2012 QCCA 2008, 2012 QCCA 2008
Opinion
Rhythm Properties Inc. c. 9035-0349 Québec inc. 2012 QCCA 2008 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022520-126 (500-17-068409-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) RHYTHM PROPERTIES INC. Me Donald Michelin Me Stéphanie Rassam STEIN & STEIN INTIMÉES AVOCAT(S) 9035-0349 QUÉBEC INC. WATSON, POITEVIN, TURCOT, PRÉVOST Me Stéphane Cléroux Me Marie-Claude Martel ARNAULT, THIBAULT, CLÉROUX
En appel d'un jugement rendu le 23 février 2012 par l'honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Rejet d'une action (art. 54.1 et s. C.p.c. ) Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 44 Argumentation par Me Donald Michelin. 11 h 07 Suspension de la séance. 11 h 25 Reprise de la séance. 11 h 25 Argumentation par Me Stéphane Cléroux. 12 h 03 Réplique par Me Donald Michelin. 12 h 10 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 10 Suspension de la séance. 12 h 18 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ]
Malgré la faiblesse, a priori , de la thèse proposée par l'appelante, qui invoque l'idée de mandat et de prête-nom, le juge n'aurait pas dû rejeter l'action à ce stade préliminaire de l'instance, en application de l'article 54.1 C.p.c . Son jugement, en effet, se prononce sur des questions de fait qui n'ont pas été soumises à l'exercice d'une preuve contradictoire complète, que les parties auraient dû avoir l'occasion de présenter. Qui plus est, le dossier (et, notamment, la requête en rejet elle-même) comporte des indications du statut de sous-locataire de l'intimée, ce qui est de nature à enclencher l'application de l'
article 1874 C.c.Q. , sujet que les parties n'ont pas cru bon d'aborder en première instance (et qui aurait du reste requis une preuve). Dans les circonstances, bien que la procédure introductive d'instance puisse être considérée comme déficiente à cet égard, elle comporte tout de même, en particulier en son paragraphe 8 (renvoyant à la pièce P-4), une allégation qui est de nature à soulever implicitement ce débat et établir l'existence d'un lien de droit entre l'appelante et l'intimée (sachant par ailleurs qu'une
partie n'a pas, techniquement, à alléguer ou plaider le droit dans ses procédures). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 3 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 4 ] REJETTE la requête en rejet de l'intimée, sans frais; [ 5 ] RENVOIE le dossier devant la Cour supérieure, pour qu'il y reprenne son cours. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…