2019 QCCQ 9344, 2019 QCCQ 9344
Opinion
Protection de la jeunesse — 19401 2019 QCCQ 9344 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-003171-186 DATE: 11 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2018 [ 1 ] Les demanderesses, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisissent le Tribunal en juin 2018 d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 25 octobre 2017 rendue par monsieur le juge Sylvain Meunier confiant X, née le [...] 2012, à une famille d’accueil.
À cette décision, diverses autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 25 juin 2018. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure en famille d’accueil, voit sa mère selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an, dont la suspension des contacts père-fille. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec l’impossibilité de procéder à l’intégration de l’enfant auprès de sa mère dans son milieu de vie (ex. instabilité qui persiste, difficulté à s’impliquer dans les suivis requis) et l’absence du père dans la vie de l’enfant. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet certains faits et en nie plusieurs.
Elle conteste les conclusions en ce qu’elle demande le retour de l’enfant auprès d’elle. [ 5 ] Le père est avisé voilà quelques jours de l’audience du 16 octobre 2018. Il habite à Ville A et ne peut se déplacer pour celle-ci. Sa santé physique est fragilisée par un accident cérébral vasculaire qu’il a subi en août 2018 alors qu’il n’aurait pas accès à du transport (dont des coûts importants, Ville A-Ville B).
Également, il n’a pas reçu une copie de la Demande en révision et en prolongation ni une copie du rapport de la demanderesse. [ 6 ] Or, lors d’une conversation téléphonique avec lui faite en salle l’audience, il dit être en désaccord avec les recommandations de la demanderesse. Il estime que la mère est apte à s’occuper de leur fille et qu’il lui fait confiance. [ 7 ] Quant à X, le père affirme lui parler au téléphone (c’est la mère qui le met en contact avec
X) une (1) fois aux quinze (15) jours depuis février 2018. Selon lui, X apprécie ces moments et s’ennuie de lui (elle pleure).
[ 8 ] Maître Andréa Caron est désignée avocate de l’enfant (art. 80). Elle agit en vertu d’un mandat légal au dossier de sa cliente pour l’audience du 16 octobre 2018. [ 9 ] Cela dit.
Le 21 juin 2018, ce Tribunal ordonne diverses mesures de protection intérimaires pendant l’instance, dont le placement en famille d’accueil de X, et fixe, pour la forme, l’audience de la présente demande au 29 juin 2018. [ 10 ] À cette date, elle est fixée au 16 octobre 2018, soit quatre (4) mois plus tard (le procès-verbal ne spécifie pas la position des parties quant aux délais d’hébergement obligatoire prévus à l’article 76.1). [ 11 ] Le 16 octobre 2018, devant la soussignée, les parents admettent que la sécurité et le développement de leur fille soient toujours compromis au sens de la Loi. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal se saisit du dossier de X et fixe la suite de l’audience à une date ultérieure afin, entre autres, de s’assurer de la présence du père. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui ne sont applicables que durant l’instance et jusqu’au 28 novembre 2018, date de la suite de l’audience.
AUDIENCE DU 28 NOVEMBRE 2018 [ 14 ] À cette date, les demanderesses proposent de nouvelles mesures de protection qui seraient applicables pendant huit (8) mois. X serait maintenue dans sa famille d’accueil (madame C, à Ville C). Elle verrait son père selon entente (comprendre que ces contacts seraient plutôt espacés puis, augmentés selon la situation de l’enfant et du père) avec ce dernier.
Finalement, les contacts avec sa mère seraient fixés à une fréquence d’une (1) fois par mois. [ 15 ] C’est dans ce contexte que, lors de son témoignage, la mère admet tous les motifs qui ont justifié le retrait de X de son milieu de vie le 6 juillet 2017 : consommation de speeds, fréquentations non recommandables, instabilité, délits et non- respect des décisions de la chambre criminelle (ex. nombreux bris). [ 16 ] Également, elle est consciente des impacts de ce mode de vie inadapté pour X, tout comme le père d’ailleurs.
Ce dernier précise, aussi, que, par le passé, il n’a pas toujours exercé un rôle parental adéquat auprès de cette enfant qu’il a peu vue au cours des derniers mois (malgré les appels téléphoniques réguliers). [ 17 ] Cela dit. X est une fillette, qui aura sept 7 ans le [...] 2019. Elle vit dans la même famille d’accueil depuis le 6 juillet 2017.
