2014 QCCQ 742, 2014 QCCQ 742
Opinion
Revah c. Fragoulis 2014 QCCQ 742 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-027583-146 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ YARIV REVAH Requérant c.
ANASTASIA FRAGOULIS Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour permission d'appeler d'une décision rendue le 16 janvier 2014, par la Régie du logement (« la Régie »). [ 2 ] Dans cette décision, la Régie a accueilli la demande de résiliation du bail pour le non-respect d'une ordonnance de payer le loyer le 1 er jour de chaque mois qu'elle avait émise le 19 juillet 2013, à l'initiative de l'intimée. [ 3 ] Dans sa requête, le requérant formule les questions qu'il veut soumettre à la Cour du Québec comme suit: «
a) La Régie du logement a-t-elle erré en concluant que le locataire n’a pas respecté l’ordonnance de payer le loyer le premier jour de chaque mois en payant le 2 e jour du mois de décembre 2013 (le 1 er étant un dimanche), soit le premier jour juridique suivant?;
b) L’ordonnance de payer le loyer le premier de chaque mois est-elle satisfaite par un paiement effectué le jour juridique qui suit alors que le premier jour du mois tombe un dimanche?
c) Les articles 87 de la
Loi sur la Régie du logement et 52 de la Loi d’Interprétation sont-elles applicables pour décider de la violation ou non d’une ordonnance selon l’
article 1973 C.c.Q. ?
d) Un ordonnance de payer le loyer le premier jour de chaque mois qui ne précise pas ce qu’il advient lorsque ce jour tombe un dimanche ou autre jour férié ou non-juridique, constitue-t-elle une ordonnance suffisamment précise pour conclure à son non-respect en cas de paiement survenant le lendemain dudit jour comme en l’espèce? » {SIC} [ 4 ] On retrouve dans la requête, les faits pertinents non contestés suivants: « 3. À l’audition les faits suivants sont mis en preuve : 4. La Régie du logement rendait, le 19 juillet 2013, une décision fondée sur l’
article 1973 du Code civil du Québec , laquelle ordonnait au locataire de payer à la locatrice le loyer le premier jour de chaque mois, tel qu’il appert de la décision communiquée comme pièce R-2) 5. La locatrice demande la résiliation du bail pour le non-respect de cette ordonnance invoquant que le locataire a payé le loyer du mois de décembre 2013 le 2 ième jour de ce mois, ce que le locataire admet; 6. Le locataire soutient néanmoins que le premier jour du mois de décembre 2013 était un dimanche, soit un jour non-juridique.
En conséquence, le loyer pouvait être valablement payé le premier jour juridique qui suit, soit le 2 décembre 2013, conformément à la loi; » [ 5 ] Le requérant reproche à la Régie d'avoir déclaré inapplicables les articles 6 et 7 du Code de procédure civile et de ne pas avoir pris en considération l'
article 87 de la
Loi sur la Régie du logement et de l'article 52 de la Loi d'interprétation qui consacrent le principe que si le délai pour l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au jour non férié suivant. [ 6 ] Selon le requérant, la Régie ne disposait pas d'une preuve claire et non équivoque de non-respect de l'ordonnance pour
appliquer la sanction ultime de résilier le bail. [ 7 ] L'intimée plaide que ce que le requérant recherche dans son recours c'est de faire traîner le dossier et de gagner du temps. [ 8 ] VU les dispositions prévues à l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] ; [ 9 ] Considérant que selon les critères dégagés par la jurisprudence pour l'application de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement , une question sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général est une question qui rencontre le critère pour qu'une permission d'appeler soit accordée [2] ; [ 10 ] Considérant que le requérant a démontré qu'il soulève des questions sérieuses, nouvelles et d'intérêt général; [ 11 ] Le Tribunal estime que les critères sont rencontrés pour autoriser l'appel sur ces questions. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] Autorise l'appel pour les questions suivantes :
a) La Régie du logement a-t-elle erré en concluant que le locataire n’a pas respecté l’ordonnance de payer le loyer le premier jour de chaque mois en payant le 2 e jour du mois de décembre 2013 (le 1 er étant un dimanche), soit le premier jour juridique suivant?
b) L’ordonnance de payer le loyer le premier de chaque mois est-elle satisfaite par un paiement effectué le jour juridique qui suit alors que le premier jour du mois tombe un dimanche?
c) Les articles 87 de la
Loi sur la Régie du logement et 52 de la Loi d’Interprétation sont-elles applicables pour décider de la violation ou non d’une ordonnance selon l’
article 1973 C.c.Q. ? {SIC} [ 14 ] Le Tout sans frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Nathalie Darveau-Langevin Étude légale : Ferland et Proulx Avocate du requérant L’Intimée se représente seule Date d’audience : 12 février 2014
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