2011 QCCQ 991, 2011 QCCQ 991
Opinion
JC00K1 R. c. Gagné 2011 QCCQ 991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-067638-101 450-01-066817-102 DATE : 9 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ALAIN GAGNÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Gagné fait face à deux chefs d'accusation dans le dossier 450-01-066817-102 à savoir d'avoir produit du matériel pornographique juvénile d'une part et avoir eu en sa possession semblable matériel d'autre part alors qu'il est accusé de voyeurisme (un chef) dans le dossier 450-01-067638-101. [ 2 ] Le présent jugement disposera de toutes les accusations. Il est à noter que la preuve a été faite de façon commune dans les deux dossiers.
LES FAITS [ 3 ] L'essentiel des faits du dossier est admis. En voici un bref résumé. [ 4 ] En septembre 2010, la conjointe de l'accusé porte plainte contre lui. Elle lui reproche des menaces à son endroit. Elle remet aux policiers une caméra qu'elle a utilisée pour enregistrer les menaces. [ 5 ] En examinant le contenu de la carte-mémoire de la caméra, les policiers découvrent des images de pornographie juvénile.
Considérant la possibilité que certaines images trouvées représentent l'accusé et l'une de ses enfants, les policiers exécutent le 27 septembre 2010 un mandat de perquisition chez Alain Gagné. [ 6 ] À cet endroit sont saisis des ordinateurs et du matériel informatique dont il est admis qu'ils contiennent du matériel pornographique juvénile. [ 7 ] Il est admis que se trouve de la pornographie juvénile sur le matériel saisi, aussi est-il inutile d'en faire l'analyse.
Les questions en litige concernent plutôt l'identité de l'accusé comme étant la personne qui aurait produit une vidéo en particulier ou encore qui aurait accédé aux ordinateurs impliqués ou finalement qui auraient recopié ce qui se trouve sur certains DVD ou autres objets saisis. [ 8 ] À ce sujet, il y a aussi eu admission que l'accusé est le propriétaire des ordinateurs, CD, DVD, clefs USB, caméra numérique avec carte-mémoire ainsi qu'un stylo pouvant filmer, qui ont été saisis. [ 9 ] Il a aussi été admis que ni la conjointe de l'accusé, qui demeurait avec lui, ni ses deux fils n'ont téléchargé, copié ou accédé au contenu pornographique qui se trouve sur l'un quelconque des objets en contenant.
Il n'y a pas d'autres personnes qui habitent avec l'accusé. [ 10 ] Patrick Bourgon de la Sûreté du Québec, un expert en informatique, a témoigné.
[11] Son rapport d'analyse, déposé comme pièce P-3 identifie certains fichiers informatiques, lesquels selon lui, ne peuvent se trouveroù ils sont par le fruit du hasard ou par accident. [12] Ce qu'il a inventorié a été enregistré par l'utilisateur de l'ordinateur ou copié par lui. Rien de ce qu'il a noté n'a pu s'y trouverautomatiquement ou à l'occasion de l'accès à d'autres images. Il a nécessairement fallu que l'utilisateur effectue quelques opérationsconscientes pour que les fichiers se retrouvent là où ils sont. [13] Il retrouve sur un ordinateur, la pièce B-7 de son rapport, un grand nombre de fichiers.
En fait, tout ce qui se trouve ailleurs dansles exhibits ou objets saisis et qui a trait à de la pornographie juvénile se trouve aussi sur l'ordinateur B-7. On y retrouve égalementcertains fichiers qui se répètent entre eux. [14] Le fichier découvert qui justifie l'accusation de voyeurisme a été présenté en Cour. On y voit d'abord une personne, qui estl'accusé, placer une caméra dans une salle de bain publique. Cette caméra est placée de manière à filmer une toilette. [15] L'appareil est laissé sur place, vraisemblablement dissimulé.
Le film se poursuit pendant plusieurs minutes sans que personne nese présente dans la pièce. À un moment, une fillette de 6 ou 7 ans se présente et urine. La caméra continue de filmer par la suite sansqu'aucune autre personne ne pénètre dans la salle de bain. [16] Quelques minutes plus tard, la même personne qui avait placé la caméra se présente et la reprend. Ce film se trouve à la fois surla carte-mémoire de la caméra de l'accusé et sur son ordinateur, coté comme exhibit B-7 par le policier.
Le nom du fichier est le mêmesur les deux supports. [17] Entre autres objets saisis se trouvent quatre DVD contenant chacun des fichiers de matériel pornographique juvénile. Tous cesfichiers se trouvent également sur l'ordinateur B-7. Il apparaît de l'analyse que les quatre DVD portent la date du 19 juin 2010. Quantaux fichiers identiques se trouvant dans la mémoire de l'ordinateur B-7, ces fichiers auraient été téléchargés le 18 juin 2010. ANALYSE ET DISCUSSION [18] Les parties s'entendent que la décision centrale qui définit la notion de production de matériel pornographique juvénile seraitl'affaire R. c.
