2020 QCCQ 9204, 2020 QCCQ 9204
Opinion
R. c. Smillovich 2020 QCCQ 9204 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-189038-190 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE DI LALLO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Michael SMILLOVICH Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé plaide coupable d’avoir commis un vol qualifié à l’égard de Patrick Moryoussef. [ 2 ] JD2851 Les faits sont particuliers. La victime met en vente deux montres de grande valeur sur la plate-forme numérique des petites annonces Kijiji. L’accusé se présente donc au domicile de la victime dans le but de faire l’achat de montres. [ 3 ] L’accusé essaye les deux montres à ses poignets.
Il a donc au poignet les deux montres d’une valeur de 10 500 $ pour l’une et de 12 500 $ pour l’autre. Feignant hésiter à faire son choix entre les deux montres soudainement, il décide de s’enfuir en prenant soin d’asperger la victime de poivre de Cayenne avant de quitter. Or, la victime n’est pas seule et dans l’appartement il y a aussi sa conjointe et ses deux enfants de 9 et 12 ans. Ils ont tous souffert des suites de cet événement autant physiquement que psychologiquement. L’accusé, lui, a pris la fuite en voiture, quelqu’un l’attendait. [ 4 ] Un rapport prépénal est confectionné.
La prétention des parties [ 5 ] Les facteurs aggravants sont nombreux dans cette affaire. La Poursuite prétend que la dissuasion et la dénonciation sont les critères qui doivent primer. Les enfants sont des victimes innocentes dans cette affaire. Une peine d’incarcération entre 12 et 18 mois doit être imposée selon la Poursuite avec une probation d’une durée de 3 ans avec suivi. [ 6 ] En Défense on prétend que l’individualisation de la peine doit primer. L’accusé a remboursé la victime d’une somme de 19 000 $. Un règlement hors cour, au civil, est intervenu entre les parties.
Malgré tout, une peine d’incarcération s’impose, mais selon la Défense, elle doit être purgée de manière discontinue. De plus, des travaux communautaires de l’ordre de 240 heures doivent être accomplis dans le cadre d’une probation d’une durée de 3 ans avec un suivi probatoire d’une durée de 2 ans. Les objectifs de la peine [ 7 ] Au niveau des objectifs, c'est à l'article 718 et suivant du Code criminel [2] qu'il faut se référer: 718 .
Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
Les principes de la détermination de la peine [ 8 ] Quatre grands principes guident le Tribunal dans le processus de détermination de la peine. [ 9 ] Le principe de proportionnalité qui requiert que la sanction n'excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction [3] . [ 10 ] La peine imposée doit aussi tenir compte de la situation particulière du délinquant; il s'agit du principe de l'individualisation de la peine. [ 11 ] Celui de l'harmonisation de la peine commande de tenir compte des peines généralement imposées pour des crimes semblables, commis dans des circonstances similaires. [ 12 ] Enfin, le Tribunal doit faire preuve de modération dans l'infliction d'une peine.
L’accusé [ 13 ] Il a 19 ans au moment des événements. Il est sans antécédent judiciaire. Par contre, il a bénéficié d’une absolution inconditionnelle en 2018. L’accusé connaît une jeunesse marquée par l’instabilité et un manque d’affection. Dès l’âge de 8 ans il est pris en charge par les services de la Direction de la protection de la jeunesse en raison de l’inadéquation de son milieu familial. Au début de son adolescence, à 12 ans, il est placé en centre jeunesse à la demande de son père.
L’accusé grandit avec l’impression de ne jamais être à la hauteur de ceux qui l’entourent et qu’eux, ne lui offrent pas le soutien dont il a besoin. [ 14 ] L’agent de probation indique à la page 3 du rapport prépénal : « Nous sommes d’avis que le contexte inconsistant dans lequel il a grandi, les carences vécues au plan affectif ainsi que l’absence d’attachement sécurisant ont eu des répercussions négatives sur son développement psychoaffectif.
Celles-ci se sont traduites par une faible estime de soi, un manque de confiance, de l’insécurité et des difficultés dans les relations interpersonnelles. » [ 15 ] À l’adolescence il cherche donc à obtenir l’approbation des pairs. Il adhère rapidement à des valeurs centrées sur les apparences, le goût du luxe et à convoiter un style de vie caractérisé par l’aisance et la facilité. [ 16 ] En contexte pré délictuel il cherche alors un moyen pour s’acquitter de toutes ses dettes. Son but est de faire un vol dans le but de repartir sur de nouvelles bases.
