ailleurs ce qui explique qu'elle ignore pourquoi elle est interpellée par l’agent Morin. [ 43 ] Relativement aux sanctions imposées, le Commissaire soutient que le Comité a considéré l’ensemble des critères applicables pour exercer judicieusement son pouvoir de sanctionner les fautes déontologiques commises par les Appelants. Il a tenu compte de la gravité de l’inconduite des Appelants et rien n’indique que les sanctions imposées font l’objet d’une erreur manifeste et déterminante.
ANALYSE La norme de contrôle [ 44 ] Dans leur mémoire, les Appelants suggèrent l’application de la norme de la décision correcte. Tout en reconnaissant que les questions faisant l’objet de l’appel sont des questions mixtes de fait et de droit, ils avancent qu’en application de l’
article 252 de la Loi sur la police [6] , le législateur attribue spécifiquement au juge désigné de la Cour du Québec, le pouvoir d’infirmer et de rendre alors la décision qui, selon lui , aurait dû être rendue en premier lieu. Le législateur donne donc tous les pouvoirs au juge de la Cour du Québec et ne commande aucune déférence. [ 45 ] De son côté, le Commissaire s'appuyant sur l’arrêt Vavilov [7] argumente qu’il faut maintenant référer aux normes applicables en matière d’appel.
Comme les questions soulevées par l’appel principal et l’appel incident sont des questions mixtes de fait et de droit, la norme applicable est celle de l’erreur manifeste et déterminante. [ 46 ] Qu’en est-il? [ 47 ] Ce n’est pas la première fois que cette Cour reçoit la suggestion d’appliquer la norme de la rectitude, même à l’égard de questions mixtes, sous la férule de l’
article 252 de la
Loi sur la police . Cette proposition a toujours été rejetée. Une référence aux jugements suivants le démontre : - Levasseur c. Dowd , 2020 QCCQ 9983 (J. Patrick Choquette), aux par. 20 à 33 : [26] Or, la
Loi sur la police n’a pas été modifiée postérieurement à Vavilov et le législateur n’est pas censé avoir voulu donner à l’appel d’une décision du Comité de déontologie policière un autre sens que celui jusqu’alors donné par les tribunaux. […] [28] Le long
titre de PL 32 est d’ailleurs évocateur de l’intention du législateur quant aux modalités d’intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel.
Ce critère est celui de la décision correcte pour les questions de droit tranchées quant à une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, comme le Comité en l’instance. [29] Cela signifie que les autres questions tranchées dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle sont soumises au critère de l’erreur manifeste et dominante. [30] Le critère de la décision correcte au sens large sous PL 32 n’est applicable qu’en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le législateur n’a pas prévu cette possibilité pour l’appel de la décision du Comité de déontologie policière. (soulignement dans le texte du jugement). - Suréna c. Dowd , 2020 QCCQ 10040 (J. Patrick Choquette), aux par. 28 à 36 :
[31] L’agente Suréna suggère que le législateur prévoit justement une autre norme à la
Loi sur la police permettant à la Cour du Québec d’intervenir en toute matière sur la base de la décision correcte en prenant appui sur l'
article 252 voulant que le juge peut rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu . [32] Cette disposition à la
Loi sur la police existe depuis bien avant Vavilov. [33] Elle a été interprétée de façon constante en assujettissant l’appel d’une décision du Comité aux critères de la décision raisonnable.
C’est d’ailleurs en fonction de ce spectre d’analyse que l’agente Suréna a formulé ses questions en litige. [34] La possibilité pour le juge de la Cour du Québec de rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu lui laisse la latitude de ne pas retourner le dossier devant le Comité de déontologie policière pour une audience sur sanction s’il accueille l’appel et déclare un intimé coupable ou intervient pour modifier la sanction. [35] Ainsi, et avec égards pour la position contraire, on ne saurait prétendre que la norme de la décision correcte s’applique en tout temps, peu importe la question en litige, à l’égard des décisions du Comité de déontologie policière. [36] En l’espèce, le Comité de déontologie policière a rendu une décision dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle et un mécanisme d’appel de cette décision est prévu dans la
Loi sur la police . Les normes de contrôle afférentes à cet appel ont été établies dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen et plus récemment confirmées par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov . (références omises - mon soulignement) - Blémur c. Dowd , 2021 QCCQ 1552 (J. Richard P. Daoust), aux par. 30 à 36 : « [34] Avec respect, de l’avis du Tribunal, si le législateur avait voulu permettre ce pouvoir d’intervention en appel dans le cadre précis de la
Loi sur la police , il l’aurait spécifié clairement comme il l’a fait d’ailleurs au premier alinéa de l’article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires en regard des contestations. » (mon soulignement) - Urèche c. Dowd , 2021 QCCQ 446 (J. Patrick Théroux), aux par. 10 à 20 : « [11] Parce que le juge d'appel, s'il infirme la décision attaquée, peut rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, l'appelant déduit que la norme de la rectitude doit s'appliquer à toutes les questions débattues en appel, peu importe leur qualification.
