2013 QCCQ 8378, 2013 QCCQ 8378
Opinion
Kparkdecor c. Beauregard 2013 QCCQ 8378 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029993-129 DATE : 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KPARKDECOR Demanderesse c.
FRANCE BEAUREGARD Défenderesse et MARTIN LESSARD Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] KparkDécor inc. (" KparkDécor ") réclame à France Beauregard (" Beauregard ") [1] la somme de 4 254,27$ pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] Beauregard conteste au motif qu'une
partie de la marchandise livrée n'est pas conforme à ce qui avait été convenu, et que le prix chargé pour une autre
partie est exagéré. Elle appelle dans le présent litige son conjoint Martin Lessard (" Lessard "), qui s'était obligé avec elle à payer le prix de cette marchandise livrée. Le contexte [ 3 ] KparkDécor est une entreprise spécialisée dans la vente et la fabrication d'éléments de décoration tels rideaux et stores. Le 25
février 2012, Beauregard et Lessard visitent la boutique et y rencontrent sa représentante Cécile Auger (" Auger "), qui leur offre ses services de conseil pour la décoration intérieure de la résidence qu'ils ont acquise un mois plut tôt. [ 4 ] Le 3 mars, Auger se rend chez eux, prend des notes sur les couleurs, les meubles et autres éléments déjà en place, s'informe de leurs goûts, de leurs besoins et de leurs préférences. [ 5 ] Le 17 mars, ceux-ci retournent à la boutique pour y rencontrer Auger.
Elle leur propose divers tissus et modèles de toiles et de rideaux, parmi lesquels Beauregard et Lessard font leur choix. [ 6 ] Le même jour, Auger prépare des factures (pièce D-2), comportant la description des toiles du salon, de la salle à manger et de la cuisine, dont notamment les dimensions, la description du tissu choisi pour les rideaux du salon et de la salle à manger et le nombre de panneaux, le choix du tissu pour les toiles devant garnir les fenêtres de la chambre à coucher de même que leurs dimensions. [ 7 ] Le prix total pour l'ensemble de la marchandise commandée est de 4 285,15$; Beauregard paie un acompte de 1 500,00$, laissant un solde de 2 785,15$. [ 8 ] Le 5 avril, seules les toiles sont livrées par l'installateur, qui demande à être payé.
Beauregard refuse, croyant qu'il s'agit de frais additionnels qui ne lui ont jamais été précisés et qui devaient, nécessairement être inclus dans le prix de vente total. L'installateur communique avec Auger qui en raison du malentendu, déclare assumer ces frais. [ 9 ] Une fois les stores installés, Beauregard et Lessard constatent qu'ils n'ont pas le degré d'opacité ou de transparence qu'ils avaient demandé.
Ils paient néanmoins un montant additionnel de 800,00$, laissant un solde de 1 985,15$ sur les factures du 17 mars 2012. [ 10 ] Le ou vers le 19 avril suivant, les rideaux sont livrés et installés par Julie Larochelle. Après son départ, Beauregard et Lessard constatent que le tissu des rideaux n'est pas celui qu'ils ont choisi, et qu'ils sont plus épais à cause de la présence d'une doublure qui n'était pas requise, selon eux, et les alourdit. [ 11 ] Lessard communique immédiatement avec Auger pour lui manifester son insatisfaction.
Il s'avère que le tissu commandé par Auger pour les rideaux du salon et de la salle à manger, le tissu " Stroheim-Connaisseur Patron Kimball 1033C-0335 " n'est pas celui que Beauregard avait choisi. Elle avait plutôt choisi un tissu de même marque et de même patron, mais portant le numéro 1032C-0335. [ 12 ] Le 30 avril 2012, Beauregard adresse une lettre à Auger (pièce D-4) reprenant en détail les motifs d'insatisfaction.
