2022 QCCQ 9893, 2022 QCCQ 9893
Opinion
Boismenu c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 9893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-036753-185 DATE : 20 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ GAÉTAN BOISMENU Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le demandeur Gaétan Boismenu demande à la Cour d’annuler les nouvelles cotisations pour les années 2007 (n o MR828019C01), 2008 (n o MT062707C01) et 2009 (n o MR723123C01) émises par le ministre le 10 décembre 2013 ainsi que celles émises le 11 décembre 2017 après la décision sur opposition et pour ces mêmes années d’imposition et portants les numéros n o MR828019C02 (2007), n o MT062707C02 (2008) et n o MR723123C02 (2009). [ 2 ] Ces nouveaux avis de cotisation découlent d’une vérification basée sur une méthode alternative de vérification, soit la méthode des mouvements de trésorerie.
À la suite de cette vérification, les revenus suivants sont ajoutés aux revenus antérieurement déclarés par le demandeur : Années d’imposition 2007 2008 2009 Revenus nets déclarés au TP1 [2] 39 117 $ 41 867 $ 52 415 $ Ajout : Revenus non déclarés [3] 275 599 $ 442 946 $ 263 365 $ Revenus nets révisés 314 716 $ 484 813 $ 315 780 $ [ 3 ] M. Boismenu s’est opposé en temps utile aux nouveaux avis de cotisations. [ 4 ] Le 3 novembre 2017, après examen des arguments de M. Boismenu et des documents et renseignements qu’il a fournis, le ministre rend sa décision sur opposition, et fait droit en
partie à son opposition [4] . [ 5 ] Le 11 décembre 2017, le ministre établit de nouvelles cotisations pour ces années d’imposition et revoit à la baisse les revenus non déclarés qu’il ajoute aux revenus antérieurement déclarés par M. Boismenu : Années d’imposition 2007 2008 2009 Revenus nets déclarés au TP1 39 117 $ 41 867 $ 52 415 $ Ajout : Revenus non déclarés [5] 260 444 $ 207 069 $ 258 184 $ Revenus nets rerévisés 299 561 $ 248 936 $ 299 561 $ [ 6 ] Le ministre impose aussi des pénalités en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts (RLRQ c. I-3 ) de 31 343,72 $ pour l’année 2007, 24 665,61 $ pour l’année 2008 et 24 681,39 $ pour l’année 2009 [6] . [ 7 ] M. Boismenu plaide que les nouvelles cotisations sont hors délais et donc prescrites. [ 8 ] Deuxièmement, il soutient que l’Agence n’était pas justifiée de recourir à la méthode indirecte de calcul des revenus par mouvements de trésorerie. [ 9 ] Troisièmement, dans la mesure où l’Agence pouvait y recourir, il soutient que l’application de cette méthode a été faite de façon erronée par le vérificateur de l’Agence et le résultat n’est pas fiable. [ 10 ] Enfin, M. Boismenu plaide que le ministre n’était pas justifié d’imposer les pénalités.
[ 11 ] L’Agence réfute tous et chacun de ces arguments. [ 12 ] La contestation [7] de M. Boismenu soulève les questions suivantes : 1. L’Agence est-elle justifiée de recourir à la méthode indirecte des mouvements de trésorerie pour? 2. La méthodologie utilisée par l’Agence dans la mise en application de la méthode des mouvements par trésorerie est-elle fiable, et/ou que les hypothèses retenues par Revenu Québec dans l’établissement des nouvelles cotisations étaient non fondées? 3. Revenu Québec a-t-elle établi que M.
Boismenu a fait une fausse déclaration des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant ses déclarations fiscales pour les années 2007, 2008 et 2009 comme le prévoit le sous-paragraphe 1010 2
b) i de la
Loi sur les impôts ? 4. Le ministre était-il justifié d’imposer les pénalités pour négligence flagrante en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts pour chacune des années en litige? Analyse 1. Le fardeau de preuve du contribuable et de l’Agence [ 13 ] Avant de se pencher sur les questions en litige, il est utile de résumer le fardeau de preuve de M. Boismenu et de l’Agence aux fins de ce litige. [ 14 ]
Sous réserve de l’argument selon lequel les cotisations sont émises hors délai, les cotisations fiscales visées par la contestation de M.
Boismenu jouissent d’une présomption de validité aux termes de l’article 1014 de la Loi . [ 15 ] Cette présomption peut être repoussée par le contribuable par une preuve prima facie démontrant l’inexactitude des faits sur lesquels reposent les avis. [ 16 ] Si ce fardeau est rencontré par le contribuable, l’autorité fiscale doit par la suite réfuter par la balance des probabilités la preuve prima facie et prouver la validité de la ou les cotisations établies et visées par la contestation. [ 17 ] La Cour d’appel a réitéré cette règle dans deux décisions récentes. Dans 3096-4035 Québec inc. c.
Agence du revenu du Québec [8] elle écrit : [31] La cotisation fiscale est présumée valide (art. 1014 L.i. ) , bien qu’elle soit établie à l’aide d’une méthode alternative. Le contribuable peut alors tenter de repousser ou « démolir » cette présomption en présentant une preuve prima facie qui démontre que la cotisation est inexacte . Il doit établir, à première vue, le caractère incorrect des faits soutenant la cotisation , sans besoin d’établir le montant exact de son revenu imposable .
Une preuve prima facie est définie comme étant « celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé » ou encore « une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire ». Sans que cela soit une exigence, cette preuve, qui doit « comporter un certain degré de précision et de probabilité », doit généralement être documentaire ou circonstancielle plutôt qu’uniquement une affirmation du contribuable.
Bref, une simple négation des faits qui soutiennent la cotisation ne suffit pas à contrer la présomption. Le contribuable peut également « se décharger de son fardeau en démontrant, prima facie , que la méthode "n’était pas fiable ou que les conditions requises pour y recourir n’ont pas été observées" ». [32] S’il réussit, l’autorité fiscale doit réfuter la preuve prima facie et prouver, par une preuve prépondérante, les faits au soutien de la cotisation. [Citations omises] [ 18 ] Plus récemment, dans 2844-9676 Québec inc. c.
Agence du revenu du Québec , la Cour d’appel résume le fardeau de preuve ainsi [9] : [4] Il est bien établi, que dans le domaine fiscal, la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. Toutefois, l’ARQ se fonde sur des hypothèses factuelles pour établir des cotisations fiscales. Ces dernières sont présumées valides en vertu de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts (« LI »). Pour réussir dans sa contestation, le contribuable doit « démolir » cette présomption en démontrant, par une preuve prima facie , que les faits au soutien de la cotisation sont incorrects. Il faut « un début de preuve convaincante » ou une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à démonstration du contraire, ou encore « celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ».
