2012 QCCQ 9068, 2012 QCCQ 9068
Opinion
R. c. Nicolo 2012 QCCQ 9068 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-015507-087 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LEBLOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante-Intimée c. Gerardo Nicolo Accusé-Requérant ______________________________________________________________________ Jugement sur une requête en arrêt des procédures Articles 7, 8 et 24
(1) CCDL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant subit son procès sur un chef de corruption selon l'
article 120 C.cr . et un chef de tentative d'entrave à la justice selon l'
article 139 C.cr . [ 2 ] Le requérant est avocat. [ 3 ] En avril 2007, la GRC avait été informée qu'un de leurs employés civils aurait communiqué au crime organisé italien (ci-après la mafia) de l'information relative à la date de l'opération de ratissage du Projet Colisée qui portait sur ce groupe.
En septembre 2007, la GRC avait aussi été informé que certains de leurs policiers seraient corrompus et étaient prêts à rendre un faux témoignage favorable à la défense lors du procès relatif au Projet Colisée. [ 4 ] Selon cette dernière information, un fonds monétaire commun créé par la mafia servirait notamment à monnayer ces faux témoignages. De plus, un ou plusieurs de ces policiers auraient rencontré le requérant par le passé.
Le requérant aurait également reçu d'un membre allégué de la mafia, Guiseppe De Vito, certaines informations confidentielles provenant des locaux de la GRC. [ 5 ] Une opération d'agent d'infiltration avait été mise sur pied par laquelle cet agent tenterait de se rapprocher du requérant dans le but d'identifier ces policiers. [ 6 ] Il est allégué que lors du mois d'avril 2008, le requérant et l'agent d'infiltration se rencontrent et discutent de transfert d'informations policières, par cet agent, au requérant pour le bénéfice de la mafia. [ 7 ] En mai 2008, une autorisation d'écoute électronique est accordée avec le requérant comme cible. [ 8 ] Le juge autorisant avait mis une clause de minimisation par laquelle les conversations enregistrées du requérant ne pouvaient être écoutées avant que ce même juge n'ait déterminé que ces communications n'étaient pas couvertes par le privilège avocat-client. [ 9 ] Le privilège relatif au secret professionnel ne s'applique pas ici pour ce que l'agent d'infiltration aurait pu dire au requérant.
En effet, cet agent avait signé un consentement à l'écoute de ses communications. Les modalités visaient le cas où le requérant aurait relaté des confidences de ses clients à l'agent d'infiltration. Il y avait d'ailleurs une modalité prévue à l'effet que l'agent ne devait pas solliciter de telles révélations. Il faut noter qu'à ce moment le requérant occupait dans un des dossiers découlant du Projet Colisée.
Il aidait aussi dans le dossier de l'employé civil de la GRC qui avait entre-temps été identifié et arrêté pour avoir donner des informations, sur ce Projet, à la mafia. [ 10 ] La présente requête porte sur trois incidents qui seraient survenus lors de cet exercice. Base factuelle et juridique de la requête Les modalités prévues par le juge dans les autorisations
[ 11 ]
Le paragraphe 8 de l'autorisation prévoit entre autres : Dès qu'il est déterminé que Me Gérardo NICOLO participe à une conversation, les enregistrements devront être placés sous scellés.
Ces enregistrements ne devront pas être écoutés par qui que ce soit d'autre, avant que j'aie personnellement pris connaissance de leur contenu et aie vérifié si le privilège de confidentialité entre un client et son avocat s'y applique. […] Lorsque des enregistrements seront mis sous scellés en vertu des modalités qui précèdent, une copie des enregistrements sera mise sur CD et me sera remise, accompagnée d'une liste identifiant le lieu, la session, la date et l'heure. J'indiquerai sur ce document quelles conversations ou parties de conversations sont privilégiées et celles qui ne le sont pas.
Ce document sera mis dans une enveloppe scellée avec le C.D. L'enveloppe sera conservée au dossier de la Cour relatif à la présente autorisation. Je remettrai une copie de ce document au caporal Pierre Massé de la G.R.C. ou à son remplaçant. Les conversations ou parties que j'aurai jugé non privilégiées pourront être écoutées par les policiers affectés à l'enquête, par le personnel civil affecté à l'écoute électronique ou par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Le 1 er incident : le CD T1 [ 12 ] Ce CD contient deux sessions d'écoute. La première est en date du 10 juin 2008.