Autrement dit, une fois la décision infirmée, le juge d'appel aurait la même latitude qu'un décideur de première instance pour trancher le litige à nouveau. [12] Cette proposition est originale puisqu'une telle norme d'intervention n'existe pas, à tout le moins dans le cadre d'un appel sur dossier. Le Tribunal est d'avis que Vavilov ne l'a pas créée non plus. […] [15] L'
article 252 ne crée pas une norme d'intervention. Il confirme plutôt que le droit d'appel conféré par l'article 241 est de la nature d'un véritable appel régi par les normes d'intervention énoncées dans Housen plutôt que par les normes caractérisant le contrôle judiciaire visées par Dunsmuir . » (références omises - mon soulignement)
Voir également Gaudette c. Dowd, 2021 QCCQ 978 (J. Steve Gunard), aux par. 48 à 66 . [ 48 ] Pour les mêmes motifs, auxquels il n’est pas utile d’ajouter, le Tribunal appliquera la norme de l’erreur manifeste et déterminante. La présence de Mme Paquette sur les lieux de la seconde manifestation et les chefs d'accusation 2 et 4. [ 49 ] Il convient d’aborder dans un premier temps le motif d’appel incident soulevé par le Commissaire. Ce dernier prétend que le Comité a erré en concluant que Mme Paquette était en infraction lorsqu’elle fut interpellée par l’agent Morin.
Par voie de conséquence, le Comité aurait erré en rejetant les chefs d’accusation 2 et 4 de la citation C-2016-5011-3. [ 50 ] Pour exposer l’erreur du Comité, le Commissaire souligne le fait qu’il « passe sous silence le témoignage d’Olivier Roy » [8] lequel est appuyé des enregistrements vidéos. [ 51 ] Avec égards, cette démonstration est insuffisante pour établir la présence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 52 ] Premièrement, le procureur du Commissaire a admis, séance tenante, qu’il n’est pas établi que les séquences vidéo qui furent enregistrées par M.
Roy représentent l’entièreté de la période pendant laquelle Mme Paquette se trouve sur les lieux de la deuxième manifestation. Il en est de même pour la présence de M. Roy lui-même. [ 53 ] Le Comité devait également apprécier le témoignage des agents Lamarche, Morin et Leblond qui affirment chacun avoir aperçu Mme Paquette commettre une récidive. Voici comment s’exprime le Comité [9] : [131] Selon le témoignage de l’agent Lamarche : · Il a remarqué M me Paquette parmi les manifestants présents. Elle tenait un mégaphone et portait un sac à dos. Elle dirigeait les gens à qui elle criait des slogans.
Elle avait un comportement suspect. Elle se cachait derrière une autre manifestante et semblait mettre quelque chose dans le sac de cette personne. · Il savait que M me Paquette avait déjà été arrêtée et libérée ailleurs le même jour lors d’une manifestation illégale pour laquelle elle avait déjà reçu un constat d’infraction. Elle avait été avisée de ne pas retourner dans une autre manifestation et, malgré cela, elle est revenue dans une manifestation déclarée illégale. · Vu le comportement de Mme Paquette qui récidivait, il a consulté l’inspecteur Pitre et lui a relaté ces agissements.
Il a obtenu l’autorisation d’intervenir à l’endroit de Mme Paquette et de procéder à son arrestation. · Il n’était pas seulement question d’interpeller Mme Paquette et de lui remettre un deuxième constat d’infraction. Il était clair que l’infraction continuerait, si les policiers ne procédaient pas à son arrestation. C’était le seul moyen de mettre fin à l’infraction. [132] Selon le témoignage de l’agent Morin : · Il a vu Mme Paquette alors qu’elle se trouvait à l’arrière des manifestants qui étaient devant lui. Elle portait un gros sac à dos et il l’a vue en sortir quelque chose.
