2012 QCCQ 9048, 2012 QCCQ 9048
Opinion
Protection de la jeunesse — 121173 2012 QCCQ 9048 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] Nº : 235-41-000040-085 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, né le […] 2005 Enfant/intimé et A Mère/intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision et en prolongation d’ordonnance amendée , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 2005. [ 2 ] Le 22 février 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonne qu'il soit confié à ses grands-parents maternels, madame B et monsieur C, avec différentes mesures d'aide, pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque un nouveau motif de compromission référant à des abus sexuels à l'égard de l'enfant par un oncle maternel et demande qu'il soit confié en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2012 tout en bénéficiant de séjours de répit en famille d'accueil ainsi que différentes mesures d'aide. [ 4 ] La mère, présente et représentée par procureure, admet certains faits de la requête tout en ignorant certains autres et consent aux mesures proposées par la requérante, dont les contacts par défaut qui ont été amendés pour une période plus longue.
L'enfant, absent, mais représenté par procureure, ignore en
partie les faits de la requête tout en expliquant qu'il a changé sa version pour éviter de demeurer en centre de réadaptation et veut retourner chez ses grands-parents maternels. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-7 à D-16, et la mère, la pièce M-1, y compris l'entrevue vidéo de l'enfant avec le policier, dont l'authenticité est reconnue par les parties qui consentent également au dépôt des différents documents pour valoir témoignage de leur auteur respectif.
Elle a aussi fait entendre madame D, famille d'accueil, madame E, éducatrice, la mère, la grand-mère maternelle, madame B, et l'intervenante au dossier, madame [intervenante 1], pour compléter sa preuve.
Évolution de la situation [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'enfant a vécu chez ses grands-parents maternels où il a évolué positivement jusqu'à la fin de l'été 2011. [ 7 ] Par ailleurs, depuis le début des classes en septembre dernier, les grands-parents se sont plaints des comportements de plus en plus difficiles de l'enfant, qui a tendance à s'opposer et à refuser l'autorité, tant à la maison qu'à l'école. [ 8 ] Au plan scolaire, madame F (D-10), en date du 24 novembre 2011, fait part du fonctionnement de l'enfant à l'école, tant au niveau de ses apprentissages qui sont faibles, mais aussi de ses comportements violents où il peut donner des coups et des tapes aux autres élèves, et ce, tous les jours.
[ 9 ] À la maison, les services d'une éducatrice ont été mis en place pour aider les grands-parents maternels à assumer leur rôle d'autorité auprès de l'enfant avec lesquels ils ont bien collaboré.
Malgré cette aide, madame [intervenante 1] constate, dans son rapport (D-9), en date du 31 octobre 2011, que les grands-parents maternels sont dépassés par la situation de leur petit-fils. Ils reconnaissent qu'ils sont épuisés par les comportements de celui-ci, qui s'intensifient au cours des semaines.
Le grand-père maternel ne sait plus comment intervenir auprès de l'enfant et s'inquiète de ses réactions, ne voulant pas en arriver à avoir des gestes d'abus physiques à son endroit. [ 10 ] C'est dans ce contexte que les grands-parents maternels demandent le déplacement de l'enfant qui est confié à une famille d'accueil le 21 octobre 2011 et un jugement sur une requête en hébergement obligatoire est rendu le 24 octobre 2011, confirmant ledit hébergement de l'enfant en famille d'accueil. [ 11 ] En effet, il ne pouvait être envisagé de confier l'enfant à la mère dont les difficultés personnelles sont toujours présentes et n'est pas en mesure de prendre la responsabilité de son fils.
Lors de son témoignage, elle reconnaît avoir vu son fils de façon régulière tout au cours de la dernière année en se présentant chez ses parents, sans en aviser l'intervenante, tel que prévu par la dernière ordonnance rendue. [ 12 ] D'ailleurs, l'intervenante au dossier croyait que la mère n'avait eu aucun contact avec son fils depuis le mois de février 2011, mais la mère informe le tribunal qu'elle se présentait chez ses parents le soir alors que la grand-mère maternelle était au travail et que le grand-père maternel était seul à la maison.
Elle n'a aucunement collaboré avec les intervenants impliqués auprès de son fils, malgré les tentatives de l'intervenante, madame [intervenante 1], d'entrer en communication avec elle. [ 13 ] À son arrivée dans la famille d'accueil de madame D et au cours des semaines qui ont suivi, l'enfant a manifesté beaucoup de comportements violents envers les animaux et aussi beaucoup de colère envers les objets.
