2016 QCCA 173, 2016 QCCA 173
Opinion
F.D. c. R. 2016 QCCA 173 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003027-146 (410-01-019996-098) DATE : 7 JANVIER 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. F... D... APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ART. 486.4 C. cr. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 28 février 2014 par la Cour du Québec (chambre criminelle) du district de Saint-Maurice (l’honorable Richard Poudrier), qui lui a imposé une peine de quarante-huit mois d’emprisonnement pour l’infraction de viol sur la personne de madame D… B…, sa nièce. [ 2 ] Le 10 janvier 2014, l’appelant a été déclaré coupable d’un chef d’accusation de viol sur la personne de madame D… B… dans le dossier numéro 410-01-019996-098 et d’un chef de rapports sexuels avec une personne de sexe féminin n’étant pas son épouse et ayant moins de quatorze ans sur la personne de madame R… B… dans le dossier numéro 410-03-002673-106 (chambre de la jeunesse). [ 3 ] Le 13 février 2014, il a également été déclaré coupable d’une tentative de viol sur la personne de madame C… B… dans le dossier numéro 410-01-019996-098. [ 4 ] Le 28 février 2014, l’appelant a été condamné à purger une peine de quarante-huit mois d’emprisonnement pour le viol de madame D… B… et une peine d’un an d’emprisonnement à être purgée concurremment pour la tentative de viol sur la personne de madame C… B….
Il a également reçu un sursis de peine pour l’infraction de rapports sexuels avec R… B…, une personne de sexe féminin n’étant pas son épouse et ayant moins de quatorze ans. [ 5 ] Par un arrêt rendu ce jour, l’appelant a été acquitté par notre Cour de l’accusation de tentative de viol sur la personne de madame C… B….
Par ailleurs, il n’a pas fait appel du sursis de sentence pour l’infraction de relations sexuelles avec une jeune fille de moins de quatorze ans. [ 6 ] Dans son exposé, l’appelant allègue d’abord que le témoignage de la victime, madame D… B… [D…] sur les conséquences des agressions qu’elle a subies n’est pas suffisant, car, même si sa vie a été difficile, la preuve ne permet pas de relier les problèmes qu’elle a vécus aux infractions commises. [ 7 ] Il invoque également la période de quarante-trois ans qui s’est écoulée entre la date de l’infraction et le prononcé de la peine, l’absence d’antécédents et sa conduite exemplaire depuis les infractions.
Il conclut que la peine de quatre ans de détention prononcée contre lui est inappropriée pour ces motifs. [ 8 ] La règle ici applicable est clairement établie par la Cour suprême : il ne s’agit pas pour une cour d’appel de rechercher quelle serait la peine la plus appropriée. Ce rôle est dévolu au juge de première instance parce que ce dernier est celui qui est le mieux placé pour évaluer ce que mérite un accusé [1] . C’est particulièrement le cas lorsque, comme en l’espèce, le juge qui a prononcé la peine a eu le bénéfice de présider le procès.
Il a alors profité de l’avantage comparatif d’avoir vu et entendu pendant sept jours les témoins du crime [2] . [ 9 ] En conséquence, une cour d’appel doit conserver « une attitude de respect » [3] et de retenue à l’égard de la peine prononcée par le juge de première instance. Elle ne peut la modifier pour le seul motif qu’elle aurait prononcé une peine différente et ne peut la réévaluer sans en démontrer le caractère déraisonnable.
Elle ne peut donc intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur les facteurs appropriés ou encore si la peine n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire si elle est manifestement déraisonnable [4] .
[ 10 ] La plaignante, D…, a produit une déclaration de la victime dans la forme d’une lettre qu’elle a lue à l’audience sur la peine. Elle a de plus été interrogée sur les conséquences de la victimisation. L’appelant a décidé de ne pas la contre-interroger. [ 11 ] Dans sa décision sur la peine, le juge s’est expressément prononcé sur la crédibilité de ce témoignage qui n’a pas été contredit sur les aspects essentiels à la détermination de la peine.