Horvat 2006 O.J. 1673. [19] Cette décision précise, si besoin est, que de copier un fichier sur différents supports informatiques, que ce soit dans le but dedistribution ou non, constitue de la production. Tel est de toute évidence le cas ici, et dans cette mesure, l'acte de production seraitdémontré. [20] L'enregistrement vidéo réalisé dans la salle de toilette, sur lequel je reviendrai plus loin, est aussi, de toute évidence un acte deproduction. La personne qui a réalisé cette vidéo produit incontestablement du matériel pornographique juvénile si elle désire filmer cequi apparaît sur tel enregistrement.
La Cour Supérieure de justice d'Ontario a d'ailleurs décidé qu'il en était ainsi notamment dans ledossier R. c. R.R.K. (2010 ONSC 330 ). [21] Ce que le procureur de l'accusé soutient toutefois c'est que:
a) La preuve n'est pas faite hors de tout doute raisonnable que c'est l'accusé qui place la caméra dans la scène de la salle de bain.
b) Rien ne prouverait l'intention de l'accusé de produire de la pornographie juvénile ou encore de faire du voyeurisme relativement àun enfant, la toilette publique n'ayant jamais été identifiée. Peut-être l'accusé souhaitait-il espionner des adultes.
c) Bien que des fichiers de pornographie juvénile se trouvent sur un ordinateur et certains autres biens dont l'accusé est propriétaire,personne n'a fait la preuve que ce n'est pas un tiers qui aurait pu accéder à son ordinateur et y visionner ou copier ce qui s'y trouve. Lapreuve ne révèle pas que l'ordinateur ou l'accès à ces fichiers ait été protégé par quelques mots de passe ou autres dispositifs de sécurité. [22] Il y a lieu d'examiner chacun de ces arguments séparément. 1.
Identité de l'accusé sur le fichier de voyeurisme dans la salle de bain n'est pas établie. [23] Je ne crois pas que l'accusé conteste très sérieusement ou sincèrement qu'il soit la personne qu'on aperçoit sur le fichier. L'enquêteur Bourgon a présenté la vidéo. Les images y sont très claires. On y aperçoit la personne qui place la caméra pendantplusieurs secondes. On voit son visage, mais aussi son corps. [24] Il m'apparaît prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé est la personne que l'on voit placer cette caméra. 2.
La preuve n'est pas faite de l'intention de produire de la pornographie juvénile dans la vidéo de la salle de bain publique. [25] L'identité de l'accusé sur ce fichier d'animation étant établie, il est regrettable que l'enquête n'ait pas été poussée pour retrouverl'endroit représenté. Il est d'abord évident que l'endroit qui y apparaît est une toilette publique.
Ensuite, l'accusé y a accès, on le voitplacer la caméra pendant quelques minutes, y laisser celle-ci et la reprendre. [26] Il ne me semble pas si difficile de faire l'inventaire des endroits publics où l'accusé peut avoir un accès si facile et où il doit deplus suffisamment bien connaître la configuration des lieux pour savoir qu'il s'y trouve une cachette. [27] Lorsque la jeune fille y entre, on entend des voix d'autres enfants venant de l'extérieur. Il s'agit de toute évidence d'un endroitque des enfants fréquentent.
Bien que j'ignore la durée exacte de l'enregistrement intégral, il n'y a qu'une seule personne qui pénètre danscette salle de bain et il s'agit de la jeune fille.
Malgré les commentaires faits à la Cour, il me semble que trouver l'endroit exact où cesimages ont été filmées n'aurait pas été si difficile.
[ 28 ] Il s'agit d'une toilette publique où l'accusé a accès sans attirer l'attention, qu'il connaît nécessairement, où il sait qu'il peut placer une caméra qui ne sera pas vue et à proximité de laquelle, il peut rester pour la récupérer. [ 29 ] Peut-être la découverte de l'endroit d'où les images proviennent aurait apporté une réponse évidente à l'argument de la défense par exemple, s'il s'agissait d'une école.
Par contre, cette preuve n'est pas faite et je dois accepter l'enquête minimale telle qu'elle a été faite. [ 30 ] Quoi qu'il en soit, ce fichier d'animation a un nom, il s'appelle : !!!NEW!!!2010KAIT 5YO-CHUNK2FK PTHC BEST(2).MP4. [ 31 ] L'analyste Bourgon a expliqué que les appareils qui importent ou créent des fichiers leur donnent des noms par défaut, mais, que la personne qui les crée peut aussi leur donner un nom propre. [ 32 ] De toute évidence, le nom attribué à ce fichier d'animation n'est pas un nom que l'appareil lui a donné.