Il a vécu chez ses grands-parents maternels pendant plusieurs années et son intégration en famille d'accueil s'est avérée difficile, compte tenu de ses comportements violents, notamment envers les animaux. [ 14 ] L'enfant a dû intégrer le centre de réadaptation le 3 novembre 2011 à la suite d'une désorganisation qui a débuté, dans un premier temps, en milieu scolaire. Il a frappé un élève et tiré des objets, étant en crise à un point tel que l'enseignante a dû le sortir de la classe, d'où une suspension.
À son arrivée dans son milieu d'accueil, l'enfant était toujours en crise, frappant dans les fenêtres et tirant des objets. Madame D a dû demander l'intervention des policiers qui ont conduit l'enfant à l'hôpital A.
Il a été référé en pédopsychiatrie où il a été suggéré un hébergement de l'enfant en centre de réadaptation, compte tenu de ses comportements qui compromettaient son intégrité physique et psychologique. [ 15 ] Il appert de l'ensemble de la preuve que les comportements difficiles de l'enfant, tant à l'école qu'à la maison, les difficultés personnelles de la mère toujours présentes et l'incapacité des grands-parents maternels à poursuivre leur engagement auprès de l'enfant sont des éléments qui permettent de conclure que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les abus sexuels [ 16 ] La requérante invoque que l'enfant X a été victime d'abus sexuels de la part de l'oncle maternel, G, âgé de 17 ans, qui vit encore chez ses parents où était hébergé X. [ 17 ] À l'arrivée de l'enfant chez elle, Madame D, famille d'accueil, intriguée par les comportements violents de ce dernier et dans un contexte où elle utilise les petits moments de calme pour lui raconter des histoires, en profite pour lui lire celle intitulée « Le secret du petit cheval ».
Cette histoire explique aux enfants la différence entre les bons et les mauvais touchers, mais aussi les bons et les mauvais secrets, référant à l'exploitation sexuelle à l'égard des enfants. [ 18 ] Le 25 octobre 2011, après la lecture de l'histoire « Le secret du petit cheval », X réagit dans un premier temps en mettant son doigt dans l'anus du petit chien teckel appartenant à la famille et qu'il tient sur ses genoux. Madame D lui demande alors si quelqu'un lui a déjà fait ça.
L'enfant lui raconte spontanément « que son oncle G vient tout le temps le déranger la nuit pour jouer avec sa poche et que son grand-père l'a embarré dans sa chambre pour l'empêcher de revenir ».
Il ajoute « que son oncle G lui a déjà mis un doigt dans le derrière et qu'il le grattait, qu'il l'achale tout le temps et que c'est pour cette raison que son grand-père l'embarre dans sa chambre ». [ 19 ] Madame D, famille d'accueil, s'est empressée de faire parvenir un courriel (D-8) à madame [intervenante 1], intervenante, lui faisant part de ses inquiétudes quant aux propos lui ayant été verbalisés par l'enfant. [ 20 ] C'est dans ce contexte que l'enfant a été rencontré par un policier dans le cadre de l'entente multisectorielle dans les cas d'abus physiques et sexuels.
Cette entrevue avec l'enfant a été enregistrée et déposée en preuve pour valoir témoignage de l'enfant, du consentement des parties. Lors de cette entrevue, l'enfant exprime au policier ne pas aimer qu'on touche à ses parties et lui mentionne que son oncle vient le rejoindre la nuit pour toucher à sa « poche » et qu'il n'aime pas ça. Il relate également avoir crié à son grand-père maternel que G n'arrêtait pas de « l'achaler », que celui-ci s'est réveillé et a donné une « claque » sur la tête de G pour le renvoyer ensuite dans sa chambre.
Il précise qu'à au moins deux reprises, son grand-père maternel attache la porte de chambre de G pour ne plus qu'il vienne « l'achaler », tout comme il l'avait mentionné à madame D. [ 21 ] X s'est rétracté dans ses propos après avoir discuté avec ses grands-parents maternels qui lui ont fait part de l'impact de ses révélations, notamment sur le travail de G qu'il aurait perdu.
Ces derniers lui ont aussi fait part qu'il mentait et qu'il ne pouvait revenir à la maison en raison, notamment de ses mensonges concernant G. [ 22 ] À la suite d'une conversation avec ses grands-parents maternels, X s'est effectivement rétracté dans ses propos, disant qu'ils sont des mensonges. Madame E, éducatrice qui a entendu les propos de X avec ses grands-parents maternels, lui a demandé s'il voulait en parler avec elle.