Or, considérant cet hébergement, ce Tribunal doit s’assurer qu’elle reçoive une réponse à ses besoins de façon stable et permanente à l’expiration de la durée de celui-ci, et qui ne peut excéder dix-huit 18 mois, dans son cas (art. 91.1) considérant son âge (cinq (5) ans et demie) au moment où est rendue la décision (celle du 25 octobre 2017 par monsieur le juge Sylvain Meunier) ordonnant son hébergement. Le 25 avril 2019 est donc la date d’expiration de ce délai. [ 18 ] Voilà donc que depuis octobre 2018 la mère offre, à court terme, de reprendre X.
Elle accepte, toutefois, que cette enfant termine son année scolaire dans sa famille d’accueil, tout comme le père d’ailleurs. [ 19 ] C’est ainsi qu’elle ne consomme plus de speeds depuis le printemps 2018 (mais fume du cannabis à l’extérieur de son logement). Elle voit un médecin, accepte de faire des tests de dépistage ainsi que de rencontrer un travailleur social (référé par son médecin). Elle fait deux (2) rencontres au [Centre A] (un (1) par mois, environ) et [au Centre B] (dans le cadre de sa probation, mais manque quelques rencontres).
Elle a un nouveau conjoint qui est adéquat, dit-elle, elle emménage dans un grand deux (2) pièces et demi(½) le 1 er octobre 2018 avec ce dernier (qui ira dormir chez sa sœur lorsqu’elle verra X chez elle, si le Tribunal l’estime approprié). Elle s’inscrit par internet aux rencontres d’habiletés parentales [au Centre C]. [ 20 ] Finalement, elle voit régulièrement X. Les contacts se déroulent très bien. Elle lui parle tous les jours alors que X demande à vivre auprès d’elle. Le lien entre elles est important et paraît significatif. [ 21 ] Bref, la mère prend certains moyens pour corriger sa situation.
Elle se met davantage en action. Cependant, cela semble plutôt sporadique et très récent. [ 22 ] En conséquence, considérant cet aspect ainsi que le maintien de son abstinence, son implication dans une relation plus saine, sa motivation à poursuivre ses suivis et la location d’un domicile fixe où elle peut accueillir X, la soussignée estime que la preuve soumise est prépondérante à l’effet que le projet de vie qu’elle offre à X soit pris en compte, dès à présent. [ 23 ] Or, l’audience ne peut se terminer ce jour.
Elle se poursuit le 28 janvier 2019. [ 24 ] D’ici là, X demeure dans sa famille d’accueil et verra ses parents selon de nouvelles modalités, qui ne seront applicables que durant l’instance. AUDIENCE DU 28 JANVIER 2019 [ 25 ] Au 28 janvier 2019, la demanderesse propose de nouvelles recommandations dont un placement à la majorité de l’enfant, la suspension des contacts père-enfant et des visites de l’enfant auprès de sa mère à raison d’une (1) fois aux trois (3) semaines. [ 26 ] Le père est absent. Il avise l’une des demanderesses qu’il soit, actuellement, hospitalisé.
Il communique avec l’autre demanderesse (Madame [Intervenante 1]) quelques fois, mais sans retour d’appels, selon la mère. Il appelle X une (1) fois dans sa famille d’accueil et lui parle régulièrement (lors des contacts mère-enfant). Il ne demande qu’un (1) contact avec X (qui ne peut être actualisé en raison du peu de temps entre cette demande et l’audience du 28 janvier 2019).
[ 27 ] Cela dit. La mère maintient que X devrait retourner auprès d’elle à la fin de l’année scolaire 2018-2019. Elle accepte que l’enfant voit son père, qu’un suivi social d’un (1) an soit ordonné et de maintenir tous ses autres suivis. [ 28 ] Maître Andréa Caron, avocate de l’enfant communique avec sa cliente qui lui confirme qu’elle désire vivre soit avec sa fratrie et sa mère, soit avec sa fratrie dans leur famille d’accueil (Madame
D) soit auprès de sa mère. Elle veut voir son père et s’en ennuie. Cependant, ce qui la rend bien triste ce sont les promesses qui lui sont faites et qui ne sont pas tenues par ses parents. [ 29 ] À la suite de cette audience, la soussignée met le dossier en délibéré. AUDIENCE DU 6 FÉVRIER 2019 [ 30 ] Le 6 février 2019, la demanderesse saisit le Tribunal d’une Demande pour mettre fin au délibéré et pour réouverture des débats .
Elle allègue des faits nouveaux portés à sa connaissance depuis le 28 janvier 2019. [ 31 ] De l’ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement que la mère et monsieur E vivent un conflit le 25 janvier 2019. La mère, qui se présente avec un ancien conjoint au domicile de monsieur E, veut récupérer un objet (sa guitare). [ 32 ] Monsieur E est en colère considérant cet ancien conjoint de très mauvaise influence pour elle. Rappelons que monsieur E est le beau-père de la mère de X. Il est une bonne personne et veut soutenir la mère dans sa reprise en mains.
