2014 QCCQ 9890, 2014 QCCQ 9890
Opinion
R. c. L.F. 2014 QCCQ 9890 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-042071-143 150-01-037419-125 DATE : 1 er octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante c. L...
F... , Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Mise en garde Une ordonnance a été prononcée par le Tribunal, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité du plaignant ou celle d'un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en application de l' article 486 (3) (4) du Code criminel , L.R.C. 1985, c-46. [ 1 ] L'accusé L...
F... a plaidé coupable sur plusieurs chefs d'accusation pour des infractions de nature sexuelle : Dossier 150-01-042071-142 : Chef 1 : Entre le 4 juin 1972 et le 1 er janvier 1973, à Ville A, district d'Alma, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit : X (12 ans), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34; Dossier 150-01-037419-125 : Chef 2 : Entre le 1 er avril 2012 et le 5 juin 2012, à Ville B, district de Chicoutimi, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2009-[…]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel ; Chef 3 : Entre le 1 er janvier 2001 et le 29 janvier 2004, à Ville B, district de Chicoutimi, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Z, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel ; Chef 4 : Entre le 30 janvier 2004 et le 29 janvier 2008, à Ville B, district de Chicoutimi, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Z, adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard duquel Z était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153
(1) a) du Code criminel ; Chef 6 : Entre le 30 janvier 2008 et le 1 er juillet 2012, à Ville B, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement Z, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel ; Chef 7 : Entre le 1 er janvier 2001 et le 1 er juillet 2012, à Ville B, district de Chicoutimi, a agressé sexuellement W, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel .
[ 2 ] Nous reproduisons ci-dessous un tableau des chefs d'accusation pour lesquels le présent Tribunal a entériné des verdicts de culpabilité : VICTIMES OFFENSES DATES 1- X (1960-[…]) 12 ans Attentat à la pudeur ( art. 149 C.cr ., 1970, C-34) Entre le 4 juin 1972 et le 1 er janvier 1973 2- Z (1990-[…]) 11-12 ans à 23 ans Touché une
partie du corps ( art. 151 C.cr .) Touché une
partie du corps - situation de dépendance ( art. 153
(1) a) C.cr .) Agression sexuelle ( art. 271
(1) a) C.cr .) Entre le 1 er janvier 2001 et le 29 janvier 2004 Entre le 30 janvier 2004 et le 29 janvier 2008 Entre janvier 2008 et 1 er juillet 2012 3- W (1986-[…]) 16 à 23 ans Agression sexuelle ( art. 271
(1) a) C.cr .) Entre janvier 2001 et juillet 2012 5- Y (2009-[…]) (2 ans – 2½ ans) Touché une
partie du corps de Y à des fins sexuelles ( art. 151 C.cr .) Entre le 1 er avril 2012 et 5 juin 2012 N.B. L'ordre avec lequel les dossiers seront traités ci-après est du plus ancien au plus récent. LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal rappellera les faits reprochés et les conséquences pour les victimes. X (née le 1960-[…]) – CHEF 1 du dossier 150-01-042071-143 [ 4 ] X était la sœur de l'accusé, sa cadette de 4 ans.
L'accusé a été déclaré coupable d'attentat à la pudeur à son endroit pour des événements qui ont pris place en 1972 et 1973 alors qu'elle avait 12-13 ans. [ 5 ] Dans l'évaluation sexologique, il explique « avoir été attiré par les attributs physiques de cette dernière qui étaient bien développés malgré son jeune âge » ( évaluation sexologique, p. 6 ). Il venait d'atteindre sa majorité. [ 6 ] Les gestes furent commis à la résidence familiale et lors de randonnées en auto. Il y aurait eu attouchements aux seins par- dessus les vêtements et masturbations jusqu'à éjaculation.
Il est question d'une vingtaine d'attouchements aux seins et environ 7-8 masturbations. [ 7 ] X a présentement 54 ans et elle s'est adressée au Tribunal par lettre (SP-1) et lors de l'audition. [ 8 ] Elle fait état de touchers et de masturbations. En échange, elle subissait le chantage de l'accusé et avait droit à de l'argent et des tours de moto. [ 9 ] X décrit son frère comme un grand malade et un très grand manipulateur. [ 10 ] Elle déplore l'absence de ses proches qui lui remettent la responsabilité à elle.
