2015 QCCA 997, 2015 QCCA 997
Opinion
Mazimpaka c. R. 2015 QCCA 997 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005895-154 (500-01-055794-116) (500-01-061259-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE CHRISTIAN MAZIMPAKA Me ariane bergeron-st-onge (Alexandre Bergevin et als) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : -Requête pour proroger le délai de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel ( Art. 678 (2) Code criminel ) -Requête pour permission d’en appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait ( Art. 606 (1.1) b ) (ii), 675 (1) a ) (ii) et 675
(1.1) Code criminel ) -Requête de l’appelant demandant la permission de présenter une nouvelle preuve devant la Cour d’appel ( Art. 683 (1) Code criminel ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 22 Début de l’audition. Identification des procureurs. Échange entre la Juge et les procureurs. Les procureurs formulent une demande à l’effet que les trois requêtes puissent être déférées à une formation de la Cour. 10 h 23 Jugement-voir page 3. 10 h 23 Échange entre la Juge et Me Bergeron-St-Onge. 10 h 24 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant dépose une requête pour proroger le délai d’une demande d’autorisation d’appel ( article 678 (2) C.cr .), une requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité ( article 675 (1) a ) (ii) et
(1.1) C.cr .) et une requête pour présenter une preuve nouvelle (
article 683 C.cr .). [ 2 ] La déclaration de culpabilité a été prononcée le 5 novembre 2013 par un juge de la Cour du Québec à la suite d’un plaidoyer de culpabilité sur deux chefs d’accusation.
[ 3 ] Au soutien de sa requête pour permission d’appeler, le requérant allègue à
titre de motif principal que de tels plaidoyers sont viciés. Il s’agit d’un motif d’appel qui nécessite l’autorisation de la Cour et non du juge unique ( article 675 (1) a ) (iii) C.cr .). [ 4 ] De même, la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle doit être présentée à une formation de la Cour aux termes de l’
article 683 C.cr . [ 5 ] Il y a lieu de déférer ces trois requêtes à la formation de la Cour qui siègera le 8 juillet 2015, date convenant aux deux parties. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour proroger le délai d’une demande d’autorisation d’appel, la requête pour permission d’appeler et la requête pour preuve nouvelle, à la formation de la Cour qui siégera le 8 juillet 2015, dans la salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30. MANON SAVARD , J.C.A.
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