Elle rapporte qu'il lui a spontanément dit « Oui, mais moi c'est parce que j'ai menti, parce que j'ai dit que G avait touché à mes parties, mais c'était pas vrai parce que moi, je veux retourner vivre chez nous, pis si je raconte des mensonges, je pourrai pa s ». Elle lui a alors demandé pourquoi il a raconté des mensonges et l'enfant de lui répondre: « Parce que j'étais tanné moi que G touche mes parties, y venait dans ma chambre la nuit, y venait tout le temps la nuit quand j'étais couché dans mon lit, mais moi je ne veux pas que G
perde sa job, y l'a perdue à cause de moi, son patron a dit qu'il voulait pu y revoir la face, pis moi, je veux pas qu'il aille en prison, moi je veux juste qu'il arrête de toucher mes parties . »
Il a réitéré à cette éducatrice que son grand-père maternel avait mis une corde à la porte de chambre de G pour qu'il ne vienne plus dans la sienne et « qu'il l'aime G, mais qu'il veut simplement qu'il arrête de toucher à ses parties ». [ 23 ] Les grands-parents maternels, pour leur part, nient totalement les propos de leur petit-fils et explique qu'il tient de tels propos en raison de sa colère à leur égard alors que l'enfant dit s'ennuyer d'eux et de G.
La grand-mère maternelle, madame B, affirme que ce signalement est ridicule et que de tels gestes racontés par X ne peuvent avoir eu lieu, car elle dort avec son conjoint dans la chambre adjacente et qu'elle aurait eu connaissance des événements, s'ils s'étaient réellement produits.
Elle est convaincue que l'enfant X a menti, disant avoir reçu la confirmation de son petit-fils à cet effet. [ 24 ] La mère a pu visionner la rencontre de son fils avec le policier concernant les abus sexuels vécus par celui-ci, mais elle ne se prononce pas sur le sujet, disant ignorer les faits même si elle a été présente à plusieurs reprises chez les grands-parents maternels à l'insu des intervenants impliqués. Discussion et décision [ 25 ] Le contexte des verbalisations faites à madame D a permis à l'enfant de verbaliser de façon très spontanée les gestes d'abus sexuels vécus de la part de son oncle G.
De plus, le geste à l'égard du chien qui a accompagné ses paroles est aussi très révélateur des gestes subis par l'enfant. Ce témoin n'est aucunement apparenté à l'enfant et n'a aucun intérêt à lui induire de tels propos.
Il a d'ailleurs repris certains de ces propos au policier, dont ceux concernant l'intervention du grand-père maternel au moment des événements, pour arrêter les gestes de l'oncle G qui sont très logiques et difficiles à inventer pour un enfant de 6 ans. [ 26 ] Par ailleurs, l'intervention des grands-parents maternels auprès de l'enfant a eu l'effet de l'amener à se rétracter, mais tout en répondant à son désir d'un retour chez eux, il accepte de reconnaître que ses propos sont des mensonges, mais il ne peut s'empêcher de maintenir « qu'il veut seulement que ça arrête ».
Cette rétractation de l'enfant répond effectivement à la demande de ses grands-parents maternels, mais force est de constater que tout en acceptant de dire que ces propos tenus concernant l'oncle sont des mensonges, il ne peut s'empêcher spontanément d'insister pour aussi demander à être protégé en maintenant spontanément cette dernière petite phrase qui ne fait que confirmer qu'il n'a pas menti quant aux événements vécus avec son oncle. [ 27 ] Il est en preuve que cet enfant n'a pas de propension à mentir et madame D, famille d'accueil, précise même avoir pu constater, tout au cours des semaines qu'il a vécu chez elle, qu'il était plutôt ouvert à dire candidement la vérité. [ 28 ] Le refus des grands-parents maternels à reconnaître comme véridiques les faits relatés par l'enfant est peut-être compréhensible vu l'impact criminel pour leur fils, mais n'infirme pas pour autant la version de X.
Ils ont un intérêt certain à éviter que les propos de l'enfant soient retenus comme fondés, voulant protéger leur fils, mais il est dommage qu'ils ne soient pas prêts pour autant à supporter leur petit-fils qui a encore plus besoin d'eux que celui qui est maintenant âgé de 17 ans. [ 29 ] Les propos tenus par l'enfant lors de l'entrevue faite au policier sont crédibles compte tenu de l'âge de celui-ci qui, considérant la preuve, n'a pas de propension à mentir.
La naïveté avec laquelle il exprime les gestes posés à son égard par son oncle, de qui il dit s'ennuyer d'ailleurs, ne démontre pas de sa part un désir quelconque de vengeance, comme suggéré par la grand-mère maternelle.