Elle propose de conserver quand même les rideaux même s'ils ne sont pas conformes à ce qu'elle avait demandé, et de payer le solde dû sur les factures, sans le montant réclamé pour les pôles et pour l'installation. [ 13 ] Par courriel daté du 28 mai 2012 (pièce P-1), Auger refuse cette proposition et exige non seulement le paiement du solde sur les factures du 17 mars précédent, mais exige le paiement des frais d'installation et les pôles à rideaux, de même que les frais de confection de 1 545,00$ et le prix de quatre cantonnières qui doivent être livrées, pour un total de 3 649,72$ (pièce P-1). [ 14 ] Sans réponse de Beauregard et Lessard, Auger leur adresse une nouvelle lettre le 18 juin 2012 (pièce D-6), et leur transmet de nouvelles factures (pièce P-2) qui totalisent 6 554,27$, soit un solde de 4 254,27$ tenant compte des acomptes de 2 300,00$. [ 15 ] La demanderesse réclame la somme de 4 254,27$, répartie comme suit : No.
Items Prix 0016 stores 1 924,68$ 0072 tissus salon et chambre à coucher 2 360,48$ 0071 confection (stores et rideaux) 1 545,00$ 0018 pôles, embouts et supports 604,54$ 0029 4 cantonnières (salon, salle à manger, cuisine) 119,57$ Total 6 554,27$ Moins acompte reçu 2 300,00$ Solde 4 254,27$ Analyse et décision [ 16 ] Il y a lieu d'analyser la réclamation de la demanderesse et la contestation de Beauregard et Lessard pour chacune de ces factures. [ 17 ] Au procès, Beauregard et Lessard affirment qu'ils n'ont vu les factures transmises en juin 2012 qu'à ce moment.
Les seules factures qu'ils avaient en mains avant cette date sont celles du 17 mars 2012, qu'Auger prétend être plutôt des soumissions. Il s'agit des factures nos. 540710, 540711 et 540712, détaillées comme suit : Facture Détail Total 540710 - salon - salle à manger - cuisine
- toile à rouleaux Sherwave… - cuisine… - salon… - salle à manger… 1 924,68$ 540711 - rideaux salon - salle à manger - tissu Stroheim-Connaisseur - Patron Kimball 1033C-0335… - 4 panneaux 1 360,38$ 540712 - chambre à coucher - tissu pour toile romaine - lin Glazed L009… 1 000,09$ [ 18 ] C'est sur la foi de ces trois factures ou soumissions que Beauregard et Lessard ont convenu d'acheter et de faire faire les toiles et rideaux par KparkDécor. Facture 0016 (1 924,68$) [ 19 ] Cette facture est conforme à la facture 540710 du 17 mars 2012.
Bien que Beauregard et Lessard fassent valoir que l'opacité n'est pas celle qu'ils l'avaient requise, ils ont décidé de les garder et ont versé 800,00$ d'acompte sur cette facture. Ils sont donc tenus de payer le solde de 1 124,68$ . Facture 0072 (2 360,48$) [ 20 ] Cette facture reprend les éléments de la facture 540711 du 17 mars 2012 et de la facture 540712 de la même date, en ce qui concerne les rideaux du salon et de la salle à manger (1 360,38$) et la toile romaine de la salle à coucher (1 000,09$). [ 21 ] La preuve révèle que le tissu des rideaux livrés à Beauregard n'est pas celui qu'elle avait choisi.
Certes, l'erreur résulte d'une confusion survenue vraisemblablement au moment où Beauregard et Lessard sont à la boutique et finalisent leur choix. Auger reconnaît que le tissu choisi par Beauregard était celui portant le numéro 1032C-0335, alors qu'elle a commandé le 1033C-0335.
Le témoignage de Beauregard et Lessard est probant à cet égard, d'autant plus qu'ils avaient pris et conservé une photo du tissu choisi (pièce D-1) qui diffère sensiblement de celui qui a été livré (pièce D-8). [ 22 ] La facture 540711 ne porte pas la signature des clients, Auger n'a pas pris les moyens nécessaires pour s'assurer de l'exactitude du choix, compte tenu que plusieurs échantillons avaient été discutés. [ 23 ] Beauregard et Lessard déclarent qu'ils gardent ces rideaux mais demandent une réduction du prix.
Ils ont choisi plusieurs éléments du décor du salon et de la salle à manger en fonction du tissu choisi : le résultat n'est pas celui qu'ils avaient escompté, compte tenu du tissu livré. [ 24 ] Vu ce qui précède, ils ont donc droit à une diminution du prix de vente des rideaux, tel que le stipule l'
article 1590 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") au sujet de la mise en œuvre du droit à l'exécution de l'obligation : " 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. " [ 25 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal accorde une réduction de 50% sur le prix de 1 360,38$, soit 680,19$. Tenant compte qu'il reste un solde de 860,48$ sur cette facture, après le dépôt de 1 500,00$, Beauregard et Lessard doivent donc payer 180,29$ pour cette facture.