Cette preuve ne peut toutefois se réduire à des allégations vagues et ambiguës. Elle doit posséder un certain degré de précision. [Citations omises] [ 19 ] Dans Alertpay , la Cour d’appel précise que la présomption de l’
article 1014 s’étend aussi aux cotisations qui sont établies par l’utilisation d’une méthode alternative ou indirecte. Elle ajoute que : [31] … Le contribuable pourra donc se décharger de son fardeau en démontrant, prima facie , que la méthode « n’était pas fiable ou que les conditions requises pour y recourir n’ont pas été observées ». [10] [Références omises] 2. L’Agence est-elle justifiée de recourir à la méthode indirecte des mouvements de trésorerie?
2.1 Cadre juridique [ 20 ] M. Boismenu peut notamment repousser la présomption de validité des nouvelles cotisations en démontrant prima facie que les conditions requises pour recourir à la méthode alternative n’ont pas été observées [11] . [ 21 ] L’
article 95.1
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002 ) énonce que le ministre n’est pas lié par une déclaration ou les renseignements fournis par une personne dans sa déclaration de revenus. La jurisprudence reconnaît que dans certaines circonstances, le ministre peut, malgré la déclaration, établir une nouvelle cotisation en ayant recours à une méthode alternative [12] . [ 22 ] Dans Restaurant Le Relais de Saint-Jean inc. c.
Agence du revenu du Québec , la Cour d’appel énonce quelles sont les conditions d’ouverture à l’utilisation d’une méthode alternative, quoique dans le contexte de la vérification d’une entreprise [13] : 2.2 Utilisation d’une méthode alternative de vérification … [62] Il se dégage d’ailleurs de l’ensemble de la jurisprudence en matière fiscale qu’un vérificateur qui se voit confier la tâche de procéder à une vérification en matière de taxes doit d’abord tenter d’adopter l’approche traditionnelle.
Ce n’est que lorsqu’il constate qu’il est impossible d’effectuer une vérification directe et traditionnelle, qu’il peut utiliser une méthode alternative. [63] Encore récemment, la Cour a rappelé que des registres nettement déficients et peu fiables justifient le recours, au moment de la vérification en matière de taxes de vente, à une méthode alternative de reconstitution des revenus et dépenses de l’entreprise. [64] Ainsi, avant d’avoir recours à la méthode de vérification indirecte par sondage, le fisc doit d’abord conclure, pour des motifs raisonnables, que les livres, registres et pièces justificatives de l'entreprise ne sont pas fiables ou que les renseignements qui y sont consignés laissent planer un doute sérieux sur leur exactitude . [65] La jurisprudence considère notamment que la réunion de plusieurs anomalies ou incohérences peut justifier le recours à une méthode de reconstitution des ventes par sondage.
Voici quelques exemples : • Les dépôts et/ou les produits achetés sont supérieurs aux ventes déclarées pour ces mêmes produits.
Inversement, les ventes de produits sont toujours supérieures à la production déclarée. • Les factures ou notes de repas, bien qu’existantes, manquent de détails : elles ne permettent pas d’identifier précisément le type d’aliments ou d’articles vendus, présentent des incohérences dans leur numérotation, n’indiquent pas ni le nom ni le numéro de taxes de l’entreprise ou encore ne sont pas datées. • Les ventes indiquées sont substantiellement différentes selon les divers registres comptables.
De même, la confirmation des achats transmis par les fournisseurs identifiés ne balance pas avec les achats indiqués par l’entreprise à ses registres comptables. • Les données enregistrées par l’entreprise ne permettent pas de déterminer le mode de paiement (débit ou crédit) pour chaque vente. • La majorité des dépenses de l’entreprise sont payées comptant, ce qui empêche le fisc de procéder à une analyse exhaustive à l’aide des données bancaires ou des cartes de crédit. • Le ratio du coût des biens vendus (en pourcentage) est beaucoup plus élevé que la norme de l’industrie, de même que le coût de l’énergie. • La masse salariale déclarée est très basse pour le nombre d’employés à l’emploi du restaurant. [Soulignement ajouté; références omises] [ 23 ] Le recours à une méthode alternative dans le cas d’un particulier peut être justifié lorsque la déclaration du contribuable est à ce point inexacte, incomplète ou fausse et que le contribuable est incapable de fournir des explications raisonnables pour justifier les écarts et il existe des indices d’un revenu non déclaré [14] . [ 24 ] Par exemple, dans Tanis c.
Agence du revenu du Québec , la Cour d’appel confirme que l’Agence était justifiée de recourir à la méthode des mouvements de trésorerie pour établir les nouvelles cotisations de la contribuable puisque l’étude préliminaire du dossier avait révélé des indices de richesse, que celle-ci n’avait pas collaboré avec l’autorité fiscale (malgré des demandes claires et compréhensibles de l’Agence) et qu’elle était incapable d’expliquer les écarts estimés entre ses revenus déclarés et ses sorties de fonds [15] . [ 25 ] La méthode de vérification indirecte des mouvements de trésorerie est basée sur l’écart entre les entrées et les sorties de fonds d’un ménage [16] .
L’objectif de cette méthode est de compiler toutes les entrées et sorties de fonds survenues au cours d’une année fiscale et qui sont nécessaires pour financer le mode de vie d’un ménage et de déceler un écart possible [17] . Le but n’est pas de déterminer la source des revenus, mais plutôt d’établir un déficit ou une insuffisance des entrées de trésorerie par rapport aux sorties de fonds nécessaires pour financer le mode de vie d’un ménage. [ 26 ] Une fois ce déficit calculé, il est ensuite ajouté au revenu déclaré du contribuable pour établir le revenu aux fins de l’
article 28 de la
Loi sur les impôts .
[ 27 ] La méthode des mouvements de trésorerie est une solution de dernier recours communément employée dans les cas où le contribuable refuse de produire une déclaration de revenus, qu'il a produit une déclaration fort inexacte ou qu'il refuse de fournir des documents et explications qui permettraient à l’autorité fiscale de vérifier le rendement et comprendre les écarts qu’elle a identifiés [18] .
Le fisc peut aussi y avoir recours si les renseignements fournis par le contribuable sont tellement embrouillés, incomplets ou vagues qu’il est impossible d’y voir clair [19] . 2.2 Application aux faits de l’espèce [ 28 ] Les années d’imposition visées par le présent litige sont les années 2007, 2008 et 2009. [ 29 ] Pendant cette période, M. Boismenu est administrateur, président et actionnaire unique de 2956-4655 Québec inc. et 2617-2890 Québec inc. La première exploite une entreprise de salon de massage et de santé alors que la deuxième est une société de portefeuille. [ 30 ] M.
Boismenu détient aussi le tiers du capital-actions de la société 9154-5657 Québec inc. Daniel Letendre et Benoit Côté détiennent chacun le tiers des autres actions.