Son geste est donc, prémédité. [ 17 ] En réaction post délictuelle il reconnaît avoir fait une grave erreur de jugement. Il réalise le traumatisme que son geste a généré chez les victimes. Lorsqu’il témoigne en salle de Cour, on comprend qu’il réalise aujourd’hui le tort fait à cette famille et il regrette les gestes posés et se sent pleinement responsable des séquelles laissées chez les enfants. Il réalise, mieux que quiconque, que les traumatismes vécus dans l’enfance peuvent marquer pour longtemps. [ 18 ] L’agent de probation note une capacité d’autocritique, il est à même de cibler ses lacunes.
À la page 7 du rapport l’agent de probation écrit : « […] le justiciable semble faire preuve de recul par rapport à ses conduites antérieures et exprime aujourd’hui une volonté de changement. […] Il est conscient de ses lacunes sur le plan personnel, la lecture qu’il fait de sa situation nous semble juste. Il souhaite reprendre un suivi avec un psychologue le plus rapidement possible. Il est présentement en attente d’un suivi au CLSC». [ 19 ] Plusieurs documents sont déposés en preuve. D’abord une quittance signée à l’issue d’une action prise au civil par la victime.
En effet, l’accusé a travaillé afin de pouvoir rembourser un total de 19 000 $. La somme de 15 000 $ provient de ses emplois et ses grands-parents lui ont prêté 4 000 $ afin qu’il puisse rembourser le total de 19 000 $. [ 20 ] Puis, une longue lettre d’excuses. On comprend que l’accusé porte en lui ce lourd passé de l’abandon de sa mère et aussi celui de son père. [ 21 ] Il regrette ses gestes, il est honteux. Il écrit: « Ma comparution en détention en mai 2019 a eu l’effet d’un choc électrique. C’était la première fois que j’étais détenu.
J’ai décidé que je n’avais pas survécu aux abandons et aux centres jeunesses pour finir en prison. Je suis quelqu’un d’intelligent qui a fini par avoir son diplôme d’études secondaires et qui devrait contribuer à la société. » [ 22 ] Le Tribunal est tout à fait d’accord avec cette affirmation. [ 23 ] Il comprend aussi que ses gestes ont eu des répercutions chez les enfants. L’accusé ajoute : « Je comprends désormais que mes gestes ont des conséquences. Ce n’est pas parce que j’ai souffert que je dois faire subir aux autres. » Les facteurs aggravants
[ 24 ] La gravité objective du crime elle est très grande. [ 25 ] Le geste est prémédité. L’accusé, par subterfuge, entre à l’intérieur du domicile familial pour voler les montres de grande valeur. Il porte sur lui une arme prohibée et il s’en sert pour faciliter sa fuite. La victime et sa famille [ 26 ] M. Moryoussef est, le soir des événements, transporté en ambulance à l’hôpital. Sa pression artérielle est très élevée et il a reçu des soins pour ses yeux. Les enfants, présents dans l’appartement ont, jusqu’à ce jour, des séquelles. Ils souffrent d’anxiété sévère. Ils se réveillent, encore, parfois la nuit.
Ils ont perdu confiance envers les étrangers. De plus, le poivre de Cayenne a non seulement gravement incommodé tous les membres de la famille mais a aussi causé des dommages à l’intérieur de l’appartement. Il a fallu tout décontaminer. Les facteurs atténuants [ 27 ] L’accusé reconnaît sa culpabilité. Il exprime des remords qui paraissent sincères. Il n’a pas d’antécédent judiciaire. Il a 19 ans au moment où les gestes sont posés. Il a eu une enfance difficile mais veut maintenant réellement s’en sortir.
Il prouve sa mobilisation en ayant remboursé un montant total de 19 000 $ à la victime, en occupant divers emplois. Ses grands-parents lui ont prêté 4000 $, mais il les rembourse à raison de 500 $ par mois. [ 28 ] L’accusé est très reconnaissant auprès de ses grands-parents. Il est d’ailleurs très chanceux de pouvoir compter sur eux. Il habite avec eux présentement. Ils sont encore présents aujourd’hui avec lui en salle de Cour. Ils lui offrent encore leur support. [ 29 ] Quant au risque de récidive, dans le rapport prépénal, on indique qu’il est faible, à court terme.