Sur le document joint au CD remis au juge il est indiqué qu'il s'agit d'une communication de l'agent d'infiltration laissée sur la boîte vocale du cellulaire du requérant. La communication est alléguée durer 50 secondes. Sur le document en date du 13 juin 2008, le juge indique que cette communication n'est pas privilégiée et il en autorise l'écoute. [ 13 ] La deuxième communication est aussi en date du 10 juin 2008. Sur le document joint au CD remis au juge, il est indiqué qu'il s'agit d'une conversation entre l'agent d'infiltration et le requérant d'une durée de deux minutes.
Sur le document en date du 13 juin 2008, le juge indique que cette communication n'est pas privilégiée et il en autorise l'écoute. [ 14 ] Le CD était dans une enveloppe blanche scellée au moment d'être remise au juge. Après l'exercice du juge pour déterminer si le privilège s'appliquait, l'enveloppe blanche fut mise par le juge dans une enveloppe brune, laquelle fut scellée par celui-ci. Lorsque cette dernière enveloppe fut ouverte lors de l'enquête préliminaire, l'enquêteur Mike Yard a dit que l'enveloppe blanche "appears to be sealed now".
Le requérant allègue donc que ce CD n'aurait pas été écouté par le juge ce qui n'est pas admis par l'Intimée. Les deuxième et troisième incidents : Les CD 36, 38 et 40 et les CD 42, 44 et 46 [ 15 ] Il arrive qu'une communication soit interceptée par plusieurs micros. C'est ce qui est arrivé pour ces deux incidents. Sur le document accompagnant les trois CD 36, 38 et 40, on y lit qu'il s'agit de trois CD d'une même conversation, le 2 juillet 2008 à 7h30, entre le requérant et l'agent d'infiltration près du véhicule de ce dernier.
Un CD provient du body pack sur l'agent et les deux autres des systèmes d'interception dans ce véhicule. [ 16 ] Le CD écouté par le juge est le 36 soit celui du body pack. Il est entendu que le juge n'a pas écouté les CD 38 et 40 relativement à la même conversation. Dans le document accompagnant le CD, le juge inscrit que cette conversation n'est pas privilégiée. [ 17 ] La situation est identique relativement aux CD 42, 44 et 46 en lien avec une conversation entre les deux mêmes personnes le 3 juillet 2008 à 7h23.
Le juge a écouté le CD 42 soit celui du body pack et a déclaré les trois non privilégiés. [ 18 ] C'est cette non-écoute des CD T1, 38, 40, 44 et 46 qui est à la base de la présente requête. Ce que le requérant ne plaide pas [ 19 ] Le requérant ne plaide pas la violation d'un de ses droits constitutionnels. [ 20 ] Il ne plaide pas non plus que la non-écoute des CD rend son procès inéquitable. [ 21 ] Il n'est pas non plus argumenté que les différents CD mentionnés contiennent des communications privilégiées.
Le droit cité par le requérant [ 22 ] Le requérant plaide l'abus des procédures sur la base de la catégorie résiduelle découlant de l'enseignement de la Cour Suprême dans les arrêts Regan [1] et Tobias [2] . Dans Regan la Cour dit : 53 La suspension des procédures ne constitue qu’une forme de réparation à un abus de procédure, mais celle-ci présente le caractère le plus draconien : c’est « l’ultime réparation », comme l’a qualifiée notre Cour dans l’arrêt Tobiass , précité, par. 86 . Elle est ultime en ce sens qu’elle est définitive.
Les accusations suspendues ne pourront jamais faire l’objet de poursuites; la présumée victime ne sera jamais capable de se faire entendre en justice; la société sera privée à jamais de la possibilité de faire trancher l’affaire par le juge des faits. Pour ce motif, la suspension est réservée aux seuls cas d’abus qui satisfont à un test préliminaire très exigeant : « le test pour l’obtention d’un arrêt des procédures continue de relever des “cas les plus manifestes”, tant en vertu de la Charte que de la doctrine de l’abus de procédure en common law » ( O’Connor , précité, par. 68).
54 Que le préjudice découlant de l’abus touche l’accusé, qui ne bénéficie pas d’un procès équitable, ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis : (1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. [ O’Connor , par. 75] Dans l’arrêt Tobiass , par. 91 , notre Cour a souligné l’importance capitale du premier critère.