La société exploite un salon de beauté de sauna sur la rue Sainte-Catherine. [ 31 ] M. Boismenu est également seul propriétaire d’au moins cinq immeubles à revenus situés à Montréal. Il est aussi copropriétaire à 50 % de deux immeubles locatifs résidentiels, une située sur la rue Saint-Joseph et la seconde sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Enfin, il possède l’immeuble qui sert de sa résidence personnelle. [ 32 ] À compter du mois d’avril 2011, les affaires de M.
Boismenu font l’objet d’une vérification pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009. [ 33 ] L’Agence a recours à une méthode alternative pour vérifier ses revenus, à savoir la méthode des mouvements de trésorerie. [ 34 ] M. Boismenu plaide que l’Agence n’aurait pas dû recourir à cette méthode alternative car elle n’avait aucune raison pour le faire. Il ajoute que le choix de recourir à cette méthode plutôt que la méthode traditionnelle était prédéterminé à l’avance. En outre, il n’y avait aucun indice de richesse qui justifiait de recourir à cette méthode alternative.
Enfin, il soutient qu’il a collaboré du mieux qu’il pouvait avec le vérificateur de l’Agence, tout en reconnaissant que certains de ses relevés bancaires étaient manquants et n’ont jamais été communiqués à l’Agence. [ 35 ] L’Agence répond qu’elle a dû recourir à cette méthode alternative vu notamment les indices de richesse découlant de sa propriété de plus de huit immeubles, son absence de collaboration et du fait que les documents qu’il a remis à l’Agence comportaient des informations contradictoires. [ 36 ] Le Tribunal estime que l’Agence était justifiée de recourir à cette méthode indirecte, et ce, pour les motifs suivants. [ 37 ] Selon M.
Boismenu, l’Agence n’avait aucune raison de recourir à la méthode de mouvement de trésorerie puisqu’elle n’était aucunement en présence d’indices de richesse et elle a choisi de recourir à cette méthode dès le début de la vérification sans même penser à utiliser la méthode traditionnelle. Pour appuyer cet argument, il s’appuie sur le premier rapport sur le mouvement de trésorerie au dossier de vérification et selon lequel l’insuffisance des entrées du fonds sur les sorties de fonds pour les années en litige variaient de 288 $ à 2 592 $. Selon M.
Boismenu, ces montants sont non significatifs et ne justifiaient pas de recourir à une méthode alternative [20] . [ 38 ] M. Rodolpho Valencia, vérificateur à l’Agence du revenu du Québec, a effectué la vérification de M. Boismenu. Il a témoigné dans le cadre de la preuve en demande. Il n’a pas témoigné à nouveau lors de la preuve de l’Agence. Il affirme que ce rapport initial de mouvement de trésorerie est généré par le département de sélection de l’Agence. Il n’est pas l’auteur du document. [ 39 ] Voici comment M. Valencia explique pourquoi il a dû recourir à la méthode des mouvements de trésorerie.
Un des facteurs principaux tient du fait que M. Boismenu est le seul propriétaire de sept immeubles ayant une valeur totale au marché de plus de 2 000 000 $. Il est également copropriétaire de deux autres immeubles ayant une valeur de plus de 640 000 $ [21] . [ 40 ] En outre, il découvre que pendant les années visées par la vérification, M. Boismenu a fait d’importantes mises de fonds dans ses sociétés. Pour lui, les écarts entre les revenus déclarés par M.
Boismenu pour les années 2007, 2008 et 2009 et ses actifs et son coût de vie étaient tels que cela justifiait de pousser son enquête plus loin et de procéder par la méthode des mouvements de trésorerie. [ 41 ] Le 6 mai 2011, le vérificateur M. Valencia transmet à M. Boismenu une lettre dans laquelle il l’informe que Revenu Québec procède à une vérification de son dossier pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 puisque « les revenus que vous avez déclarés au Revenu Québec sont substantiellement inférieurs à ceux que nous estimons.
Notre estimation est fondée, en partie, sur la comparaison de vos revenus déclarés avec l’évaluation de la valeur de vos biens et de votre coût de vie » [22] . [ 42 ] Est joint à cette lettre un questionnaire que M. Boismenu doit compléter et retourner au plus tard le 27 mai 2011. [ 43 ] Le questionnaire sera complété par M. Pierre Alain, comptable agréé qui effectue la comptabilité des affaires du demandeur pour les années en litige, qui le transmet au vérificateur de l’Agence vers le 22 juin 2011 avec presqu’un mois de retard [23] . M.
Alain joint au questionnaire divers documents dont notamment un tableau de deux pages qui indique le financement, le remboursement de capital et le solde des prêts pour chacune des années d’imposition en litige pour sept propriétés appartenant à M. Boismenu [24] . [ 44 ] Par ailleurs, les réponses inscrites au questionnaire sont incomplètes à plusieurs égards. Notamment, il est indiqué que M. Boismenu est actionnaire de deux sociétés (9154-5659 Québec inc. et 2956-4655 Québec inc.) alors que dans les faits il est actionnaire de trois sociétés.
[ 45 ] Il est également demandé dans ce questionnaire d’y joindre les relevés hypothécaires ou les relevés de marge de crédit hypothécaire de M. Boismenu. Seul le relevé pour un compte bancaire est transmis au vérificateur [25] . [ 46 ] Le 22 août 2011, le vérificateur transmet une lettre à M. Boismenu dans laquelle il lui demande de répondre à certaines interrogations découlant des réponses au questionnaire [26] .
Notamment, l’Agence lui demande de transmettre les relevés hypothécaires et pièces justificatives concernant les immeubles qu’il détient et les emprunts contractés. [ 47 ] Près d’un an plus tard, l’Agence n’a toujours pas reçu plusieurs des relevés bancaires demandés et doit à nouveau écrire à M. Boismenu pour les lui demander [27] . [ 48 ] Il ne donne toujours pas suite aux demandes du vérificateur et c’est pourquoi il doit recourir à des demandes péremptoires auprès d’institutions financières. [ 49 ] Le vérificateur découvrira au travers de ses demandes que M.
Boismenu possède des comptes bancaires dans plus de six autres succursales d’institutions financières [28] . [ 50 ] L’Agence n’a guère eu le choix que de recourir à ces demandes péremptoires puisque malgré des demandes répétées à M. Boismenu de transmettre les relevés de tous ses comptes bancaires, à l’exception du compte n o 41025 qu’il avait déjà fourni, ce dernier n’a pas obtempéré [29] . [ 51 ] M. Boismenu a eu toutes les opportunités pour transmettre au vérificateur les renseignements pour expliquer les écarts estimés par l’Agence entre ses revenus déclarés et ses sorties de fonds.