Si donc, on prend l'hypothèse du procureur de l'accusé, à savoir que celui-ci aurait placé la caméra dans la salle de bain, possiblement pour filmer autre chose que ce qui y figure, on peut croire que son auteur l'aurait effacé. Si l'accusé n'a pas filmé exactement ce qu'il espérait filmer, il est impensable qu'en plus, il ait nommé ainsi le fichier. D'une part, on a peine à croire qu'il insère !!!NEW!!! pour lui-même. Le bon sens indiquerait plutôt le désir de partager ce fichier. [ 33 ] D'autre part, l'inscription "5YO" réfère très certainement à 5 ans ou five years old , soit l'âge allégué de la fillette.
Ensuite, bien que je ne sois pas en mesure d'identifier le sens de toutes les mentions de l'identification de ce fichier d'animation, l'enquêteur Bourgon a indiqué que dans le domaine de la pédophilie, les lettres PTHC signifient " pre-teen hard core ", c'est-à-dire, pornographie impliquant des enfants prépubères. [ 34 ] J'aime croire que cette abréviation spécialisée n'est pas de connaissance générale. Il m'apparaît dénué de tout sens que ce fichier ait reçu une telle appellation de quelqu'un qui l'aurait produite par erreur.
L'hypothèse de l'erreur ou de la mégarde est d'autant plus illogique que ce fichier a été recopié de la carte-mémoire de l'appareil photo vers l'ordinateur B-7. [ 35 ] Il n'y a donc aucun doute dans mon esprit que l'accusé a produit ce fichier d'animation volontairement ou à tout le moins, qu'il a placé à cet endroit la caméra dans l'espoir d'enregistrer des images semblables à celles qui ont finalement été réalisées. 3.
Bien que l'accusé soit le propriétaire des objets sur lesquels se trouve le matériel illégal, la preuve n'a pas été faite hors de tout doute raisonnable que ce n'est pas une autre personne qui aurait pu y télécharger ce qu'on y retrouve. [ 36 ] Rappelons certains faits: la preuve, constituée d'admissions, indique donc que c'est Alain Gagné qui est propriétaire de tous les objets sur lesquels se trouve la pornographie juvénile. Personne d'autre des membres de sa famille n'a téléchargé, visionné ou produit ce matériel. [ 37 ] Qui reste-t-il donc? [ 38 ] L'accusé n'a pas témoigné et tel est son droit le plus absolu.
Toutefois, rien ne me permet de spéculer en l'absence de toute preuve sur l'existence d'une autre ou de plusieurs autres personnes qui auraient accès à l'ordinateur de l'accusé tout en ne demeurant pas chez lui. [ 39 ] Par ailleurs, sur la pièce P-4, l'enquêteur Bourgon a inventorié les fichiers d'animation contenant de la pornographie juvénile. Il y en a 196. Des dates y apparaissent comme étant celles où le dernier accès aurait eu lieu.
Il y en a pour la plupart des mois de l'année 2010 (jusqu'en septembre, date depuis laquelle l'accusé est emprisonné et où l'ordinateur a été saisi). [ 40 ] Il faut se rappeler que tous ces fichiers d'animation se trouvent sur ces différents supports informatiques à la suite d'opérations volontaires de l'opérateur de l'appareil et non accidentellement.
Il faut aussi garder à l'esprit que pour au moins un des fichiers, celui de la toilette publique, c'est Alain Gagné qui en est l'auteur. [ 41 ] Si la défense de l'accusé consistait à dire qu'un énigmatique inconnu a mis ces fichiers sur les appareils et objets de l'accusé et l'a fait avec son consentement et pour son bénéfice, tel ne constituerait pas une défense. [ 42 ] En conséquence, pour être utile à l'accusé, sa défense devrait être que quelqu'un, sans son consentement, ni son autorisation a enregistré sur des supports informatiques divers, dont l'accusé est propriétaire, de la pornographie juvénile.
Cette hypothèse est absurde et je ne peux comprendre en vertu de quel exercice logique on pourrait soutenir une telle proposition. [ 43 ] Pour ces motifs, je ne peux que constater que le Ministère public a fait la preuve de tous les éléments essentiels des infractions et en conséquence, l'accusé est déclaré coupable de chacun des chefs d'accusation pesant contre lui. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Émilie Baril-Côté Procureur de la plaignante Me Jean-Guillaume Blanchette Procureur de l'accusé Date d’audience : 20 décembre 2010
Loading document…