Il est plutôt possible de constater une grande tristesse de l'enfant qui essaie de leur plaire et de répondre à leur demande en se rétractant pour dire qu'il a dit des mensonges, mais il n'est pas un très « habile menteur » puisqu'il ne peut s'empêcher d'ajouter qu'il veut seulement que « ça arrête ». [ 30 ] Cet enfant, malgré son jeune âge, est crédible dans ses propos et le récit fait des événements par ce dernier est fiable compte tenu du lieu décrit où il se déroule, de la trame des événements où il raconte que le grand-père maternel est intervenu en embarrant G dans sa chambre et le maintien de l'ensemble de sa version, malgré qu'il affirme avoir menti pour pouvoir retourner chez lui. [ 31 ] Le tribunal est d'avis que la preuve soumise et non contestée par les parties est prépondérante à l'effet que l'enfant X est victime d'abus sexuels de la part de son oncle G.
Les mesures applicables [ 32 ] En ce qui concerne les mesures applicables, il est en preuve que la mère n'est pas en mesure de prendre la responsabilité de son fils, malgré une certaine reprise en main dans les derniers mois. [ 33 ] En effet, la mère a décidé de se reprendre en main et a intégré le Manoir A depuis le 25 novembre 2011, qui est un organisme venant en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de consommation de drogue et d'alcool.
Le rapport de madame [intervenante 2], intervenante à cet organisme (M-1), précise que la mère a terminé la deuxième phase du programme et que l'équipe est satisfaite de ses efforts depuis son intégration, lui suggérant de poursuivre son implication. [ 34 ]
Malgré cette reprise en main de la mère et son désir de s'impliquer auprès de son fils, elle a des preuves à faire afin de démontrer qu'elle est capable à long terme de maintenir ses engagements. Elle consent à collaborer avec les intervenants et à être plus constante dans son implication auprès de son fils qui ne manifeste pas de désir la concernant, comme si le lien n'était pas très présent. [ 35 ] En ce qui concerne les grands-parents maternels, ils refusent de reconnaître les gestes commis par leur fils à l'égard de X et ils ne sont donc pas en mesure de le protéger.
Il est dommage pour X que les grands-parents maternels refusent d'admettre les faits alors que, selon les dires de X, ils ont pris certains moyens pour le protéger de G lorsqu'il était à la maison. Il faut se rappeler que l'enfant n'a pas été retiré du milieu pour le motif d'abus sexuels, mais en raison de ses comportements difficiles qui s'accentuaient malgré l'aide reçue. [ 36 ] Peut-on attribuer cette recrudescence des comportements difficiles de l'enfant, tant à la maison qu'à l'école, aux abus sexuels subis?
Il est difficile de faire ce lien puisque l'enfant avait dénoncé ces faits à ses grands-parents maternels alors qu'il vivait avec eux. Les
propos de l'enfant laissent croire que ses grands-parents maternels l'ont cru dès le départ puisqu'ils auraient agi en enfermant le jeune G dans sa chambre.
Il est impossible actuellement de permettre à l'enfant de se rendre chez ses grands-parents maternels puisque ceux-ci refusent de reconnaître l'ensemble de ces faits relatés par l'enfant. [ 37 ] De son côté, l'enfant a bénéficié d'une évaluation psychologique effectuée par madame Sophie Boivin, psychologue, dont le rapport (D-12), en date du 11 janvier 2012, fait part de ses conclusions en ces termes : « X présente un profil intellectuel global se situant dans le registre de la moyenne comparativement aux jeunes de son groupe d'âge.
La compréhension verbale, le vocabulaire et les connaissances factuelles sont moins développés par rapport à son rendement intellectuel global. Il traite également l'information lentement. Ses principales forces se situent au niveau du raisonnement abstrait et de la conceptualisation non verbale.
La différence significative (taux de base : 13 %) entre les sous-tests Similitudes et Concept en images confirme que sa capacité de conceptualisation et de catégorisation est bonifiée lorsque du matériel non verbal (visuel) est utilisé. […] » [ 38 ] Cette professionnelle formule quelques recommandations, mais cette évaluation permet de constater de grandes forces chez cet enfant et que l'utilisation d'outils appropriés lui permettra de développer son potentiel. [ 39 ] Depuis son arrivée en centre de réadaptation, l'enfant est hébergé à l'unité 1 où il a vécu une période plus difficile, s'opposant à la routine de vie et nécessitant des limites claires de la part de l'adulte.
Il a été transféré à l'unité A le 2 décembre 2011 où une adaptation a aussi été nécessaire et les refus demeuraient toujours difficiles pour X qui réagissait par des crises.