Il y a eu plus de six rencontres et de très nombreux entretiens téléphoniques entre le vérificateur et M. Boismenu ou son représentant durant la période de vérification et malgré cela, l’Agence a dû recourir à des demandes péremptoires [30] . [ 52 ] M. Alain, le comptable de M. Boismenu, a témoigné selon lequel il avait transmis une quantité importante de documents à l’Agence dans le cadre de la vérification. M. Boismenu soutient que cela démontre qu’il a collaboré avec l’Agence et a fourni tous les documents demandés. Pourtant, le témoignage de M. Alain est vague quant aux documents qu’il a transmis à l’Agence.
Il n’a aucune note à son dossier ni quelconque courriel ou lettre de transmission pour prouver l’envoi et la réception de ces prétendus documents à l’Agence. [ 53 ] M. Valencia témoigne au contraire qu’il n’a jamais reçu une « boîte de documents » comme le prétend M. Boismenu. [ 54 ] Le fardeau de prouver qu’il avait transmis une quantité importante de documents à l’Agence par l’entremise de son comptable incombait à M. Boismenu. Il n’a pas réussi. [ 55 ] Le 27 septembre 2013, vers la fin de la période de vérification, M. Alain, jusque-là le représentant de M.
Boismenu auprès de l’Agence, se retire du dossier vu, selon lui, la complexité du dossier [31] . [ 56 ] Le 30 septembre, M. Valencia communique avec M. Boismenu et ce dernier lui dit qu’il a mandaté un avocat pour le représenter, et qu’il communiquera avec lui, mais le vérificateur ne recevra aucun appel. [ 57 ] Le 10 octobre 2013, 29 mois après le début de la vérification de ses affaires, et vu qu’aucun avocat communique avec le vérificateur au nom de M. Boismenu, l’Agence lui transmet un projet de cotisation pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 [32] . [ 58 ] Ce long délai s’explique en grande
partie par le refus de collaborer de M. Boismenu ou de ses représentants, ce qui impose à l’Agence de recourir notamment à des demandes péremptoires. La feuille de travail du vérificateur Valencia pour cette période est éloquente quant à toutes les démarches qu’il a dû effectuer pour obtenir des renseignements au compte-gouttes auprès de M. Boismenu [33] . [ 59 ] Plus de 29 mois après le début de la vérification, M. Boismenu est toujours incapable d’expliquer les écarts estimés entre ses revenus déclarés et ses sorties de fonds. [ 60 ] À plusieurs égards, la trame factuelle de la vérification de M.
Boismenu ressemble à celle étudiée par la Cour d’appel dans Tanis c. Agence du revenu du Québec et dans l’affaire Capobianco c. Québec (Sous-ministre du revenu) [34] . [ 61 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que l’Agence était justifiée de recourir à la méthode indirecte des mouvements de trésorerie pour établir les nouvelles cotisations de M. Boismenu puisque la preuve établit notamment que l’Agence est en présence d’indices de richesse, que M.
Boismenu n’a pas collaboré pleinement avec elle, que ses livres, registres et pièces justificatives sont manquants ou ne sont pas fiables et qu’il est incapable d’expliquer les écarts estimés entre ses revenus déclarés et ses sorties de fonds. 3. M.
Boismenu a-t-il démontré prima facie que la méthodologie utilisée par l’Agence dans la mise en application de la méthode sur les mouvements de trésorerie n’est pas fiable et/ou que les hypothèses retenues par Revenu Québec dans l’établissement des nouvelles cotisations étaient non fondées? [ 62 ] L’Agence a recours à une méthode indirecte, soit la méthode des mouvements par trésorerie, pour vérifier les revenus déclarés de M. Boismenu. Utilisant cette méthode, elle établit un nouveau montant de revenus pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 et émet de nouvelles cotisations. [ 63 ] À
titre d’exemple, pour l’année d’imposition 2007, en appliquant cette méthode, et suivant le Rapport sur les mouvements de trésorerie, le vérificateur établit un écart de 275 599 $ entre les entrées de fonds et les sorties de fonds dans les comptes du contribuable [35] :
RAPPORT SUR LE MOUVEMENT DE TRÉSORERIE 2007 DÉTAIL Entrées de fonds (
A) Revenus disponibles : Revenu total déclaré sur TP1 39 117 $ TP1 Ajustement fiscaux
(550) Annexe 5 Encaissements lors de la disposition d’actifs : Commerciaux, locatifs, résidentiels avec bureau 20 000
Annexe 8 Autres entrées de fonds : Diminution de l’encaisse 3 676
Annexe 6 Augmentation des emprunts 66 654
Annexe 7 Total des entrées de fonds ( A ) 128 897 Sorties de fonds (
B) Dépenses personnelles : Coût de vie 80 543
Annexe 4 Impôts payés 4 886
Annexe 5 Versements sur emprunt Résidences 11 567
Annexe 1 Automobiles -
Annexe 2 Déboursés lors de l’acquisition d’actifs Automobiles -
Annexe 2 Autres sorties de fonds : Augmentation de l’encaisse -
Annexe 6 Augmentation des placements 138 665
Annexe 6 Autres sorties de fonds (annexe 10) 168 835 Total des sorties de fonds ( B ) 404 496 Insuffisance des entrées de fonds sur les sorties de fonds (A-B) (275 599) $ [ 64 ] Pour l’Agence, cet écart lui permet de présumer que M. Boismenu a omis de déclarer certains revenus. Ainsi, elle émet une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2007 selon laquelle elle ajoute 275 599 $ aux revenus déclarés par M. Boismenu dans sa déclaration de revenus pour cette année et elle établit un montant de revenus révisés de 314 716 $ [36] . [ 65 ] M.
Boismenu plaide que la méthode des mouvements par trésorerie est appliquée de manière incohérente par l’Agence, ce qui devrait amener le Tribunal à conclure à son manque de fiabilité. [ 66 ] L’argument principal de M. Boismenu est que les résultats obtenus par l’Agence en appliquant la méthode des mouvements de trésorerie ne sont pas fiables car son vérificateur n’a pas été en mesure de démontrer à l’instruction de manière précise comment il est venu à conclure qu’il y avait un écart entre les entrées et les sorties de fonds pour chacune des années d’imposition.
Plus précisément, il soutient que le travail du vérificateur n’est pas digne de confiance parce qu’il n’a pas expliqué à l’instruction comment il a tenu compte de diverses entrées ou sorties de fonds, telles des sommes provenant de prêts qu’il a contractés ou des intérêts qu’il a payé sur ces emprunts. [ 67 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument car il démontre que le contribuable se méprend sur le rôle du vérificateur lorsque l’Agence a recours à une méthode indirecte de cotisation. [ 68 ] Dans Boies c.