Il a, aussi, toujours été dans la vie de X qui a un bon lien avec lui. C’est pourquoi il accepte d’accueillir la mère de X chez lui, en décembre 2018, pour qu’elle puisse avoir « un toit » et pouvoir ainsi récupérer X à la fin des classes puis, se trouver un logis. [ 33 ] Or, considérant les efforts que la mère fait depuis décembre 2018, il est déçu, ce 25 janvier 2019, de constater qu’elle maintient un lien avec un homme qui a contribué à lui « faire perdre » ses enfants, dit-il.
C’est pourquoi il lui demande de lui remettre les clés de son domicile, à cette date. [ 34 ] Devant la soussignée, il précise que la mère devait respecter certaines règles en contrepartie d’une place chez lui, dont un couvre-feu. En lui réclamant les clés, il est ainsi assuré que si elle ne respecte pas ce couvre-feu, elle ne pourra plus rentrer. De son côté, il aurait alors barré la porte, à l’heure du couvre-feu convenu. [ 35 ] C’est ainsi que le 26 janvier 2019, la mère revient au domicile de monsieur E récupérer certains effets personnels.
Son état laisse à désirer : l’air « maganée », comme sur le « party », « fatiguée » comme « sur une dérape ». Un autre conflit éclate entre eux. Cependant, dans les jours qui suivent, la mère retournera au domicile de monsieur E. [ 36 ] Rappelons qu’elle est présente à l’audience du 28 janvier 2019 et qu’elle témoigne. Elle ne parle pas de ces évènements. C’est après l’audience de cette journée que la demanderesse apprend ces faits de la part d’un tiers puis, de monsieur E le 29 janvier 2019. [ 37 ] C’est ainsi que le 1 er février 2019, monsieur E rencontre la demanderesse et monsieur F, un réviseur.
De cette rencontre, monsieur E comprend que le projet de vie offert à son neveu, qu’il garde depuis quelque temps (famille d’accueil de proximité) et qu’il considère comme son fils, pourrait être mis en péril s'il continue à accepter la présence de la mère de X à son domicile («Tu la fourres dehors ou on t’enlève le petit! », c’est de cette façon que cet homme l’exprime devant la soussignée). Monsieur E est déstabilisé et attristé. [ 38 ] Pour conclure, la mère est absente à l’audience du 6 février 2019 (elle doit mettre fin à une grossesse, ce jour), mais dûment représentée par son avocat.
Le père n’a pu être rejoint, malgré les démarches de la demanderesse et de la soussignée (en salle d’audience, deux (2) appels téléphoniques au père). DÉCISION [ 39 ] Dans un premier temps, on l’a dit. Les parents admettent que la sécurité et le développement de X demeurent compromis. [ 40 ] Dans un second temps, ce sont les mesures de protection que les parents contestent.
Rappelons qu’elles ont variées considérablement au fil du temps : - famille d’accueil, contacts mère-fille selon certaines modalités, suspension des contacts père-fille et une durée d’un (1) an – famille d’accueil, contacts mère-fille une (1) fois par mois, contacts père-fille selon certaines modalités et une durée de huit (8) mois – famille d’accueil, contacts mère-fille une (1) fois aux trois (3) semaines, suspension des contacts père-fille et jusqu’à la majorité de X. [ 41 ] On l’a dit.
La mère désire offrir un projet de vie à X, dès la fin des classes, soit en juin 2019. [ 42 ] C’est pourquoi le 28 janvier 2019 elle affirme maintenir son abstinence (sauf le cannabis qu’elle consomme en petite quantité (un (1) joint qu’elle fume trois (3) fois par semaine) hors la présence de X). Elle admet avoir manqué quelques rencontres au [Centre A], mais avoir repris ce suivi (débuté à l’été 2018) de façon régulière.
Elle rencontre monsieur G (groupe de médecine familiale A, qui veut lui parler de vive voix avant de fixer un rendez-vous alors que la mère n’a plus de moyens de communication pendant un certain temps, à l’automne 2018) en janvier 2019 (une autre rencontre est fixée en février 2019). Elle participe activement à son suivi auprès [du centre B] depuis novembre 2018 (sauf deux (2) absences). [ 43 ] Également, elle se rend à ses rencontres de son suivi probatoire et en février 2019, participera à un atelier sur les relations saines et la violence conjugale.