Elle parlait avec des gens et elle leur distribuait des papiers. Elle avait un mégaphone et elle scandait des slogans. Les gens répétaient ce qu’elle disait. · Il était clair que Mme Paquette manifestait. Il l’avait vue sur la rue Sainte-Catherine et elle venait d’être libérée. Elle était de retour à la manifestation et elle se tenait à l’arrière. · Il était persuadé qu’il avait un pouvoir d’intervention auprès de Mme Paquette et qu’il pouvait l’arrêter. Avec ce qu’il a vu, ce
qu’elle disait et ce qu’elle faisait, elle n’était pas de passage. Elle participait aux slogans et elle animait les gens. · M me Paquette récidivait à l’encontre du Règlement P-6.
Il était d’avis qu’il avait le pouvoir de l’arrêter, en vertu du C.p.p. [133] Selon le témoignage de l’agent Leblond : · Il a remarqué la présence de Mme Paquette alors qu’elle animait un petit groupe de personnes. · Elle parlait dans son mégaphone et les invitait à répéter les slogans qu’elle lançait. · Elle se déplaçait beaucoup à travers ce groupe de personnes à qui elle parlait, se cachait derrière eux, et glissait quelque chose dans leurs sacs à dos. [134] D’entrée de jeu, le Comité est d’avis que l’émission d’un deuxième constat d’infraction à M me Paquette, cette fois pour récidive, était justifiée.
Elle participait à une deuxième manifestation qui avait été déclarée illégale. [135] Certes, M me Paquette commettait une infraction. Les agents Morin et Leblond pouvaient s’approcher d’elle, l’informer qu’elle participait à une deuxième manifestation illégale et lui dire qu’elle recevrait un constat d’infraction par la poste, étant donné qu’ils connaissaient son identité et qu’ils avaient ses coordonnées figurant sur le premier constat d’infraction. [ 54 ] Ce que le Comité a fait, c’est apprécier l’ensemble des témoignages pris dans leur contexte.
Il a décidé qu’il était difficile d’écarter les témoignages des trois agents de police sur la base d’une preuve incomplète. Bien que les motifs du Comité aient pu être plus explicites, le Tribunal n’y voit aucune erreur, encore moins une erreur manifeste. [ 55 ] Il y a donc lieu de rejeter l'appel incident du Commissaire. L’utilisation par l’agent Morin d’une force plus grande que nécessaire . [ 56 ] Pour conclure que l’agent Morin a fait usage d’une force plus grande que nécessaire, le Comité a dû apprécier une preuve factuelle vivement contestée et contradictoire.
Il a préféré la version des faits suggérée par Mme Paquette, rejetant ainsi celle soutenue par les agents Morin, Leblond et Lamarche. [ 57 ] Les Appelants soutiennent premièrement que le Comité a erré dans la qualification du rôle que devait jouer le peloton du sergent Lamarche.
En postulant erronément que celui-ci devait agir « en mode protection pour les policiers qui procédaient à une arrestation de masse au Palais des congrès » [10] le Comité se serait mis des œillères ce qui l’aurait empêché d’évaluer la situation adéquatement en considérant l’ensemble des circonstances. [ 58 ] Avec égards, le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 59 ] Le fait que le Comité ait conclu que le peloton du Sergent Lamarche a été déplacé près du Palais des Congrès afin d’agir en mode protection n’est pas contraire à la preuve. D’ailleurs, les Appelants le reconnaissent dans leur mémoire (paragraphe 44).
Au surplus, il n’était pas inutile de souligner le contexte dans lequel le peloton a été appelé à se déplacer lorsqu’un des reproches qui est adressé aux Appelants est d’avoir ciblé Mme Paquette pour arrestation.
Enfin, rien ne démontre que cette considération a teinté l’analyse du Comité ou vicié son raisonnement. [ 60 ] Les Appelants soutiennent deuxièmement que le Comité commet une erreur manifeste et déterminante dans la lecture du rapport médical et des conclusions qu’il révèle [ 61 ] Voici comment le Comité motive son analyse des faits à cet égard [11] : [187] M me Paquette affirme qu’elle a perdu connaissance après l’impact. Dans sa chute, son cou a alors heurté son mégaphone et sa tête a frappé le sol. [188] Les agents Morin et Leblond témoignent que M me Paquette n’a jamais perdu connaissance.
Selon l’agent Morin, elle lui répond qu’elle ne comprenait pas pourquoi il l’arrêtait, elle le regardait et elle était lucide pendant toute leur intervention.
[189] Le dossier médical de M me Paquette est révélateur et appuie son témoignage. Il indique qu’elle a subi un trauma crânien à la suite d’un impact physique et qu’elle avait une douleur cervicale.
