2019 QCCQ 8865, 2019 QCCQ 8865
Opinion
Protection de la jeunesse — 1996 2019 QCCQ 8865 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 300-41-000047-181, 300-41-000048-189 DATE : 18 janvier 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , née le [...] 2016 Y , né le [...] 2015 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT sur une Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] De l’union des parents sont nés deux enfants, âgés de 2 et 3 ans. Leur relation conjugale est instable et ponctuée de plusieurs ruptures et réconciliations. En novembre 2018, ils se séparent à nouveau et exercent une garde partagée auprès des enfants.
À ce moment, la mère emménage chez la grand-mère maternelle, madame C. [ 2 ] Or, la situation des parents se détériore depuis. En conséquence, cette Cour confie provisoirement les enfants à madame C le 7 janvier dernier. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des Demande en protection dans la situation des enfants puisqu’elle considère que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence découlant de la toxicomanie des deux parents et de l’état de santé mentale de la mère.
Par ailleurs, la DPJ allègue que les enfants se retrouvent en situation de négligence au plan éducatif et qu’ils sont exposés aux conflits de leurs parents.
[ 4 ] À
titre de mesures applicables, l’intervenant social propose de confier les enfants à leur grand-mère maternelle pour la prochaine année hors la présence des parents, ce à quoi ils se disent en accord. Ceux-ci reconnaissent les motifs de compromission et s’engagent devant la Cour à prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles. [ 5 ] Ainsi, la présente demande ne soulève aucun litige. Voyons plus amplement le contexte ayant amené la DPJ à intervenir auprès de cette famille.
Contexte [ 6 ] Le 26 juin 2018, un intervenant de la DPJ se présente au domicile des parents à la suite de la rétention d’un signalement pour une problématique de négligence au plan éducatif dans le milieu (manque de surveillance). [ 7 ] Ce jour-là, il appert que des policiers sont présents et que les lieux sont encombrés et en désordre. La mère dort profondément.
Un objet de consommation de cannabis se trouve sur la table de nuit. [ 8 ] La preuve révèle que celle-ci présente des problèmes de consommation d’amphétamines et de santé mentale (fatigue, stress, idées noires, dépression, diagnostic de trouble de la personnalité limite (TPL), instabilité émotive). [ 9 ] Plus particulièrement, la mère admet consommer de façon importante, soit quatre à six comprimés par jour et ce, depuis la dernière année.
Cela appert par ailleurs d’un rapport policier où il est relaté que celle-ci formule, à plusieurs reprises, une demande à un vendeur de stupéfiants afin de se procurer une cinquantaine de méthamphétamines. [1] [ 10 ] Dans les faits, depuis la séparation, la grand-mère maternelle et son conjoint assument principalement la charge des enfants, la mère pouvant notamment s’absenter sans donner de nouvelles et ne pas être présente pour s’occuper d’eux le matin. Cela provoque des conflits entre elles. [ 11 ] Concernant le père, la preuve démontre qu’il consomme également de façon régulière (cannabis et alcool).
Toutefois, le père ne donne pas l’heure juste face à cette problématique disant avoir cessé de consommer à l’été tandis qu’un test de dépistage s’avère positif au cannabis le 18 septembre 2018. Au surplus, le 1 er octobre 2018, le père finit par admettre à l’intervenant social avoir trafiqué récemment un test de dépistage, ayant consommé de la « peanut avec un ami » et n’avoir finalement jamais cessé de consommer du cannabis. [ 12 ] De plus, le père éprouve des difficultés dans la gestion de ses émotions.
Dans les faits, il accepte difficilement la rupture et l’arrivée d’un nouveau conjoint dans la vie de la mère. Ainsi, différents événements surviennent alors qu’il pose des gestes inappropriés (insulte et menace la mère par de multiples texto, brise la portière de sa voiture, lui envoie une photo de lui avec une corde autour du cou). [ 13 ] Le 24 décembre 2018, le père est arrêté et détenu durant quelques jours puis plaide coupable à des accusations criminelles de voies de fait et de méfait en lien avec ces événements.