Il a été vu en pédopsychiatre le 23 janvier 2012 et il a été constaté qu'il a un trouble de l'attention modéré et doit prendre une médication soit du « Ritalin », mais à courte action, en lien avec ses difficultés scolaires. [ 40 ] Le rapport de monsieur [intervenant 3], éducateur de l'unité (D-13), en date du 17 janvier 2012, considère que « X est à l'âge où il a besoin de modèles positifs pour l'accompagner et il n'est pas toujours en mesure de savoir ce qui est bien pour lui, pour son développement et sa sécurité.
Il doit être stimulé dans son développement afin de favoriser l'évolution de ses habiletés sociales, de ses capacités cognitives et intellectuelles. Il doit être dans un milieu où il y a des interactions saines entre l'enfant et l'adulte, afin qu'il soit accompagné et bien outillé dans la gestion de ses émotions. Il a besoin d'une famille qui saura l'encadrer et répondre à son besoin affectif en tenant compte de son style d'attachement. Un milieu qui pourra veiller à son développement à long terme. Son passage à l'unité A lui offre une stabilité.
Il apprend et intègre graduellement son rôle et ses responsabilités. Les attentes et les limites sont clairement définies afin de l'amener à cheminer dans ses réactions liées aux émotions et à son comportement. Cela amènera graduellement X à pouvoir intégrer un milieu de vie autre que le Centre jeunesse et à fonctionner davantage sur le plan scolaire. » [ 41 ] La requérante demande à ce que l'enfant soit confié en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2012 tout en bénéficiant de séjours de répits en famille d'accueil.
Il n'est pas envisagé actuellement que l'enfant soit maintenu dans la famille d'accueil de madame D, compte tenu qu'elle ne peut s'engager à long terme. [ 42 ] Le tribunal s'interroge sur la capacité de l'enfant à établir un lien d'attachement avec un nouveau milieu de vie alors qu'il rêve d'un retour chez ses grands-parents maternels avec qui il a établi des liens très importants.
Les prochains mois seront très significatifs pour X qui aura à faire le deuil d'un retour dans son milieu familial, étant même prêt à faire semblant que les faits vécus avec son oncle G ne sont pas vrais... [ 43 ] Les grands-parents maternels refusaient jusqu'à maintenant de voir X sous supervision, d'où leur absence depuis plusieurs mois dans la vie de ce dernier qui s'ennuie d'eux.
La grand-mère maternelle se dit maintenant prête à le revoir en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une personne autorisée par cette dernière, tant que la situation n'aura pas évolué positivement. [ 44 ] Il serait peut-être possible, dans un avenir rapproché, que l'enfant ait des contacts chez ses grands-parents maternels, pour une journée sans coucher, dans l'éventualité où ces derniers se sentiraient assez en confiance pour reconnaître les faits.
Il appert des propos de X qu'ils ont pris certains moyens pour le protéger lorsqu'il soutient que son grand-père maternel enfermait son oncle la nuit.
Il est à espérer, dans les circonstances, qu'ils pourront se rétracter de façon à pouvoir offrir à nouveau à leur petit-fils un milieu de vie sécuritaire. [ 45 ] Pour la mère, elle se dit d'accord pour voir son fils selon entente entre les parties et à défaut, à raison de trois (3) heures par mois, dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et sous supervision d'une personne autorisée par cette dernière, avec un préavis de quarante-huit (48) heures de la part de la mère. [ 46 ] En ce qui concerne le retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, le tribunal considère qu'il n'y a pas de preuve permettant d'accéder à cette demande de la requérante. [ 47 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit en
partie à la requête en révision et en prolongation d'ordonnance amendée. Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la présente Requête en révision et en prolongation d’ordonnance amendée ; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 50 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 février 2011;
[ 51 ] REJETTE la demande de la requérante relativement au retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale; [ 52 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2012 :
a) Que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Que l'enfant bénéficie de séjours de répit en famille d'accueil selon l'évolution de la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
d) Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison de trois (3) heures par mois, dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et sous supervision d'une personne autorisée par cette dernière et avec un préavis de quarante-huit (48) heures de la part de la mère;
e) Que les contacts de l'enfant avec ses grands-parents maternels et/ou sa famille élargie se déroulent dans un milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une personne autorisée par cette dernière;
f) Que l'enfant ne soit jamais laissé seul en présence de son oncle maternel, monsieur G;
g) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 53 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Côtes pour l’enfant Me Sophie Vézina pour la mère Date d’audience : 31 janvier 2012 /rr
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