La nature des blessures subies par M me Paquette coïncide avec un coup à la tête. [190] La version de M me Paquette est renforcée par le fait qu’elle a à nouveau perdu connaissance un peu plus tard en soirée et qu’elle a dû être conduite à l’hôpital. [191] Le Comité préfère la version de M me Paquette voulant qu’elle avait les mains dans les airs lorsqu’elle a vu l’agent Morin courir et foncer sur elle et qu’il l’a plaquée au sol, lui causant alors une perte de connaissance, version par ailleurs confirmée par M. Roy.
Ce geste du policier était excessif. [192] Pour cette séquence des événements, le Comité conclut que l’agent Morin a abusé de son autorité à l’égard de M me Paquette, en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire et qu’il a dérogé à l’article 6 du Code. (Références omises) [ 62 ] Deux constats sont inéluctables.
Premièrement, le Comité fait une lecture inexacte des rapports médicaux et deuxièmement, ces rapports lui servent comme preuve de corroboration permettant d’écarter le témoignage des agents Morin, Leblond et Lamarche. [ 63 ] De fait, le dossier médical de Mme Paquette ne confirme pas qu’elle a subi un traumatisme crânien. Ce qu’il indique, c’est qu’elle a consulté en urgence pour une raison que l’urgentiste a décrite comme étant un traumatisme crânien, une expression médicale générique pour définir un choc à la tête.
Plus précisément, voici ce que le dossier indique : 2014 / 05 / 02 0 3h00 Re Trauma crânien + perte de cs x 2 (…) Aurait été bousculée vers 20h30 par policier avec bouclier / est tombée sur la tête aurait perdue cs (temps indéterminé) aurait reçu plusieurs coups (...) A perdu cs vers 23h30 aurait symptômes nausées (…) vertiges horizontaux (…) Cependant une hist. peu fiable – pose du collet [...] Dit avoir céphalée (...) Se dit nauséeuse (...) Suite 2014/05/02, 13h30 Scan cérébral et cervical : normal x 2 - Collet cessé (…) Pte veut dossier en vue de «porter plainte (contre les policiers) RAPPORT D’IMAGERIE SCAN CÉRÉBRAL C- (...) Conclusion Examen dans les limites de la normale, sans explication ou signe de trauma aigu.
TOMODENSITOMÉTRIE CERVICALE C- Constatations : Pas d’évidence de fracture sur l’étude actuelle. L’alignement est préservé.
Pas de gonflement des tissus mous. Les différentes aires cervicales sont sans particularité. Pas d’anomalie des apex pulmonaires partiellement inclus. Pas d’adénomégalie dans les chaînes cervicales bilatéralement. CONCLUSION : Examen normal sans fracture. [ 64 ] Ce rapport ne permet pas de conclure que Mme Paquette a effectivement subi un traumatisme crânien. De plus, il peut difficilement servir à
titre de preuve de corroboration à son témoignage. L’erreur du Comité est donc manifeste, mais a-t-elle été déterminante? Le Tribunal ne le croit pas. [ 65 ] Il importe peu que Mme Paquette ait subi ou non un traumatisme crânien dans la mesure où la preuve révèle que l’agent Morin a effectivement couru vers elle et foncé sur cette dernière, la plaquant au sol. Le fait demeure aussi qu’elle a été transportée à l’urgence et qu’elle a été examinée en raison de cette altercation. [ 66 ] Mais il y a plus. [ 67 ] Un fait judiciaire doit être souligné.
À la suite de son arrestation, Mme Paquette a entrepris un recours en dommages contre les policiers Morin, Leblond, Brassard et la Ville de Montréal. Le 7 mai 2019, la Cour supérieure a rendu jugement accueillant en
partie son recours [12] . [ 68 ] L’intérêt de ce jugement tient du fait qu’il analyse notamment les événements survenus le 1 er mai 2014. Sous l’angle de la responsabilité civile et non déontologique, le jugement fait les constats suivants : [186] En premier lieu, l’ensemble de cette preuve ne démontre pas que Morin et/ou Leblond ont volontairement roué Paquette de coups lors de son arrestation.
La version de cette dernière à ce sujet a d’ailleurs varié. [187] Personne ne remet en question qu’elle se retrouve au sol; il y a toutefois discordance dans les versions quant au moment où cela se produit et la cause. [188] Cela dit, la précipitation avec laquelle l’arrestation se déroule, de même que la charge de Morin sur Paquette sont en toute probabilité à l’origine de sa chute. Ce choix de méthode d’arrestation ne se justifie pas dans les circonstances. [189] Selon plusieurs témoins, elle a créé surprise et émoi.