Il purge présentement une peine d’emprisonnement de quatre-vingt-dix jours, discontinue. [ 14 ] Ajoutons que l’évaluation du signalement permet également de mettre en lumière des conflits de couple fréquents, notamment en lien avec le partage des tâches ménagères et ce, en présence des enfants. Ceux-ci sont de surcroit témoins de gestes impulsifs de leurs parents, lesquels se font des reproches mutuels quant aux comportements difficiles des enfants. [ 15 ] Dans ce contexte, un suivi éducatif est offert aux parents durant la période de novembre à la fin décembre 2018.
En effet, l’encadrement des enfants est difficile. En outre, Y peut frapper et faire des crises. Or, le père est peu présent aux rencontres tandis que la mère ne s’implique qu’en apparence. [ 16 ] La passation de la grille d’évaluation du développement (GED) révèle que les deux enfants présentent des difficultés, notamment dans les sphères cognitive-langagière et motrice pour l’aîné et au niveau du langage pour la cadette. Par ailleurs, l’éducatrice se dit particulièrement préoccupée par la sphère socio-affective qui est problématique chez les deux enfants, démontrant qu’ils vivent une grande insécurité.
Analyse [ 17 ] La preuve présentée est prépondérante et soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs allégués. [ 18 ] Les difficultés personnelles des parents, exacerbées par leur consommation de drogues, font en sorte que le maintien des enfants auprès d’eux n’est pas possible.
Par chance, madame C, grand-mère maternelle, est en mesure de prendre la relève, de sorte que le Tribunal lui confie les enfants pour la prochaine année. [ 19 ] Le Tribunal est également préoccupé par la grande instabilité vécue par ces enfants au cours des derniers mois et par les retards de développement qu’ils manifestent. [ 20 ] L’engagement des parents à prendre les moyens pour régler leurs difficultés et leur adhésion aux mesures d’aide est un pas dans la bonne direction.
Leurs enfants sont en droit de vivre dans un milieu sécurisant, exempt de conflits, en présence de parents abstinents et en mesure de répondre à l’ensemble de leurs besoins.
[ 21 ] Il leur appartient donc de se mobiliser en ce sens et surtout, de faire preuve de transparence dans le cadre du suivi social. [ 22 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que les mesures proposées sont adéquates et dans l’intérêt des enfants, en regard de leur jeune âge et de leur vulnérabilité. [ 23 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 25 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis au sens des articles 38 b) 1° iii – négligence au plan éducatif – et 38 b) 2° - risque sérieux de négligence – et 38 c) – mauvais traitements psychologiques - de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 18 janvier 2020: - QUE les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, madame C, hors la présence des parents, à moins que l’intervenant social ait préalablement autorisé leur présence; - QUE les contacts entre les enfants et la mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) contacts de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu désignés par la DPJ; - QUE les contacts entre les enfants et le père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) contacts de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu désignés par la DPJ; - QUE les contacts entre les enfants et leurs parents soient conditionnels à ce que les parents soient abstinents de consommation de drogues et/ou d’alcool en leur présence; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état et qu’ils bénéficient d’une évaluation et d’un suivi en ergothérapie et en orthophonie; [ 28 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment qu’il participe à une évaluation en toxicomanie (CRDCA) et à un suivi en regard de son impulsivité (Entraide au masculin); - QUE la mère prenne les moyens nécessaire afin de régler ses difficultés personnelles, notamment qu’elle poursuive son suivi en toxicomanie (CRDCA) et en santé mentale (intervenante du CLSC et groupe TPL); - PREND ACTE de l’engagement des parents à suivre ces recommandations; - QUE les parents suivent les recommandations des professionnels qu’ils consultent; - QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogues aussi souvent que requis par l’intervenant social; - PREND ACTE du consentement des parents à effectuer des tests de dépistage de drogues aussi souvent que requis par l’intervenant social; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ Me Michèle Bernard, pour les enfants Me Gina Blanchet, pour la mère Me Benoît-Marie Tremblay, pour le père Date d’audience : 18 janvier 2019 /hp
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