2016 QCCA 1467, 2016 QCCA 1467
Opinion
Guimont c. R. 2016 QCCA 1467 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003162-158 (200-73-006088-127) (200-73-006138-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROCH GUIMONT NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANK D'AMOURS, procureur-conseil (Cain, Lamarre) Également présents lors de l’audience : Me Kamy Pelletier-Khamphinith Me Félix-Antoine T. Doyon (Labrecque, Doyon)
En appel d'un jugement rendu le 16 juillet2015 par l'honorable Louis Dionne de la Coursupérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683 (1) du Code criminel et art. 54 R.C.A.Q.) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 30 La Cour s'adresse à M. Guimont; Observations de M. Guimont; Observations de la Cour; M. Guimont poursuit;14 h 55 Observations de Me D'Amours; Observations de la Cour; Me D'Amours poursuit;15 h 18 M. Guimont dépose un cahier de sources et débute sa réplique;15 h 21 Suspension;16 h 04 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] La Cour est saisie d'une requête de l'appelant pour permission de présenter des preuves nouvelles selon l'article 683 du Codecriminel et 54 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle. [2] D'abord, deux remarques préliminaires. Premièrement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de preuves nouvelles au sens quel'on donne à cette expression dans les arrêts Palmer c. La Reine (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, et autres.
Il s'agit de piècesqui étaient disponibles lors du procès et qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été versées au dossier du tribunal de premièreinstance. Ceci étant, il s'agit dans certains cas de pièces qui se rattachent de près ou de loin aux procédures et qu'il pourrait être dans
l'intérêt de la justice qu'elles soient disponibles lors de l'audition du pourvoi au fond. [ 3 ] Deuxièmement, il est possible de regrouper ces pièces en trois catégories : 1) celles qui étaient disponibles lors du procès 2) celles qui ont trait au témoignage de M. Kuyanov et enfin, 3) celles qui ont trait au certificat d'analyse prévu à la
Loi sur la production de défense. [ 4 ] Quant aux pièces D-1, D-13, D-21, D-22, D-23, D-25, D-26, D-27, D-29, D-30 et D-34, les parties ne s'entendent pas sur leur pertinence ni sur la question de savoir si elles ont été montrées au juge de première instance (sauf en ce qui a trait à la pièce D-1) au procès ou lors d'une conférence préparatoire. [ 5 ] À tout événement, il s'agit de pièces ou documents que l'appelant entend invoquer au soutien des reproches qu'il fait au juge de première instance. [ 6 ] Toutes ces pièces sont déjà au mémoire de l'appelant.
Il ne s'agit pas de « preuves nouvelles » à proprement dit. La Cour estime que, dans les circonstances, il est préférable, et moins compliqué, qu'elles demeurent au mémoire de l'appelant, au bénéfice de la formation qui entendra le pourvoi au fond. [ 7 ] Quant à la pièce D-24, il s'agit d'une déclaration assermentée (affidavit) de M. Kuyanov, président d'Alpha Optics. Ce document vise à remplacer le témoignage qu'il n'a pas pu rendre par visioconférence (ou autrement) dans le délai imparti par le juge. L'appelant allègue que le juge a erré dans sa façon de gérer cette question du témoignage de M. Kuyanov.
Le ministère public plaide que le document n'est absolument pas pertinent puisque l'appelant a renoncé à faire entendre ce témoin. Il ne nous appartient pas de trancher ce débat aujourd'hui. La Cour estime qu'il est dans l'intérêt de la justice que ce document demeure au mémoire de l'appelant, au bénéfice de la formation qui entendra le pourvoi au fond. [ 8 ] Les autres pièces ou documents que l'appelant veut mettre en preuve concernent l'illégitimité des accusations portées contre lui.
L'appelant plaide plus précisément que la loi exige la preuve d'un « certificat d'analyse du ministère des Affaires étrangères » avant que des accusations puissent être portées. [ 9 ] Il s'agit d'un argument de droit que l'appelant peut faire valoir sans qu'il soit nécessaire ni utile que les documents qu'il allègue dans sa requête soient produits au dossier d'appel. [ 10 ] En terminant, la Cour juge nécessaire de préciser qu'elle ne se prononce aucunement sur l'admissibilité ou la valeur probante des pièces et documents dont elle autorise aujourd'hui la présence dans le mémoire de l'appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle de l'appelant. [ 12 ] PERMET que les pièces D-1, D-13, D-21, D-22, D-23, D-24, D-25, D-26, D-27, D-29, D-30 et D-34 demeurent au mémoire de l'appelant. Quant aux autres documents et pièces que l'appelant demande la permission de verser au dossier de la Cour, la requête est REJETÉE . JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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