Paquette témoigne, quant à elle, avoir réagi en figeant et en levant les bras. [190] Il n’est donc pas possible de conclure qu’en toute vraisemblance elle offrait plutôt une résistance passive, comme le soutient Morin. [...] [258] Le 1er mai 2014, après avoir été remise en liberté à 21 h 35, Paquette se rend à pied de la rue Fullum, au coin des rues Maisonneuve et Berri, afin de rejoindre des amis dans un bar. [259] Alors qu’elle est assise au comptoir et tente de se lever, elle ressent un malaise et s’affaisse. [260] Elle est amenée par des amis au Centre hospitalier universitaire de Montréal (Hôpital Notre-Dame). [261] Selon les notes au dossier médical, Paquette est évaluée à l’urgence le 2 mai 2014, vers 1 h 23. [262] Elle raconte que vers 21 heures, un policier entre en collision avec elle faisant en sorte qu’elle est projetée au sol et perd brièvement conscience.
Elle se plaint de céphalées, douleurs cervicales et étourdissements. [263] Des photographies prises à l’hôpital montrent la présence de rougeurs à ses poignets. [264] Un collet cervical est temporairement mis en place et elle reçoit une médication antidouleur. Un scan cérébral et cervical est prescrit; le résultat s’avère normal. [265] Un diagnostic d’entorse cervicale est posé et Paquette est gardée sous observation jusque dans l’après-midi du 2 mai 2014.
Lors de son congé, elle se plaint d’un léger inconfort cervical persistant à la mobilité; une médication à prendre au besoin lui est prescrite et elle est référée en physiothérapie à la clinique externe de l’hôpital. [266] Par la suite, sur une période de deux ou trois semaines, elle porte au besoin un collet cervical, surtout la nuit et, selon le dossier médical, elle a reçu deux traitements de physiothérapie les 17 juin et 9 juillet 2014. [267] Le 6 août 2014, le dossier à la clinique de physiothérapie est fermé, Paquette n’ayant pas rappelé pour prendre un autre rendez- vous. [268] Elle témoigne qu’à compter du mois de septembre 2014, sur une période de trois mois, elle a reçu des traitements de
massothérapie, de même trois traitements d’acupuncture; aucun élément matériel de preuve en attestant n’a cependant été produit. [269] Enfin, pendant six mois, elle voit à l’occasion un oestéothérapeute(sic) du Centre d’orthopédie et de médecine sportive L’esprit. [270] Le 26 mai 2014, l’urgentologue Marc Goulet signe un rapport médical au bénéfice du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale indiquant un diagnostic principal d’entorse cervicale et constatant que Paquette souffre de limitations fonctionnelles temporaires dont il évalue la durée à deux mois, le pronostic étant bon. [271] Le 15 janvier 2015, Dr Gupta de la Clinique Opus inc réévalue la condition de Paquette qui se plaint de douleurs au cou la rendant incapable de demeurer assise pour une période prolongée. [272] Ce médecin prolonge de six mois la période de limitations fonctionnelles temporaires. [273] En résumé, Paquette a vraisemblablement subi, lors de sa chute dans le stationnement, une atteinte au niveau cervical ayant entraîné des limitations fonctionnelles temporaires se traduisant par des épisodes de douleur qui auront perduré pendant environ un an. [...] [277] L’évènement du 1er mai 2014 lui a aussi causé un traumatisme psychologique. [ 69 ] Bien que le Tribunal ne soit pas lié par ce jugement, le fait que la responsabilité civile des Appelants et de la Ville de Montréal ait été retenue doit être pris en considération.
Son existence demeure un fait pertinent au litige. [ 70 ] En 2014, la Cour d’appel a réitéré ce principe avec force dans l’affaire Pierre-Louis c. Québec (Ville de) [13] . Dans cette affaire, la Cour d’appel siégeait en appel d’un jugement de la Cour supérieure où celle-ci avait rejeté le recours en dommages intenté contre des policiers, étant d’avis qu’aucune faute civile n’avait été commise. En parallèle, le Comité de déontologie policière avait conclu que l’interception effectuée par les agents de la paix constituait un acte dérogatoire au sens de l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec [14] . Cette décision fut confirmée en appel devant la Cour du Québec [15] . Dans son analyse, la Cour d’appel s’attarde longuement sur le fait que le juge de la Cour supérieure n’ait pas voulu prendre connaissance des décisions disciplinaires rendues en parallèle du recours civil. La Cour d’appel, sous la plume du juge Morissette, y voit là une erreur de droit : [31] […] Aussi peut-on trouver regrettable en l’occurrence que le juge de la Cour supérieure n’ait pas estimé utile de prendre connaissance de ce fait juridique important.
