2021 QCCA 496, 2021 QCCA 496
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (T.J.R.) c. Procureur général du Québec (Sûreté du Québec) 2021 QCCA 496 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029282-217 (500-53-000483-188) DATE : 24 mars 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, agissant dans l’intérêt public et en faveur de T.J.R. REQUÉRANTE – demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (aux droits de la SÛRETÉ DU QUÉBEC) INTIMÉ – défendeur JUGEMENT UNE ORDONNANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 121 DE LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONN E A ÉTÉ PRONONCÉE LE 21 FÉVRIER 2019, PAR L'HONORABLE ANN MARIE JONES, J.C.Q., AFIN QUE LA
PARTIE PLAIGNANTE SOIT IDENTIFIÉE PAR LES INITIALES T.J.R. [ 1 ] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « Commission ») sollicite la permission d’appeler un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal des droits de la personne, district de Montréal (l’honorable Doris Thibault) [1] . [ 2 ] Dans un jugement récent, la juge Baudouin a réitéré les critères régissant la demande de permission d’appel d’une décision du Tribunal des droits de la personne [2] : [9] Les articles 132 et 133 de la Charte des droits et libertés de la personne permettent un appel d’une décision finale du Tribunal sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
Les requérants doivent établir que l’une ou l’autre des questions en jeu mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Une permission d’appeler peut aussi être accordée, lorsqu’une erreur sérieuse entache le jugement entrepris au point d’engendrer une injustice grave.
En outre, le juge saisi de la demande de permission d’appeler doit s’assurer du respect du principe de proportionnalité et de l’intérêt de la justice. [ Renvois omis ] [ 3 ] Le litige porte sur la légalité des questionnaires médicaux pré-embauche de la Sûreté du Québec et le droit du plaignant de ne pas répondre à des questions qui contreviennent aux articles 18.1 et 20 de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 4 ] La Commission prétend que le Tribunal a erré dans son application des enseignements de l’arrêt Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur du Québec c.
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières [3] . [ 5 ] À mon avis les questions soulevées par ce dossier, dont notamment celles portant sur le caractère large ou imprécis du formulaire pré-embauche, sont des questions de principe qui méritent l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par le Tribunal des droits de la personne le 13 novembre 2020; [ 8 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Lysiane Clément-Major
Me Stéphanie Fournier Me Liz Lacharpagne COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET LA JEUNESSE Pour la requérante Me Charles Gravel Me François-Alexandre Gagné BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé Date d’audience : 17 mars 2021
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