2020 QCCQ 7678, 2020 QCCQ 7678
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lavoie 2020 QCCQ 7678 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-61-017404-193 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MARIO LAVOIE, faisant affaire sous RENOVEXT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 mars 2018, un enquêteur de la Régie du bâtiment du Québec [1] reçoit des documents d’une inspectrice de la Commission de la construction du Québec [2] . Il s’agit de factures émises par Renovext à Calfeutrage SC pour des travaux effectués sur un chantier à Farnham en avril 2017.
L’enquêteur de la RBQ constate que le défendeur ne détient aucune licence d’entrepreneur. [ 2 ] On reproche au défendeur d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin [3] . [ 3 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires concernant le statut du défendeur. Ce dernier allègue être salarié lors des évènements alors que la poursuite prétend qu’il est un entrepreneur. [ 4 ] En matière pénale, la Cour Suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuves contradictoires [4] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé. [ 5 ] Un témoignage s'évalue globalement, mais un élément particulier peut amener le juge à croire ou ne pas croire un témoin [5] . [ 6 ] Le Tribunal ne croit pas que Mario Lavoie soit un salarié au moment des évènements. [ 7 ] Le défendeur dépose en preuve des documents émanant de la CCQ qui démontre des heures de travail enregistrées à la CCQ pour Mario Lavoie auprès de l’employeur Sébastien Castonguay faisant affaire sous Calfeutrage SC pour la période du 26 mars 2017 au 29 avril 2017 ainsi que la période du 30 avril 2017 au 27 mai 2017. [ 8 ] Le défendeur rencontre l’enquêteur de la RBQ le 23 mars 2018.
C’est à ce moment que l’enquêteur l’informe de l’infraction.
Les deux rapports mensuels envoyés à la CCQ déclarant les heures de travail de Mario Lavoie sont datés du 24 avril 2018, soit un an après les travaux et un mois après la rencontre avec l’enquêteur. [ 9 ] Le défendeur ne peut produire des talons de paye émanant de Calfeutrage SC. [ 10 ] De plus, le Tribunal ne voit pas l’intérêt qu’aurait le défendeur à détenir une entreprise enregistrée alors qu’il agirait seulement comme employé. [ 11 ] Par ailleurs, l’ensemble de la preuve démontre, par le témoignage de Sébastien Castonguay, que le défendeur ne fait pas
partie de son registre de paie. [ 12 ] Le poursuivant, en l’instance, doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur:
a) a exécuté ou fait exécuté des travaux;
b) sur les lieux d’un chantier;
c) concernant un bâtiment utilisé pour abriter des personnes;
d) et ce, pour autrui et à son profit;
e) alors qu’il ne détient pas de licence d’entrepreneur en vigueur. [ 13 ] La preuve écrite et testimoniale démontre que Renovext fait de la démolition et du calfeutrage, ce qui constitue des travaux au sens de la Loi [6] . [ 14 ] Ces travaux ont lieu à Farnham dans un immeuble situé au 340-346, rue Principale et par conséquent, il s’agit d’un chantier tel que défini par la jurisprudence, soit : « Lieu, terrain où ont lieu des travaux de construction, de réparation ou d'exploitation » [7] . [ 15 ] Cet immeuble est utilisé pour abriter des personnes puisqu’il s’agit d’un commerce. [ 16 ] La preuve démontre que Renovext fait parvenir sept factures à Calfeutrage SC pour les mois d’avril et mai 2017.
La preuve révèle qu’il s’agit bien des sommes dues pour les travaux du chantier de Farnham.
Ces factures sont acquittées par Sébastien Castonguay à même des virements interac envoyés à renovext@hotmail.com . [ 17 ] La preuve révèle que le défendeur ne déteint pas de licence d’entrepreneur au moment des évènements et que Renovext est une compagnie enregistrée au nom de Mario Lavoie. [ 18 ] Par conséquent, la poursuite se décharge de son fardeau de preuve et le défendeur ne soulève aucun doute raisonnable quant à la commission de l’infraction. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 21 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 h 30 le 26 février 2021 , salle RC04, au palais de justice de Cowansville, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 11 047 $ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de douze (12) mois. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sofia Ghizlène Ifticene Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat Date d’audience : 20 novembre 2020
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