Facture 0071 (1 545,00$) [ 26 ] KparkDécor réclame 1 545,00$ pour la confection des stores romains et des rideaux du salon et de la salle à manger. Beauregard et Lessard contestent au motif que la confection devait être incluse dans le prix établi le 17 mars 2012, aux factures nos. 540710 et 540712. [ 27 ] Auger ne conteste pas qu'au moment de conclure le contrat le 17 mars 2012, la question des coûts de confection n'a pas été abordée, pas plus que celle des frais d'installation. Elle affirme que dans le milieu de la vente et fabrication de stores et rideaux, ces deux
éléments ne sont jamais inclus dans le prix du matériel. [ 28 ] De leur côté, Beauregard et Lessard ont toujours compris que ces frais étaient inclus dans le prix total convenu le 17 mars 2012, et que c'est sur cette base qu'ils ont confié à KparkDécor le contrat de vente, de fabrication et d'installation des stores et rideaux. [ 29 ] Il y a lieu de reprendre ici les principes relatifs à l'interprétation des contrats dont les articles suivants : " 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1412. L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître. 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1432.
Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. " [ 30 ] Ce contrat est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [2] , dont l'
article 17 s'applique à la présente affaire : "
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. " [ 31 ] Les factures 540711 et 540712 ne font aucune mention des frais de confection. Le choix du tissu et dans certains cas, les dimensions sont précisées. Certes, Beauregard et Lessard s'attendent à recevoir des rideaux confectionnés selon les mesures prises, et non uniquement des morceaux de tissus. [ 32 ] Auger ne conteste pas qu'au moment de conclure le contrat le 17 mars 2012, la question des coûts de confection n'a pas été abordée, pas plus que celle des frais d'installation.
Elle affirme que dans le milieu de la vente et fabrication de stores et rideaux, ces deux éléments ne sont jamais inclus dans le prix du matériel. L'usage dont Auger fait mention doit faire l'objet d'une preuve probante. Son seul témoignage à cet égard ne constitue pas cette preuve. [ 33 ] Vu l'ambiguïté du contrat, il y a lieu d'appliquer les principes posés par les articles du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur énoncés plus haut, et de l'interpréter en faveur de Beauregard et Lessard. [ 34 ] Les frais de confection devaient être inclus dans le prix fixé, et par conséquent, le Tribunal n'accorde aucune somme sur cette facture. Facture 0018 (604,54$) [ 35 ] KparkDécor réclame 604,54$ pour deux pôles d'acier, leurs embouts et quatre supports. [ 36 ] Ces accessoires n'étaient clairement pas inclus dans la vente conclue le 17 mars 2012, Beauregard et Lessard devaient s'attendre à payer pour ces éléments. [ 37 ] Ils contestent le prix chargé parce que qu'ils estiment beaucoup trop élevé.
Lorsque Lessard s'est présenté à la boutique pour cet achat, il n'a pas regardé les prix, se contentant de l'affirmation d'Auger à l'effet que " ce n'était pas cher ". [ 38 ] Il appartenait à celui-ci de s'informer avant d'acheter ces items. La preuve ne permet pas de conclure à quelques manœuvres que ce soit de la part d'Auger pour l'inciter à acheter ces pièces. [ 39 ] Beauregard est Lessard sont donc tenus de payer cette facture au montant de 604,54$ .
Facture 0029 (119,57$) [ 40 ] De la même manière le prix des quatre cantonnières posées au-dessus des stores pour en cacher le mécanisme, n'était clairement pas inclus dans les factures du 17 mars. D'ailleurs, Beauregard et Lessard ne la contestent pas et par conséquent, ils sont tenus de payer à la demanderesse la somme de 119,57$ . Conclusion [ 41 ] Vu ce qui précède, KparkDécor a droit à la somme de 2 029,08$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse France Beauregard et l'appelé Martin Lessard à payer à la demanderesse la somme de 2 029,08$
avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 181,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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