Cependant, l’agent de probation note qu’advenant que l’accusé se retrouve à nouveau sans emploi, le risque de récidive peut alors être revu à la hausse. La sentence appropriée [ 30 ] L’accusé a démontré qu’il est capable de se mobiliser. Il est arrivé à rembourser la victime d’une somme d’argent assez substantielle grâce à ses économies, en ne dépensant pas et en mettant ses priorités au bon endroit. C’est grâce à ses grands-parents aussi qui ne lui demandent rien en retour pour l’héberger. Il assume ses responsabilités par ailleurs, de manière responsable.
Il est motivé à modifier sa trajectoire. [ 31 ] Par contre, depuis, l’accusé a perdu son emploi en raison de la pandémie. Il a laissé ses cours en plomberie et veut débuter des cours en ligne, assez dispendieux, afin de devenir boursier. Évidemment, le Tribunal encourage l’accusé à poursuivre ses études. Il est évident qu’il en a toutes les capacités. Est-ce que cette nouvelle branche qu’il explore est la bonne pour lui ?
L’accusé pourra en discuter avec son agent de probation qui pourra le guider. [ 32 ] L’accusé reconnaît qu’il a besoin du support d’un psychologue afin de progresser dans sa démarche de réhabilitation. L’agent de probation indique à la page 8 : « L’accusé démontre de l’ouverture à l’intervention et il fait preuve de proactivité en s’impliquant dans des démarches concrètes afin d’améliorer sa situation. » [ 33 ] Le Tribunal croit que l’accusé doit persister dans sa trajectoire de réhabilitation.
L’accusé ému a rendu un témoignage senti à la Cour à la dernière date. [ 34 ] L’accusé doit comprendre que le geste qu’il a commis mériterait certainement une peine d’emprisonnement ferme au-delà de 12 mois d’emprisonnement. Mais le Tribunal va cependant prendre en compte certains objectifs et critères tels que favoriser la réinsertion sociale des délinquants et, puis en remboursant la victime, l’accusé a assuré la réparation de certains torts causés à la victime.
Et finalement, sa lettre d’excuses ainsi que son témoignage en salle d’audience démontre que le passage à travers le processus judiciaire a suscité chez l’accusé, la conscience de ses responsabilités et cela s’est exprimé par la reconnaissance du tort qu’il a causé à cette famille. [ 35 ] L’accusé a maintenant 21 ans, il a amorcé une réhabilitation particulièrement convaincante.
En conclusion [ 36 ] Le Tribunal conclut que la peine juste et appropriée est une peine d’emprisonnement de 90 jours, à être purgée de manière discontinue : du samedi au dimanche, commençant le samedi le 7 novembre 9 h jusqu’au dimanche 8 novembre 17 h. [ 37 ] S’ajoute une probation de 3 ans avec suivi probatoire d’une durée de 30 mois. [ 38 ] Les conditions de la probation : -Garder la paix et avoir une bonne conduite. -Rencontrer l’agent de probation aussi souvent que requis par ce dernier. -Suivre toutes les recommandations que fera l’agent de probation quant à toutes thérapies, tous suivis qu’il jugera nécessaires.
L’accusé doit s’engager entre autres dans un suivi psychologique. Il doit fournir à l’agent de probation un document permettant à celui-ci d’entrer en contact avec le thérapeute. –Accomplir 240 heures de travaux communautaires dans un délai d’un an. -Interdiction de communiquer avec Patrick Moryousseff et les membres de sa famille.
-Interdiction de vous trouver dans un rayon à moins de 50 mètres de leur domicile, lieu de travail ou lieu d’école, où qu’ils soient. [ 39 ] Les ordonnances obligatoires suivantes s’appliquent : -Interdiction à l’accusé d’avoir en sa possession, en vertu de l’
article 109 C.cr ., des armes à feu ainsi que d’autres types d’armes pour les durées y étant prévues de dix (10) ans et à perpétuité respectivement, selon le type d’armes en cause; -En vertu de l’
article 487.051 du C.cr . le Tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour analyse génétique afin qu’il soit versé au fichier des condamnés. __________________________________ MARIE-JOSÉE DI LALLO, J.C.Q. M e Paul Rouillard Procureur de la poursuite M e Laurence Lavoie Procureure de l'accusé : [1] Cette décision est la version écrite de la décision rendue séante tenante le 4 novembre 2020. Les motifs ont pu être remaniés, pour en améliorer la présentation et la compréhension, Kellog’s Company c. P.G. du Québec , [1978] CA 258 , 259-260. [2] L.R. (1985), ch. C-46, art. 718 ; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 155; 1995, ch. 22, t. 6.
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