Agence du revenu du Québec , la Cour d’appel explique le rôle d’un vérificateur de l’Agence lorsqu’elle a recours à la méthode indirecte des mouvements de trésorerie ainsi que le fardeau de preuve requis du contribuable pour repousser la présomption de validité [37] : [24] Le rapport de la vérificatrice se fonde sur une méthode indirecte de cotisation : le mouvement de trésorerie. Cette méthode consiste à compiler toutes les entrées et les sorties de fonds dans les comptes du contribuable au cours de la période visée.
Un écart permet à l’intimée de présumer que celui-ci a omis de déclarer certains revenus . [25] Dans le cadre de son travail, la vérificatrice n’a pas à faire enquête afin d’identifier la provenance des sommes déposées dans les comptes de l’appelant. Elle analyse la documentation disponible, dont les comptes de banque, les relevés de placements, les transactions immobilières et les états financiers des compagnies de l’appelant.
À partir de ces informations, elle dresse un rapport et prépare les avis de cotisation. [26] Cette méthode indirecte ne permet toutefois pas aux autorités fiscales d’établir avec certitude d’où provient l’argent . Elle est justement utilisée dans les cas où il est impossible pour le fisc de le savoir. La personne qui est la mieux placée pour fournir l’information demeure le contribuable lui-même, car il connaît ses affaires mieux que quiconque.
C’est la raison pour laquelle il lui revient d’établir, prima facie , que certains montants ne constituent pas des revenus imposables et qu’ils doivent être déduits. [Référence omise – soulignements ajoutés] [ 69 ] La Cour d’appel revient sur ce sujet dans Pélissier c. Agence du revenu du Québec [38] : [38] Ainsi, même si dans le cadre d’une méthode de calcul de revenus indirecte le fardeau de preuve du contribuable demeure celui d’une preuve prima facie relativement simple, la jurisprudence impose tout de même qu’il démontre non seulement une entrée de fonds
par le biais d’un dépôt par exemple, mais aussi le cheminement de l’utilisation de l’argent, c’est-à-dire la manière dont l’entrée de fonds a servi à réduire l’écart entre les entrées et les sorties de fonds. [Soulignement ajouté] [ 70 ] Certes, à de rares occasions lors de l’instruction, le vérificateur a été incapable d’expliquer la source précise de certaines entrées de fonds qu’il retient dans son Rapport et ses annexes.
Mais de façon générale, il a expliqué avec clarté et précision comment il est arrivé à constater et établir un écart entre les entrées et sorties de fonds pour chacune des années en litige à partir de son Rapport sur les mouvements de trésorerie, ses annexes, et les documents qu’il a pu obtenir du contribuable ou de tiers par les demandes péremptoires. [ 71 ] Comme le souligne la jurisprudence, l’utilisation d’une méthode indirecte laisse place à une part d’arbitraire du vérificateur. Vu la non-coopération du contribuable, l’Agence doit tenter de deviner la véritable ampleur des revenus des contribuables [39] .
Mais elle n’est pas tenue d’établir l’écart entre les entrées et sorties de fonds avec précision; sa marge de manœuvre est large. Comme l’enseigne la Cour d’appel dans Pélissier , la méthode indirecte ne permet toutefois pas aux autorités fiscales d’établir avec certitude d’où provient l’argent. [ 72 ] Dès lors, on ne saurait prétendre que le travail du vérificateur en l’espèce n’est pas fiable parce qu’il n’a pas été en mesure d’identifier avec précision et au dollar près la source d’une entrée ou sortie de fonds pour une année précise. [ 73 ] Par ailleurs, M.
Boismenu, plaide plus particulièrement que l’établissement de ses revenus par la méthode des mouvements par trésorerie n’est pas fiable parce que : 73.1. Le vérificateur aurait dû vérifier les entrées de fonds provenant des copropriétaires des deux immeubles qu’il détenait en copropriété avec ces derniers; 73.2. Le vérificateur ne dit pas la vérité lorsqu’il affirme qu’il a utilisé les informations apparaissant au tableau [40] puisqu’il a plutôt utilisé les informations et données qui se retrouvent au tableau de la page 108 du dossier de vérification; 73.3.
Les coactionnaires de la société 9154-5657 Québec inc., dont M. Letendre, n’a jamais été vérifié par l’Agence; 73.4. Le vérificateur n’aurait pas dû tenir compte des intérêts sous les emprunts hypothécaires des entrées de fonds car les intérêts payés sont des sorties de fonds. [ 74 ] Le premier argument n’est pas méritoire. Le vérificateur n’avait pas à établir avec certitude la source de l’argent. Il incombait à M. Boismenu de démontrer et expliquer qu’il a reçu des entrées de fonds des coactionnaires de 9154-5657 Québec inc. Il n’a pas fait cette preuve à première vue.
De toute façon, cet argument est sans pertinence en ce qui concerne les revenus provenant des deux autres sociétés dont il est seul actionnaire. [ 75 ] Le vérificateur Valencia dit-il la vérité lorsqu’il affirme que l’information à la base de son Rapport sur les mouvements de trésorerie provient du tableau préparé par M. Alain, le comptable de M. Boismenu? [ 76 ] Rappelons que M. Valencia témoigne seulement dans le cadre de la preuve en demande. [ 77 ] M.
Valencia affirme à plus d’une reprise que la source des données incluses dans son Rapport sur le mouvement de trésorerie (Rapport) provient des données financières reproduites par le comptable de M. Boismenu dans le tableau. L’avocat de M. Boismenu a habilement tenté de lui faire dire le contraire, mais à chaque occasion, il réitère la même réponse de façon crédible et franche. [ 78 ] Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter comme non crédible ou non fiable son témoignage sur cette question.
Les données qu’il reproduit à l’annexe 7 de son Rapport sur les mouvements de trésorerie sont fiables et le demandeur n’a pas soulevé de doute dans l’esprit du Tribunal à cet égard. [ 79 ] Le vérificateur est interrogé longuement et de façon serrée par l’avocat du contribuable. De façon générale, il répond avec aplomb et précision aux questions portant sur le Rapport sur les mouvements de trésorerie et ses annexes [41] . [ 80 ] Notamment, il ressort de son témoignage et du Rapport qu’il a effectivement tenu compte des refinancements hypothécaires pour les immeubles locatifs détenus par M.
Boismenu et a considéré le montant de ses emprunts comme des entrées de fonds (augmentation des emprunts). [ 81 ] Par exemple, pour l’année 2008, il prend en considération le refinancement de 306 370 $, ajuste ce montant pour tenir compte des paiements ou avances reçues sur les marges de crédit et établit une somme correspondant à l’augmentation des emprunts [42] . [ 82 ] Il est utile de rappeler que lorsque les nouvelles cotisations sont délivrées à M.