Elle signe les autorisations afin que la Directrice puisse avoir accès à tous ses suivis. Elle se soumet, volontairement, à deux (2) tests de dépistage dont les résultats ne confirment qu’une consommation de cannabis et fait rapport à la Directrice, tel que requis. [ 44 ] Finalement, elle respecte tous ses contacts avec X et planifie de la voir à Ville D (en raison du temps, elle ne peut s’y rendre). Elle passe du temps de qualité avec X qui apprécie ses contacts avec elle (et au cours desquels elle parle à son père; la mère admet mettre X en contact avec ce dernier).
[ 45 ] En somme, bien que cela ait tardé, il demeure que les démarches de la mère se maintiennent et qu’elle se mette en action, malgré tout. Elle fait du mieux qu’elle peut considérant son passé très instable et son mode de vie désorganisé, à ce moment. [ 46 ] Malheureusement, la mère n’informe pas la demanderesse ni ce Tribunal que le 27 décembre 2018, elle est arrêtée et détenue à la suite d’un conflit assorti de violence avec son nouveau conjoint, monsieur G.
Elle est mise en accusation (voies de fait, agression armée avec lésions (une tasse), menaces de mort et bris de probation) puis, elle est relâchée à certaines conditions. [ 47 ] C’est ainsi que, lors de son témoignage, elle explique ne pas être la personne responsable de la violence causée lors de ce conflit puisque c’est monsieur G qui l’a, d’abord, prise à la gorge. Elle confirme qu’elle habite chez monsieur E (son beau-père et là où elle reçoit
X) depuis le 30 décembre 2018 et qu’elle est à la recherche d’un logement.
À cet égard, elle est assistée d’une dame qui l’aide à compléter la documentation requise de l’OMH. [ 48 ] Or, encore une (1) fois, la mère omet de parler des évènements qui débutent le 25 janvier 2019 et au cours desquels elle vit des conflits avec monsieur E en raison de son mode de vie qui, de nouveau, questionne (ex. semble avoir pris du « bon temps » pour elle avec des amis peu recommandables). [ 49 ] C’est ainsi qu’elle s’héberge, actuellement, à la maison A, qu’elle doit se trouver un logement, composer avec une situation financière qui pourrait s’avérer précaire pour elle, maintenir son abstinence et ses contacts avec X, respecter sa probation, faire face à d’autres accusations en chambre criminelle et s’impliquer dans ses suivis alors qu’elle vit une interruption de grossesse. [ 50 ] Bref, les mois à venir seront très difficiles pour cette dame qui a de bonnes intentions, mais qui parvient difficilement à corriger sa situation et ce, depuis quelques années. [ 51 ] Quant à X, on l’a dit.
Elle veut vivre auprès de sa mère avec qui elle a un lien significatif. Elle veut aussi voir sa fratrie (Y et Z, qu’elle rencontre une (1) fois au cours de la dernière année (7 janvier 2019). Z ne la reconnaît pas (il était trop jeune voilà un (1) an). Y, qui la reconnaît, pleure en la voyant. Les enfants passent un très bon moment. [ 52 ] Également, X demande régulièrement des contacts avec son père et avec son autre sœur, H (autre fille de monsieur B).
Cette dernière, qui communique avec la famille d’accueil pour avoir des nouvelles de X, se déplace une (1) fois par mois pour la visiter et veut la voir, maintenant, chez elle. Rappelons que cette jeune fille de dix-huit (18) ans a toujours été dans la vie de X. [ 53 ] En réalité, X, qui est bien dans sa famille d’accueil et qui ne présente aucune réaction à la suite de ses contacts avec chacun des membres de sa famille, vit une importante tristesse.
Elle veut désespérément être auprès de sa famille d’origine et est très déçue que les promesses qui lui sont faites ne se concrétisent pas. [ 54 ] C’est cet aspect du dossier qui ne milite pas en faveur d’un placement de longue durée tout comme celui que le projet de vie de X soit, d’abord, auprès de madame C, âgée d’une soixante d’années et, ensuite, auprès de sa fille (avec qui X a de très bons liens) si madame C ne parvient pas à maintenir son projet de vie. [ 55 ] En effet, dans un premier temps, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que la mère ne parvient pas à se stabiliser malgré les années qui passent.
De fait, elle a encore besoin de temps (réorganisation, stabiliser son mode de vie) pour que le projet qu’elle offre à X soit réalisable.
De son côté, le père, qui s’en remet à la mère, peine à trouver du temps pour des contacts avec cette fillette. [ 56 ] En somme, il est difficilement envisageable de prévoir quand X pourrait vivre auprès de sa mère, plus spécifiquement, alors que dans le cas de son père il n’a pas de projet de vie à lui offrir. [ 57 ] Dans un deuxième temps, bien que cette situation des parents tende à favoriser le maintien de X jusqu’à sa majorité auprès de madame C, sa famille d’accueil, il demeure que le délai d’hébergement de X expire le 25 avril 2019 et que la viabilité de son projet de vie auprès de sa famille d’accueil questionne. [ 58 ] De fait, X ne paraît pas disponible affectivement pour « s’ancrer », « s’investir » à l’endroit où elle vit.