À quelques reprises au cours des débats, le juge a souligné qu’il « n’était pas lié » par cette décision et qu’il ne l’avait pas lue afin de ne pas « se contaminer »; dans le même ordre d’idées, il déclare ne pas savoir s’il lira ou non les jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure confirmant le Comité de déontologie, mais il réitère qu’il n’a pas l’intention de lire la décision du Comité.
Il y a là une erreur de droit sur laquelle je reviendrai, en ce sens que la décision du Comité constituait un élément de preuve sur lequel il aurait dû se pencher. […] [47] Doit-on conclure des extraits qui précèdent que le juge a commis une erreur de droit en traitant comme il l’a fait la décision du Comité de déontologie?
À mon avis, et ceci dit avec égards, la question appelle nécessairement une réponse affirmative. [48] En premier lieu, je déduis des échanges précités que, même si le juge n’a pas tranché par un jugement interlocutoire en bonne et due forme l’objection des intimés , il a agi comme s’il y avait fait droit, en ne tenant aucun compte de la décision du Comité de déontologie comme si elle était dénuée de toute pertinence.
C’est ce qui expliquerait d’ailleurs pourquoi il n’en est nulle part question dans ses motifs. [49] Or , c’est là, incontestablement, une erreur de droit. [ Caractères gras ajoutés – référence omise] [ 71 ] Tout en étant conscient que le jugement de la Cour supérieure s’inscrit dans le contexte d’un litige civil et non déontologique et qu’il a par surcroît bénéficié d’une enquête distincte et forcément d’une preuve différente, il n’en demeure pas moins qu’au niveau des faits entourant l’arrestation de Mme Paquette, il conclut aussi que l’agent Morin a fait un usage de force plus grande que nécessaire. [ 72 ] Sur ce point, ce sont deux jugements de première instance qui arrivent à la même conclusion. [ 73 ] Le Comité fait référence à ce jugement sans plus.
Il ne le commente ni ne le distingue et aucune des parties ne suggère qu’il
s’est senti lié par ce jugement. [ 74 ] Si l’appel d’une question de fait ou mixte de fait et de droit commande l’application de la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante, c’est en raison de la position privilégiée qu’a le décideur de première instance d’entendre et de juger de la crédibilité de chaque témoin et d’apprécier l’ensemble de la preuve de façon globale. [ 75 ] En la présente instance, le Comité devait trancher entre deux récits irréconciliables d’une même trame factuelle.
Il a préféré la version suggérée par Mme Paquette laquelle reçoit une certaine forme de corroboration d’un témoin indépendant, en l’occurrence M. Roy. [ 76 ] Les Appelants suggèrent que le Comité a retenu cette version en raison d’une lecture défectueuse du rapport médical. Avec égards, le Comité avait également d’autres considérations. Il s’est notamment fié aux preuves par vidéo qui démontrent que malgré la distance séparant Mme Paquette des policiers lors de leur entrée sur le terrain de stationnement, il ne s’écoule que quelques secondes avant qu’ils n’aient rattrapé cette dernière.
Ce constat rend la version suggérée par Mme Paquette, selon laquelle le policier Morin est arrivé au pas de course rapide, plus crédible que celle suggérée par les Appelants. [ 77 ] Puisque le Comité est d’avis que l’agent Morin a pris son élan et qu’il a couru à toute vitesse vers Mme Paquette, il conclut également à l’existence d’une preuve d’impact qui a projeté cette dernière au sol.
Manifestement, le Comité n’a pas cru la version des Appelants selon laquelle Mme Paquette s’est laissée choir au sol ou que sa visite à l’urgence participe d’un plan stratégique monté de toute part. [ 78 ] Le Comité est également d’avis que Mme Paquette a effectivement perdu connaissance une fois rendue au bar, ce qui rend son récit des faits plus crédible. [ 79 ] Ainsi, il devient difficile de conclure que le Comité a commis une erreur dans l’appréciation de la preuve factuelle, encore moins une erreur manifeste et déterminante.