Boismenu en décembre 2013, ce dernier fait opposition à celles-ci dans les délais légaux. [ 83 ] Dans une lettre datée du 5 février 2015 que ses comptables transmettent à l’Agence, M. Boismenu identifie huit éléments où il est en désaccord avec les écarts calculés par M. Valencia dans son Rapport sur les mouvements de trésorerie [43] .
[ 84 ] L’agent d’opposition de l’Agence, Luc Veillette, a étudié soigneusement les huit points soulevés par M. Boismenu. Tel qu’il appert de son mémoire sur opposition [44] , de la décision du 3 novembre 2017 sur l’opposition [45] et de son témoignage à l’audience, il a considéré chacun des huit points soulevés par M. Boismenu et lui a donné raison en
partie ou en totalité sur certains des huit points qu’il a soulevés. [ 85 ] L’opposition de M. Boismenu a mené à une diminution substantielle des revenus non déclarés tels qu’initialement établis par le vérificateur de l’Agence. [ 86 ] Pour l’année 2007, la décision sur opposition a eu pour effet de réduire les revenus non déclarés de 15 155 $ pour l’année 2007, de 235 877 $ pour l’année 2008 et de 57 326 $ pour l’année 2009 [46] . Tel qu’il appert du mémoire sur opposition, la réduction des revenus non déclarés résulte des modifications aux montants établis à divers annexes du Rapport sur les mouvements de trésorerie: 2007 2008 2009
Annexe 4 (coût de vie) 6 054,48 $ 2 127,27 $ 16 925,74 $
Annexe 6 (variation des soldes de l’encaisse ou des placements) 9 100,00 $ 7 700,00 $ 15 400,00 $
Annexe 7 (variation des emprunts) 0,00 $ 140 000,00 $ 0,00 $
Annexe 10 (autres sorties de fonds- déboursé) 0,00 $ 0,00 $ 25 000,00 $ [47]
Annexe 10 (autres sorties de fonds- acquisition d’actif) 0,00 $ 45 468,00 $ 0,00 $
Annexe 10 (autres sorties de fonds- acquisition d’actif) 0,00 $ 40 582,00 $ 0,00 $ Total (réduction des revenus non déclarés) (15 154,48) $ (235 877,27) $ (57 325,74) $ [ 87 ] Le Tribunal retient du travail effectué par l’agent d’opposition conjugué à celui effectué par le vérificateur que l’analyse des mouvements de trésorerie est faite de façon rigoureuse et mène à un résultat fiable. [ 88 ] L’argument voulant que le Rapport sur les mouvements de trésorerie n’est pas fiable parce qu’un ou plusieurs des coactionnaires de M.
Boismenu n’ont pas fait l’objet de vérifications n’est pas méritoire. [ 89 ] Il est vrai que M. Letendre, qui est coactionnaire de M. Boismenu dans la société 9154-5657 Québec inc., n’a pas fait l’objet de vérifications par l’Agence pour les années 2007 à 2009. Aucune preuve n’a été faite par M. Boismenu quant aux revenus déclarés par M. Letendre. Le Tribunal ignore tout de la situation patrimoniale de ce dernier pour les années en litige.
La décision de l’Agence de choisir de vérifier un contribuable plutôt qu’un autre est faite en fonction des faits et vu l’absence de tout fait par rapport à la situation patrimoniale de M. Letendre, le Tribunal ne peut tirer aucune inférence du fait qu’il n’a pas été vérifié. [ 90 ] Le contribuable reproche au vérificateur de ne pas avoir tenu compte d’une entrée de fonds provenant d’un prêt qu’il a contracté de Maurice Beaulieu et Fabienne Scheers le 15 décembre 2006 [48] .
Il ajoute que le vérificateur a également omis de tenir compte d’une quittance générale et finale obtenue de ces mêmes personnes le 1er février 2012 [49] . [ 91 ] Premièrement, M. Valencia a effectivement tenu compte du prêt de 100 000 $ de M. Beaulieu et Mme Scheers dans le cadre de son analyse des mouvements de trésorerie puisque le montant du prêt apparaît au tableau que lui a remis M.
Alain et il utilise les données de ce tableau pour établir son Rapport [50] . [ 92 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt St-Georges précise que la preuve d’un contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës [51] . Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas et elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [ 93 ] M.
Boismenu a produit une preuve documentaire importante pour tenter d’expliquer les écarts apparaissant au Rapport sur les mouvements par trésorerie. Ni lui ni son comptable n’ont été en mesure de relier et d’expliquer de manière claire la preuve documentaire à ces écarts. [ 94 ] Le témoignage de M. Boismenu est vague et évasif en contre-interrogatoire. Il répond fréquemment « je ne me souviens pas » ou « c’est possible ». Lorsqu’interrogé en chef, la majorité de questions sont formulées de manière suggestive. Cela porte atteinte à sa crédibilité. [ 95 ] En outre, le témoignage de M.
Boismenu et la preuve documentaire en lien avec deux emprunts qu’il contracte illustrent pourquoi le Tribunal conclut que son témoignage n’est pas crédible ni fiable. [ 96 ] Le 15 décembre 2006, il contracte un emprunt de 100 000 $ auprès de Maurice Beaulieu et Fabienne Scheers [52] . [ 97 ] Ce prêt est reflété dans le tableau des financements préparé par son comptable Pierre Alain [53] . Le tableau indique un solde au
31 décembre 2006 de 51 000 $ et non de 100 000 $ tel que contracté. Au 31 décembre de l’année suivante, le solde est toujours 51 000 $ selon le tableau préparé par M. Alain. En contre-interrogatoire, M. Boismenu est incapable d’expliquer pourquoi le solde n’a pas varié sur les douze mois. Il affirme que peut-être son comptable n’avait pas la bonne information ou à tout le moins il n’avait pas toute l’information. [ 98 ] Quant au remboursement de ce prêt, il explique qu’il le faisait en argent comptant parce qu’il voulait éviter de payer des frais pour insuffisance de fonds.
Il n’a aucune preuve de quelconque remboursement de ce prêt de 100 000 $. [ 99 ] Il est également incapable de dire si ce prêt a servi à l’achat de l’immeuble qu’il achète le 15 décembre 2006 sur la rue A et pour lequel il paye 520 000 $ [54] . [ 100 ] Selon l’acte de vente concernant cet immeuble, M. Boismenu s’engage à payer une balance de prix de vente de 35 000 $ un an plus tard ou lors du déboursé d’une somme retenue par une Caisse Desjardins.
En contre-interrogatoire, il est incapable de confirmer quand et s’il a effectivement payé cette balance de prix de vente. [ 101 ] Il affirme également qu’une source de fonds proviendrait de sa sœur Ginette Boismenu qui lui aurait fait un prêt de 30 000 $. Pourtant, aucun contrat écrit n’est administré en preuve par M. Boismenu. Mme Boismenu n’est jamais venue témoigner pour corroborer son témoignage. [ 102 ] Il contracte un second emprunt de 100 000 $ auprès de M.