Il reflète le caractère prospectif plutôt que rétroactif de la suspension des procédures. Cette mesure de réparation ne corrige pas simplement le préjudice causé, mais vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir. 55 Tel que mentionné plus haut, la plupart des cas d’abus de procédure causent un préjudice en rendant le procès inéquitable.
En vertu de l’art. 7 de la Charte , il existe toutefois une petite catégorie résiduelle de conduite abusive qui ne touche pas l'équité du procès, mais qui n’en mine pas moins la justice fondamentale du système ( O’Connor , par. 73). Pourtant, même en pareil cas, l’importance du caractère prospectif de la suspension des procédures comme réparation doit être respectée : « [l]e simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures » ( Tobiass , par. 91 ).
Lorsqu’il s’agit d’un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l’abus risque de se poursuivre ou de se produire subséquemment.
Ce n’est que dans des cas « exceptionnels », « relativement très rares », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant » ( Tobiass , par. 91 ). (leTribunal souligne) [ 23 ] Ici, le requérant ne plaide pas que « l’abus risque de se poursuivre ou de se produire subséquemment. » [ 24 ] Il plaide, donc, uniquement qu'il s'agit d'un cas « exceptionnel », « relativement très rare », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant ».
Arguments de l'Intimée et le droit invoqué [ 25 ] Sur le plan factuel, l'Intimée argumente que la même journée où le juge a écouté le CD 42 mais non les CD de la même conversation, il a écouté les CD 48, 50 et 52 qui portait sur une situation semblable. Sur cette base, l'Intimée argumente que l'on ne peut pas spéculer sur les raisons pour lesquelles le juge n’aurait écouté les CD 44 et 46 ainsi que les CD 38 et 40. [ 26 ] Elle ajoute que lorsque l'enquêteur apporte un CD, pour l'exercice par le juge de ce type d'exercice, le juge est tributaire des explications données par l'enquêteur.
Ici, cette explication était à l'effet qu'il s'agissait de la même conversation. [ 27 ] Quant au CD T1, elle attire l'attention du Tribunal sur l'enveloppe de ce CD. Le sceau est parsemé de bulles laissant entrevoir que l'enveloppe a été descellée et à nouveau scellée par le juge autorisant. Pendant la preuve sur la requête, l'Intimée a fait observer au Tribunal que plusieurs autres enveloppes, contenant des CD, étaient scellées, alors qu'elles avaient été ouvertes par le juge.
Ceci étant dû au fait de la pression exercée par l'ensemble des documents au dossier. [ 28 ] L'Intimée ajoute que les différentes communications faisant l'objet de la présente requête ne sont, en fait, aucunement privilégiées comme le juge autorisant l'avait décidé. [ 29 ] Finalement, l'Intimée se repose sur la présomption d'intégrité. [ 30 ] Dans Teskey [3] , la Cour Suprême dit : 29 La présomption d'intégrité reconnaît que les juges sont tenus de respecter leur serment professionnel et de s'acquitter des obligations qu'ils ont fait le serment de remplir.
Cette présomption inclut à son tour non seulement une présomption - et une obligation - d'impartialité, mais aussi une présomption de connaissance du droit. Cet aspect de la présomption, à savoir que les juges sont présumés connaître le droit et agir en conformité avec leurs obligations légales, revêt une importance particulière dans le présent pourvoi. 30 Le fondement de la présomption a été résumé ainsi au par. 8 de l'arrêt Robbie the Pict c. Her Majesty's Advocate , [2003] Scot J.
No. 86 : [TRADUCTION] Les juges sont tenus — à la fois par leur serment professionnel et par les règles de déontologie applicables à
quiconque exerce des fonctions judiciaires — de se comporter avec honneur, sincérité et impartialité à l'endroit des parties et de leurs représentants. Ces obligations constituent la pierre angulaire de l'intégrité de la magistrature. Les parties sont en droit de s'attendre à ce que le juge se comporte avec intégrité; en revanche, elles doivent lui témoigner leur confiance .
Ce n'est qu'à cette condition que des litiges peuvent être instruits dans un climat de confiance plutôt que de méfiance. (le Tribunal souligne) [ 31 ] Puis, au paragraphe 34, la Cour dit : 34 Le présent pourvoi soulève donc la question de savoir si la présomption d'intégrité a été réfutée par "une preuve convaincante", c'est-à-dire : est-ce qu'une personne raisonnablement bien renseignée serait convaincue qu'il existe une "réelle probabilité" que, en l'espèce, le juge du procès n'a pas respecté son serment professionnel en déposant ses motifs de décision de la manière qu'il a choisie et au moment où il l'a fait? [ 32 ] Dans Largie [4] , la Cour d'appel d'Ontario relate une situation semblable : Their case, reduced to its barebones, was that the authorizing judge spent too little time reviewing the material to satisfy her constitutional obligations.