Il n'y a donc pas lieu d'intervenir quant à la culpabilité de l'agent Morin sur le premier chef d'accusation. L’abus d’autorité en procédant à l’arrestation, la fouille et la détention de Mme Paquette. [ 80 ] Évidemment si l’arrestation est illégale, la fouille et la détention de Mme Paquette le sont également. L’inverse implique le même constat. [ 81 ] Le raisonnement du Comité pour conclure à une arrestation illégale tient à son opinion selon laquelle «l’arrestation n’était pas le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction» (Décision par. [158]).
Il souligne le fait que Mme Paquette ait été la seule qui fut arrêtée.
La conséquence est automatique : l’intervention devient démesurée, exagérée et abusive. [ 82 ] Le Tribunal est d'avis que ce raisonnement est à sa face même erroné. [ 83 ] Faut-il rappeler que le Comité a décidé que Mme Paquette méritait un deuxième constat d’infraction du fait qu’elle commettait une récidive (Décision, paragraphe [134]) et que la preuve indique qu’au moment du premier constat d’infraction, Mme Paquette est formellement avisée de quitter la manifestation à défaut de quoi, elle sera mise en état d'arrestation et détenue. [ 84 ] Ayant été formellement avisée qu’une récidive entraînerait son arrestation, Mme Paquette a choisi de se rendre immédiatement sur le lieu d’une autre manifestation ayant également été déclarée illégale. [ 85 ] Dans ce contexte, peut-on raisonnablement croire que l’émission d’un deuxième constat d’infraction, sans arrestation, aurait eu un effet dissuasif sur cette dernière?
Qu'en est-il de la crédibilité des agents de police l’ayant formellement avisée qu’elle serait mise en état d’arrestation advenant une récidive? [ 86 ] Peut-on véritablement conclure que Mme Paquette a été ciblée en l’absence de preuve que d’autres récidivistes ont reçu un traitement différent? [ 87 ] Ce sont toutes des questions dont les réponses s’imposent comme une évidence. [ 88 ] Même si les Appelants auraient pu choisir de ne pas arrêter Mme Paquette et de simplement lui remettre un deuxième constat d’infraction, leur décision d’appliquer les dispositions du règlement P-6 et de procéder à l’arrestation de celle-ci ne peut constituer, dans les circonstances, une infraction déontologique. [ 89 ] Enfin, les Appelants ont également invoqué une défense fondée sur l’obéissance à un ordre.
Référence est faite aux paragraphes [116] et [123] de la Décision sur culpabilité où le Comité fait état de la preuve qui révèle que c’est l’agent Lamarche qui a ordonné l’arrestation de Mme Paquette. [ 90 ] Dans Finta , [16] la Cour suprême écrit au sujet du moyen de défense de l’agent de la paix fondé sur l’obéissance à un ordre: Le moyen de défense de l'agent de la paix, énoncé ci-dessus, est semblable au moyen de défense fondé sur l'obéissance à des ordres militaires. Celui-ci est reconnu dans la plupart des systèmes de droit criminel. (Voir, par exemple, L. C.
Green, «Superior Orders and Command Responsibility» (1989), 27 Can. Y.B. Int'l L. 167.) Il repose sur le principe bien reconnu suivant lequel, tant dans les forces armées que dans les forces policières, les ordres émanant des supérieurs doivent être exécutés. Il n'est donc pas juste de punir les membres des forces armées ou des forces policières qui obéissent aux ordres ou les exécutent à moins que ceux-ci ne soient manifestement illégaux.
[...] Le concept de l'organisation militaire repose entièrement sur l'obéissance immédiate et inconditionnelle aux ordres des détenteurs de l'autorité. Partons du principe que l'organisation militaire est destinée à protéger l'intégrité physique d'une nation, ses frontières et ses citoyens. Les ordres du commandant en chef doivent être exécutés selon la structure hiérarchique. Les commandants de division doivent exécuter les ordres des commandants de l'armée.
Les commandants de régiment doivent obéir aux ordres des commandants de division, les commandants de compagnie à ceux des commandants de bataillons, et les soldats à ceux du lieutenant responsable. Cette nécessité d'obéissance immédiate aux ordres d'un supérieur s'applique jusqu'à la plus petite cellule militaire. La tradition militaire et l'un des objectifs primordiaux de l'entraînement militaire est d'inculquer à chaque recrue la nécessité d'obéir aux ordres instantanément et sans hésitation. Il s'agit en réalité de la seule façon pour une unité militaire de fonctionner efficacement.
Afin que les ordres soient exécutés instantanément, la discipline militaire punit ceux qui ne respectent pas les ordres reçus. [...] Au fil des siècles, la nécessité absolue pour le régime militaire de pouvoir compter sur l'obéissance des subalternes aux ordres reçus a donné naissance à un concept suivant lequel l'auteur d'un acte accompli conformément à des ordres militaires sera exonéré.