Il a conclu que les conséquences et les séquelles avaient été prouvées hors de tout doute raisonnable. [ 12 ] L’appelant n’a pas contesté la déclaration de la victime et ne l’a pas contre-interrogée comme il l’avait fait dans le cas des plaignantes C… et R… B…. Dans un tel cas, le juge peut tenir compte d’une circonstance aggravante mentionnée à la déclaration de la victime [5] .
De plus, rien dans l’article 722 C. cr. n’exige la production d’une expertise pour faire la preuve des conséquences et des séquelles résultant des infractions commises ou pour faire la preuve de leur gravité. [ 13 ] Pour décider de la peine appropriée, le juge de première instance a appliqué les facteurs de qualification établis par la Cour dans son arrêt-phare R . c.
L. (J.-J.) [6] pour évaluer la responsabilité pénale d’un délinquant sexuel en vue de lui imposer la peine la plus adéquate. [ 14 ] L’absence d’antécédents judiciaires invoquée par l’appelant a été reconnue par le juge comme étant un facteur atténuant, à la fois avant la commission des infractions et après puisque l’appelant n’a pas été déclaré coupable d’infractions depuis les événements pour lesquels il a été déclaré coupable. [ 15 ] Le juge évalue toutefois que l’ensemble des facteurs aggravants de l’affaire supplante le facteur atténuant de l’absence d’antécédents judiciaires.
Cet exercice de pondération des différents facteurs aggravants et atténuants relève du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de prononcer la peine en fonction des faits propres à chaque affaire et doit être évalué au regard de la norme de la raisonnabilité [7] . [ 16 ] L’appelant ne réussit pas à démontrer que l’importance accordée par le juge de première instance au facteur atténuant de l’absence d’antécédents est déraisonnable compte tenu de l’importance des facteurs aggravants.
Aux fins de l’appel, il est suffisant de mentionner les plus importants : − la durée des agressions commises, alors que la plaignante a de 12 à 17 ans, soit la période couverte par l’acte d’accusation, de 1966 à 1971; − le nombre d’agressions y inclus au moins dix viols avec pénétration sur une période de cinq années et entre 25 et 40 agressions sexuelles d’autres sortes; − l’abus de confiance, parce que même si l’appelant n’était pas en position d’autorité à l’égard de la plaignante, il assurait sa soumission et son silence en la menaçant de la faire battre par sa mère si elle parlait, en la prenant par le cou pour qu’elle se couche et en lui disant qu’il dévoilerait qu’elle aurait brûlé les rideaux de sa grand-mère pour qu’elle se soumette à une dernière relation sexuelle non désirée; − les conséquences dramatiques de ces agressions et les graves séquelles psychologiques qui en ont résulté pour la plaignante, comme démontré par sa déclaration lue à l’audience sur la peine et son témoignage. [ 17 ] Par ailleurs, le juge de première instance a eu raison de ne pas considérer comme un facteur atténuant le long délai d’une quarantaine d’années écoulé entre les infractions et la déclaration de culpabilité, et ce, même si l’appelant a eu une conduite exemplaire pendant cette période. [ 18 ] En effet, lorsque les infractions à caractère sexuel ont été commises sur des enfants, il est fréquent, comme en l’espèce, que les jeunes victimes plus fragiles, influençables et vulnérables dénoncent les abus qu’une fois parvenues à l’âge adulte.
Ce sont les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent alors primer [8] . [ 19 ] Enfin, la peine de quatre ans de détention imposée à l’appelant se situe au milieu de la fourchette des peines applicables à des infractions du même type. Ces peines varient de deux ans moins un jour à six ans, avec une concentration importante des peines de trois à quatre ans [9] .
Pour cette raison, l’acquittement par notre Cour de l’accusation de tentative de viol sur la personne de C… B… est sans effet sur la totalité de la peine infligée. [ 20 ] L’appelant n’a pas réussi à démonter que la peine qui lui a été imposée est manifestement mal indiquée, qu’elle est déraisonnable ou qu’elle constitue un mauvais exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. En conséquence, son appel doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] REJETTE l’appel; [ 23 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier dans les 48 heures du présent arrêt afin de continuer à purger sa peine. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Robert Bellefeuille Pour l’appelant M e Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 8 octobre 2015
Loading document…