Elle cherche ailleurs et ce, même si elle est hébergée auprès de madame C depuis juillet 2017. Elle désespère de vivre auprès des siens et vit une grande tristesse de ne pas être « entendue » par ces derniers. [ 59 ] C’est pourquoi avant de décider jusqu’à sa majorité où elle pourra vivre, cette enfant a besoin de temps pour comprendre sa situation et ce, dans son intérêt.
Elle doit absolument bénéficier d’un suivi psychologique le plus rapidement possible afin de lui permettre de s’apaiser et d’être soutenue dans la compréhension de ce qu’elle vit et vivra, au cours des prochains mois. [ 60 ] Au surplus, madame C est-elle réellement disponible jusqu’à la majorité de X? Il semble que non puisque sa fille pourrait prendre la relève.
Cet aspect doit aussi être clarifié. [ 61 ] En conséquence, la soussignée estime que six (6) mois sont suffisants pour savoir si X peut vivre ailleurs qu’auprès des siens (à la condition qu’elle reçoive les services requis à son état, dès à présent) sereinement. [ 62 ] Pendant ce temps, ses contacts avec sa mère, son père, sa fratrie, madame H et monsieur E seront maintenus puisque cela soit son plus cher désir. [ 63 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare, de nouveau, la sécurité et le développement de X toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 64 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE la demande partiellement;
[ 66 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 67 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 25 octobre 2017; [ 68 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection applicables jusqu’au 28 juillet 2019 :
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et sa famille;
c) Que les contacts, sous forme de visites, entre l'enfant et sa mère soient selon entente entre la mère ainsi que l’intervenante au dossier ou, à défaut, une (1) fois aux quinze jours (15) : du vendredi 17h30 au coucher de X et du samedi 10h00 au coucher de X, chez monsieur E et en supervision discontinue de sa part ;
d) Que ces contacts soient hors la présence du père en tout temps ;
e) Que les contacts téléphoniques de l’enfant avec sa mère soient selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier ou, à défaut, ils seront maintenus à une (1) fois par jour;
f) Que les contacts de X avec monsieur E soient une (1) fois aux quinze (15) jours, au domicile de ce dernier du vendredi 17h30 au dimanche matin, ce qui inclus deux (2) couchers pour X;
g) Que la mère soit présente lors de ces contacts selon les modalités déterminées au paragraphe c);
h) Que les contacts, sous forme de visites , de l’enfant avec son père soient selon entente entre ce dernier et l’intervenante au dossier ou, à défaut, une (1) visite par mois, à Ville D , en présence d’un tiers autorisé par l’intervenante au dossier, dans un lieu désigné par elle, pour une durée de deux (2) heures et à la condition que le père communique, au préalable, avec l’intervenante pour déterminer la date qui conviendra pour chacun de ces contacts ;
i) Que les contacts téléphoniques de l’enfant avec son père soient maintenus à une (1) fois aux quinze (15) jours dans le cadre des contacts physiques mère-enfant;
j) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère, qui y consent, maintienne son abstinence de drogues (tel le speed), son suivi auprès du [Centre A], celui auprès [du centre B] et de monsieur G (un intervenant social, référence de son médecin) pour ses difficultés personnelles ainsi qu’un auprès [du Centre D] pour ses habiletés parentales;
k) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état , notamment un suivi psychologique et ORDONNE tel suivi ;
l) Que les parents se présentent aux rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier, retourne ses appels et lui donne accès à leur domicile respectif;
m) Que X visite sa fratrie (Y et
Z) trois (3) fois, pour une durée de deux (2) heures, pendant l’application de la présente décision (soit une (1) fois aux deux (2) mois) et selon entente avec la mère quant aux autres modalités;
n) Que les contacts de X avec sa sœur H soient une (1) fois par fois pour quelques heures, dans un lieu désigné par l’intervenante au dossier; [ 69 ] RECOMMANDE que la famille d’accueil de X soit celle de madame C; [ 70 ] CONFIE la situation de X, à la Directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Sandra Couture, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron, pour l'enfant M e Jean-Marie Hautcoeur, pour la mère Le père, personnellement (audience du 28 novembre 2018) Dates d’audience : 16 octobre et 28 novembre 2018 ainsi que le 28 janvier 2019 et 6 février 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 13 février 2019
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