La même reconnaissance de la nécessité que les soldats obéissent aux ordres de leurs commandants a engendré le principe suivant lequel le commandant qui donne les ordres assume lui-même la responsabilité des conséquences qui découlent de leur exécution. Le critère de l'illégalité manifeste est aujourd'hui grandement reconnu sur le plan international. On peut et l'on doit obéir aux ordres militaires à moins que ceux-ci ne soient manifestement illégaux. Quand l'ordre d'un supérieur est-il manifestement illégal? Il doit être de nature à offenser la conscience de toute personne raisonnable et sensée.
Il doit être clairement et manifestement répréhensible. (Caractère gras du Tribunal) [ 91 ] Au même effet, la Cour d’appel du Québec dans l'affaire Pelletier c. Cour du Québec [17] tenait la réflexion suivante : [37]. Une première mise au point s'impose. Il convient de distinguer le recours en responsabilité civile engagé par le tiers qui a subi un dommage du fait de l'exécution par un policier d'un ordre illégal avec la plainte disciplinaire portée contre l'agent de la paix.
Dans le premier cas, l'acte est évalué en relation avec le préjudice subi par une victime alors que, dans le second, la conduite du policier est examinée sous l'angle de son devoir professionnel. Aussi, recherché en responsabilité civile, un policier ne pourra pas opposer au réclamant la défense d'obéissance à l'ordre de son supérieur. Par ailleurs, il pourra, si le critère est satisfait, être exonéré d'un manquement à la déontologie au motif qu'il n'a fait qu'obtempérer aux directives des dirigeants. [38].
En effet, la Cour suprême du Canada a reconnu en faveur du militaire et de l'agent de la paix le droit d'invoquer un moyen de défense fondé sur l'obéissance à l'ordre d'un supérieur à moins que l'ordre ne soit manifestement illégal. Cette défense est, à mon sens, autorisée lorsque le policier est recherché en responsabilité disciplinaire ou en violation d'une règle de déontologie. [39]. Il serait injuste qu'un officier de police subisse une sanction personnelle du seul fait qu'il a exécuté l'ordre illégal de son supérieur alors que son devoir professionnel exigeait précisément qu'il obéisse à cet ordre.
C'est la conclusion de la jurisprudence actuelle. (Caractère gras du Tribunal et références omises) [ 92 ] La même conclusion s'applique au cas sous étude.
Les sanctions appliquées par le Comité. [ 93 ] Vu la décision du Tribunal d’accueillir l’appel sur le Chef 1 soit l’arrestation et la détention abusive, la sanction imposée sur ce chef par le Comité est par conséquent annulée. [ 94 ] Le Comité a par ailleurs imposé à l’agent Morin une suspension sans traitement de cinq (5) jours ouvrables sur la citation C- 2016-4094-3, soit celle d’avoir utilisé une force plus grande que nécessaire. [ 95 ] L’Appelant Morin argumente que la sanction de huit (8) jours était nettement exagérée et excessive.
Notons toutefois que cette sanction est maintenant réduite à cinq (5) jours vu l’annulation de la culpabilité sur le Chef 1.
[ 96 ] Rappelons qu’en matière de sanction, un tribunal d’appel n’interviendra que si celle-ci est manifestement non indiquée et déraisonnable. Une sanction n’est pas déraisonnable du seul fait qu’elle est sévère ou clémente, elle doit être si clémente ou si sévère qu’elle est injuste ou inadéquate eu égard à l’infraction et à l’ensemble des circonstances. [18] Rien dans le présent dossier n’indique qu’une suspension de cinq (5) jours ne figure pas parmi une fourchette de sanctions acceptables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’appel principal; INFIRME partiellement la Décision du Comité sur culpabilité rendue le 7 octobre 2019; REJETTE le Chef 1 de la citation C-2016-5011-3 contre les appelants Leblond et Morin; ANNULE la sanction imposée par la décision du Comité rendue le 17 janvier 2020 sur le Chef 1; MAINTIENT la décision du Comité quant au reste; REJETTE l’appel incident du Commissaire à la déontologie policière; N’ADJUGE aucuns frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q.
Me Virginie Gagnon Desgroseilliers, Roy, Chevrier, Avocats Procureurs du demandeur Me Mario Coderre Roy Bélanger Avocats Procureurs du défendeur Date d’audience : 9 mars 2021
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