Beaulieu et Mme Scheers le 28 août 2008 [55] . [ 103 ] Il affirme qu’il n’a reçu qu’un décaissement de 24 886,46 $ à la suite de ce prêt et réfère à un chèque fait à l’ordre du notaire instrumentant [56] . [ 104 ] Aucune explication n’est donnée quant à l’écart entre le décaissement et le montant du prêt. Il est également incapable d’indiquer dans lequel de ses nombreux comptes bancaires le produit du prêt a été déposé ni à quelle date.
Pourtant, il lui incombait de faire une preuve prima facie du cheminement et de l’utilisation des sommes provenant de ce prêt ainsi que des autres prêts qu’il a contractés, preuve qu’il a été incapable de faire. [ 105 ] Il est la personne la mieux placée pour fournir l’information expliquant les écarts constatés par l’Agence et son vérificateur. Pourtant, il ne parvient pas à fournir des explications plausibles pour justifier les écarts qui apparaissent dans le Rapport sur les mouvements de trésorerie. [ 106 ] Les propos du juge Mark Shamie dans Janvier c.
Agence du revenu du Québec sont transposables à la présente affaire [57] : [174] Dans un tel contexte, le contribuable ne devrait pas se concentrer à illustrer l’imprécision d’une technique imprécise par définition, laquelle est employée pour pallier une carence dans une situation où il paraît que la déclaration de revenus est inexacte. [175] Il est dans ces circonstances plus important de démontrer le cheminement des fonds, ce qui fait notamment défaut en l’occurrence. [ 107 ] M.
Boismenu n’a pas démontré non seulement des entrées de fonds par le biais de dépôts par exemple, mais aussi le cheminement de l’utilisation de l’argent, c’est-à-dire la manière dont ses entrées de fonds ont servi à réduire l’écart entre les entrées et les sorties de fonds. [ 108 ] En somme, M. Boismenu n’a pas démontré que la méthode indirecte des mouvements de trésorerie telle qu’appliquée par l’Agence en l’espèce n’est pas fiable.
Il avait le fardeau d’administrer une preuve qui possède un certain degré de précision et de probabilité par opposition à des allégations vagues et ambiguës, puisque la présomption de validité ne doit pas être renversée à la légère [58] . Il ne s’est pas acquitté de ce fardeau. 4. Revenu Québec a-t-elle établi que M. Boismenu a fait une fausse déclaration des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant ses déclarations fiscales pour les années 2007, 2008 et 2009? [ 109 ] M.
Boismenu plaide que les nouvelles cotisations sont hors délai car elles sont émises à l’extérieur de la période normale de cotisation prévue à la
Loi sur les impôts . [ 110 ] Revenu Québec admet que les nouvelles cotisations ont été émises à l’extérieur de la période normale de cotisation [59] . [ 111 ] Cependant, l’Agence répond que le Ministre pouvait émettre les nouvelles cotisations après l’expiration du délai de trois ans prévu à la loi puisque M.
Boismenu a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire en ce qu’à la suite de la vérification, il a été démontré que les revenus non déclarés sont significativement importants comparés aux revenus révisés, qu’il est un homme d’affaires d’expérience et qu’elle a dû recourir à des demandes péremptoires [60] . 4.1 Cadre juridique [ 112 ] Selon l’ article 1010 (2) (
a) Loi sur les impôts , le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités dus par un contribuable et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit
du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite. [ 113 ] Cependant, l’ article 1010(2) (b) (
i) Loi sur les impôts , autorise le ministre à faire une nouvelle cotisation en tout temps , et donc après l’expiration du délai de trois ans prévu à l’alinéa (2) (a), si le contribuable « a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu » par la loi. [ 114 ] L’Agence doit démontrer par prépondérance que M. Boismenu a fait une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire ou qu’il a commis une fraude afin de justifier les nouvelles cotisations pour ces années d’imposition en litige [61] . [ 115 ] L’article article 1010(2) (
b) crée un fardeau de preuve à deux volets pour l’ Agence : elle doit prouver qu’il y a fausse représentation des faits par la contribuable et que cette fausse représentation est attribuable à son incurie ou à une omission volontaire de sa part [62] . [ 116 ] Une représentation sera « fausse » au sens de l’ article 1010(2) b) (
i) « même en l’absence d’intention malicieuse ou frauduleuse; il suffit qu’elle soit inexacte » [63] . Le fardeau de l’Agence consiste à prouver la faute objective commise par le contribuable. Le sens à donner au mot « incurie » de l’ article 1010 (2) b) (
i) Loi sur les impôts s’apparente à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective [64] . [ 117 ] En outre, dans Tanis c. Agence du revenu du Québec , la Cour d’appel précise que [65] : [11] […] S’il est vrai que le moment pertinent à l’existence de la fausse représentation est celui correspondant au moment du dépôt de la déclaration du revenu erroné, les agissements du contribuable subséquents à ce dépôt, dont ceux lors de l’enquête, peuvent être considérés afin d’établir la faute objective lors de ce dépôt, en l’espèce l’incurie. [ 118 ] Enfin, dans Lacroix c.
Canada , la Cour d’appel fédérale interprète la portée des articles 152(4) et 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu , soit l’équivalent des articles 1010 et 1049 de la
Loi sur les impôts dans le contexte de cotisations établies selon une méthode indirecte et écrits quant au fardeau de preuve de l’autorité fiscale [66] : [30] Les faits en preuve, dans un tel cas, sont que la déclaration de revenu du contribuable fait une présentation erronée des faits et que la seule explication offerte par le contribuable est jugée non crédible. Évidemment, il doit y avoir une autre explication pour ce revenu.
Il faut donc conclure que le contribuable a une source de revenus qu'il n'a pas déclarée, qu'il est au courant de cette source et qu'il refuse de la divulguer puisque les explications qu'il a offertes n'ont pas été jugées crédibles. En de telles circonstances, la conclusion que la fausse déclaration de revenus a été produite sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde me semble inéluctable. Cela justifie non seulement l'imposition d'une pénalité, mais aussi l'établissement de la nouvelle cotisation hors de la période statutaire. … [32] Qu'en est-il alors du fardeau du ministre ?
Comment s'en acquitte-t-il ? Il se peut que dans certaines circonstances, le ministre soit en mesure de faire une preuve directe de l'état d'esprit du contribuable lorsque ce dernier a produit sa déclaration de revenus. Mais dans la grande majorité des cas, le ministre ne pourra que miner la crédibilité du contribuable, soit par des éléments de preuve qu'il apporte, soit en contre-interrogatoire du contribuable.
