2021 QCCA 1516, 2021 QCCA 1516
Opinion
Yainiri c. R. 2021 QCCA 1516 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007660-218 ( 505-01-168097-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Éric Yainiri Me David Leclair ( David Leclair, Avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Villeneuve-Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 2 mars 2021 par l’honorable Marco Labrie de la Cour du Québec , district de Longueuil (Art. 675(1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 45 Identification du dossier et des avocats. 9 h 46 Les requêtes ne sont pas contestées par le Ministère public. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.
9 h 50 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête en prolongation du délai d’appel de la sentence ( article 678(2) du Code criminel ) ainsi qu’une requête en autorisation d’appel de la sentence ( article 675(1)
b) C.cr .). [ 2 ] Une demande de prolongation du délai d’appel exige que le requérant démontre qu’il avait l’intention d’appeler du jugement à l’intérieur du délai prévu, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour ce faire et qu’il invoque des motifs soutenables . L’intimée ne contestant pas, à bon droit, que ces conditions sont satisfaites, le soussigné fera droit à la requête. [ 3 ] Quant à la requête en autorisation de l’appel de la sentence, qui n’est pas non plus contestée, il y a lieu de la déférer à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel de la sentence et PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 2 mars 2021 par le juge Marco Labrie de la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 505-01-168097-208; [ 5 ] AUTORISE la production de la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 6 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la sentence à la formation de la Cour qui entendra l’appel; [ 7 ] ORDONNE au requérant, après notification à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 26 novembre 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 8 ] ORDONNE à l’intimée, après notification au requérant, de déposer au greffe, au plus tard le 28 janvier 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages. [ 9 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c.); [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c.). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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