The record is naked of any evidence to rebut the presumption that the authorizing judge discharged her statutory and constitutional obligations.
Analyse [ 33 ] Le Tribunal va commencer par les deuxième et troisième incidents. [ 34 ] Le juge autorisant avait prévu que les CD lui serait remis accompagnés d'une liste identifiant le lieu, la session, la date et l'heure. [ 35 ] C'est dans cette liste que le juge était informé qu'il s'agissait de trois enregistrements de la même conversation. [ 36 ] Le requérant argumente que le juge ne pouvait pas faire confiance au policier et devait s'assurer lui-même qu'il s'agissait bien de la même conversation.
N'ayant pas fait cela, il ne s'est pas acquitté de ses obligations. [ 37 ] Le Tribunal considère que les modalités, dont il est ici question, visent à s'assurer que les tiers ne prendront pas connaissance de communications privilégiées. Le juge autorisant se réservait le droit de déterminer si le privilège s'appliquait. [ 38 ] Le requérant considère que le juge autorisant est lié par les modalités qu'il impose aux policiers.
Ainsi, le juge devrait écouter les autres enregistrements de la même conversation, même si l'écoute de l'enregistrement de celle-ci à l'aide du "body pack" sur la personne de l'agent d'infiltration le satisfait que cela n'est pas nécessaire pour rendre sa décision. [ 39 ] Lorsqu'un juge délibère, il ne doit pas laisser le bon sens à la porte de son bureau.
De plus, le juge peut certainement accepter, à sa discrétion, un fait qu'on lui présente dans une demande ex parte comme dans le cas présent. [ 40 ] Le requérant argumente que les trois incidents peuvent démontrer une trop grande proximité entre le policier et le judiciaire.
S'il y a une telle apparence, ce que le Tribunal ne décide pas, elle est liée au processus ex parte de l'exercice. [ 41 ] Le requérant argumente aussi que l'agent d'infiltration remettait ses notes d'entre tien avec le requérant à l'enquêteur en chef au dossier, et ce, avant que le juge ne décide du caractère privilégié ou non des communications interceptées. Cette situation démontrerait une interférence du policier dans le judiciaire.
De plus le juge ne pouvait avoir délégué de tels pouvoirs à l'agent d'infiltration. [ 42 ] Tel que déjà mentionné, l'agent d'infiltration ne pouvait avoir de privilège relativement à ses communications. Il n'y avait une question de privilège que si le requérant lui relataient des éléments du secret professionnel de ses clients. Dans les circonstances, il n'y a pas eu de telles révélations dans les communications interceptées en cause dans la présente requête.
Il n'y a donc pas d'incident à ce titre. [ 43 ] Quant au CD T1, le requérant admet qu'il ne peut apporter la preuve de quelque mauvaise foi du juge autorisant ou que la situation ne découle pas tout simplement d'une simple erreur de bonne foi. [ 44 ] La preuve convaincante qui renverserait la présomption d'intégrité est inexistante dans le présent dossier. [ 45 ] Le requérant doit convaincre le Tribunal que le CD n'a pas été écouté.
Il doit par une preuve convaincante renverser la présomption d'intégrité. [ 46 ] Il n'appartient pas au Tribunal de spéculer sur ce qui a pu se passer. [ 47 ] Dans les faits, aucun privilège ne se rattachait à ce CD. [ 48 ] Le Tribunal considère qu'il n'y a pas d'incident relativement aux CD 38, 40, 44 et 46. [ 49 ] Même si, par hypothèse - ce que le Tribunal ne décide pas - le juge n'avait pas écouté le CD T1, cette situation ne pourrait, dans les circonstances, conduire à la conclusion qu'il s'agit d'un cas « exceptionnel », « relativement très rare », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant ». [ 50 ] La requête du requérant est rejetée.
CLAUDE LEBLOND, J.C.Q. Me Mario LongpréMe Richard Audet Procureurs de la Couronne Me Michel Pelletier Me Martin Larocque Procureurs pour l’accusé [3] 2007 CSC 25 , [2007] 2 R.C.S. 267.
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