Dans la mesure où la Cour canadienne de l'impôt est persuadée que le contribuable touche un revenu qu'il n'a pas déclaré et que l'explication offerte par le contribuable pour l'écart constaté entre son revenu déclaré et l'accroissement de son actif est non crédible , le ministre s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe aux termes du sous- alinéa 152(4)( a )(
i) et du paragraphe 162(3). [Soulignement ajouté] 4.2 Application aux faits de l’espèce [ 119 ] L’Agence a-t-elle prouvée que M. Boismenu a fait de fausses représentations des faits ou a commis une fraude en produisant ses déclarations de revenus? [ 120 ] Le Tribunal estime que l’Agence s’est acquittée de son fardeau de preuve. Voici pourquoi. [ 121 ] Tel que la jurisprudence le précise, la fausse représentation visée à l’article 1010
(2) b) i) de la Loi n’a pas à être délibérée ou frauduleuse, mais elle peut résulter simplement d’un manque de soin, de négligence ou d’un laisser-aller [67] . [ 122 ] En l'espèce, la Cour considère que M. Boismenu a fait de fausses représentations des faits et celles-ci sont attribuables à sa négligence, à son incurie ou à une omission volontaire de sa
part compte tenu des facteurs suivants : • Il a gagné un revenu non déclaré, a omis de le déclarer sur une période de trois ans et n'a pas fourni d'explication crédible quant à l'écart entre son revenu déclaré et le revenu révisé tel que calculé par l'Agence; • Il est un homme d’affaires averti; • Son manque de collaboration avec l’Agence; • Le caractère répétitif des fausses déclarations; • L'importance des fausses déclarations : le revenu non déclaré pour l’année 2007 représente 89 % des revenus établis par l’Agence; il est de 84 % pour l’année d’imposition 2008 et de 87 % pour l’année d’imposition 2009; • La faible crédibilité et la mauvaise tenue de ses registres.
[ 123 ] La preuve démontre indéniablement l’incurie du demandeur. [ 124 ] Les nouvelles cotisations ne sont pas hors délai. 5. Le ministre était-il justifié d’imposer les pénalités pour négligence flagrante en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts pour chacune des années en litige? 5.1 Cadre juridique [ 125 ] Le ministre a imposé des pénalités totalisant 80 690,72 $ pour les années en litige comme l’indique le tableau ci-dessous [68] : Année 2007 2008 2009 Pénalité 31 343,72 $ 24 665,61 $ 24 681,39 $ [ 126 ] Ces pénalités sont imposées par le ministre en vertu de l’article 1049 de la Loi : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante , fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration , un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent: 1049 .
Every person who, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence, has made or has participated in or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return , certificate, statement or answer, in this
section referred to as a “return” , made or filed in respect of a taxation year for the purposes of this Act, incurs a penalty equal to the greater of $100 and 50% of the amount by which
a) de l’ensemble des montants suivants: (
a) the aggregate of i. l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois: i. the tax for the year that would be payable by the person under this Act if 1° son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la
partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission; (…) (1) the person’s taxable income for the year, determined on the basis of the information provided in the return, were computed by adding that portion of the amount determined in the second paragraph that may reasonably be attributed to the false statement or omission, (…) [Soulignements ajoutés] [ 127 ] Pour y avoir droit, l’Agence doit démontrer de façon claire la négligence flagrante (« gross negligence ») du contribuable. [ 128 ] L’
article 1049 de la Loi ne vise pas la négligence simple. L’Agence doit « démontrer que le contribuable a eu un comportement grave, presque volontaire » ou qu’il a commis une « faute lourde » [69] . [ 129 ] Le seul fait de ne pas renverser la présomption de validité des avis de cotisation ne justifie pas l’imposition de cette pénalité [70] . [ 130 ] Dans Coulombe c.
Agence du revenu du Québec [71] , la Cour d’appel résume les éléments à considérer pour déterminer si la pénalité de l’article 1049 de la Loi est justifiée : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [ 131 ] Ces critères ne sont pas cumulatifs et sont tributaires des faits particuliers propres à chaque affaire [72] . 5.2 Application aux faits de l’espèce [ 132 ] La pénalité imposée par le ministre en l’espèce est justifiée pour les raisons suivantes. [ 133 ] D’abord, le Tribunal est persuadé que pour les années d’imposition en litige, M.
Boismenu a touché un revenu qu'il n'a pas déclaré et l'explication qu’il a offerte pour expliquer l'écart constaté entre ses revenus déclarés et les revenus réels est non crédible. Ainsi, comme la Cour d’appel fédérale l’a décidé dans Lacroix , cette conclusion suffit pour conclure que le ministre s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait [73] .
[ 134 ] En outre, les facteurs suivants démontrent que M. Boismenu a fait preuve de négligence flagrante, ce qui justifie l’imposition des pénalités : • L’importance des sommes non déclarés (voir le tableau au paragraphe 5 des présents motifs); • La qualité déficiente de ses registres comptables, son manque de collaboration et transparence avec l’Agence, notamment quant au nombre de comptes bancaires qu’il détient; • Le fait qu’il transige régulièrement en argent comptant; • L'expérience en affaires de M.
Boismenu découlant du fait qu’il est actionnaire de trois sociétés et possède un important parc immobilier depuis longtemps; • Le caractère répétitif des fausses déclarations; • Il s’agit de la deuxième vérification de M. Boismenu par le fisc, la première remontant à l’année 2004; • Il a fait l’objet d’une vérification en 2021 ou 2022 pour l’année d’imposition 2017 et la nouvelle cotisation établit qu’il a sous déclaré des revenus de location et de gain en capital [74] ; • Le manque de crédibilité du contribuable.
Conclusion [ 135 ] Les nouvelles cotisations ne sont pas hors délai. [ 136 ] L’Agence était justifiée de recourir à la méthode indirecte des mouvements de trésorerie vu qu’elle avait des motifs raisonnables de douter des informations fournies par le contribuable. [ 137 ] De plus, il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que les constatations et l’analyse du vérificateur Valencia n’ont jamais été sérieusement ébranlées, de telle sorte que le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le demandeur a « démoli » l’exactitude de la présomption de validité des cotisations, et ce, que ce soit de façon prima facie ou, encore, au final, selon la balance des probabilités. [ 138 ] Enfin, les pénalités pour négligence flagrante sont justifiées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 139 ] REJETTE la demande pour annuler les avis de cotisations n os MR828019C01, MT062707C01, et MR723123C01 émise le 10 décembre 2013 ainsi que celles émises le 11 décembre 2017 portants les n os MR828019C02, MT062707C02, et MR723123C02. [ 140 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S. Me Richard Généreux Daigle et Matte Avocat du demandeur Me Catherine L’Espérance Me Julien Vailles Larivière Meunier Avocats de la demanderesse Dates d’audience : 3, 4 et 5 mai 2022
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