Sur les conséquences [ 11 ] La victime dit que son frère a violé sa vie. [ 12 ] Elle a dû suivre des années de thérapie pour améliorer sa vie (perte de jouissan-ce, qualité de vie, honte et « je me suis sentie
sale tellement que je détestais mon corps ». [ 13 ] Elle avait peur de le dénoncer et des conséquences. Encore aujourd'hui, elle en garde des séquelles. Z (née le 1990-[…]) – CHEFS 3, 4 et 6 du dossier 150-01-037419-125 [ 14 ] L'accusé a plaidé coupable d'avoir touché son corps à des fins d'ordre sexuel (de 2001 à 2004), touché son corps alors qu'elle était en situation de dépendance (2004 à 2008) et de l'avoir agressée sexuellement (janvier 2008 à juillet 2012). [ 15 ] L'accusé L...
F... était le conjoint de sa mère (son beau-père). [ 16 ] Il faut dire que l'accès aux deux jeunes filles, et plus particulièrement à Z qui était la cadette et vivait alors avec sa mère, fut grandement facilité par l'aveuglement, volontaire ou non, de la mère. [ 17 ] Les événements prenaient surtout place le matin lorsque l'accusé allait réveiller l'adolescente. Il s'insérait dans le lit et faisait des attouchements (cuisses, fesses, intérieur de la cuisse près de la vulve).
Le tout s'est accompagné à plusieurs reprises de baisers dans le cou de la jeune et sur le dos. [ 18 ] Lorsqu'elle était en bikini, il approchait sa main de sa vulve. Lorsqu'ils étaient ensemble en automobile, il lui faisait des attouchements. [ 19 ] Les agissements ont perduré plus d'une dizaine d'années. [ 20 ] En retour, l'accusé gâtait beaucoup la victime, par exemple en l'aidant sur le plan économique. Sur les conséquences [ 21 ] Elle a produit une déclaration de la victime où elle parle ainsi des conséquences des agressions dont elle a été victime : « Je ne dors presque plus, j'en rêvais à toute les jours.
Je pleurais toujours. J'ai eu de la difficultée à me concentrer pendant mes stages. J'ai de la nervosité, agressivité. Je ne suis pas capable d'en parler sans pleurer ou sur l'état de la colère. J'ai toujours de la difficultée cela n'a pas changé. J'ai peur qu'il retrouve ou ce que je reste. » (sic) [ 22 ] La victime Z est la mère de la petite fille de 2 ans, Y, qui fut la dernière victime de l'accusé.
W (née le 1986-[…]) – CHEF 7 du dossier 150-01-037419-125 [ 23 ] W a été victime d'agressions sexuelles entre le 1 er janvier 2001 et le 1 er juillet 2012, soit durant 11 ans. [ 24 ] Elle a présentement 27 ans et est la fille de la conjointe de l'accusé L... F... [ 25 ] À sa mémoire, cette histoire a commencé le jour où sa mère leur a dit : « Il vous aime comme ses filles » : « J'ai longtemps pensé à ces paroles comme étant la norme.
Pourtant je me sentais étrange d'essayer d'être le moins possible en ta présence et essayais coute que coute de ne pas me trouver seule en ta compagnie. » (sic) ( pièce SP-2 ) [ 26 ] Elle fait état de sa peur, des « mains à des places inopportune, des « colleux » extrêmement long et serré entre autre me laissait des interrogation pendant des jours… puis le stress et la peur d'être face à toi s'installèrent. » (sic) , écrit-elle à son agresseur ( pièce SP- 2 ). [ 27 ] Elle dit que lorsqu'elle s'est rendu compte que cela n'était pas normal, sa nièce avait été abusée. [ 28 ] Les gestes reprochés sont identiques à ceux commis à l'encontre de sa sœur, bien qu'étant moins nombreux puisqu'elle ne demeurait pas chez sa mère.
Elle fait état de touchers aux cuisses et à la vulve en automobile et d'attouchements lorsqu'il allait la réveiller chez sa mère. Les gestes se sont prolongés dans le temps jusqu'à ses 23 ans. Sur les conséquences [ 29 ] W dit qu'elle se sentait coupable et triste : « j'avais mal de pas avoir parlé ». [ 30 ] Elle parle de sa peur de cette personne, de l'inconfort dans ses relations avec sa mère (qui est encore avec l'accusé). Y (née le 2009-[…]) – CHEF 2 dossier 150-01-037419-125 [ 31 ] L'accusé a touché une
partie du corps de Y à des fins sexuelles entre le 1 er avril et le 5 juin 2012. [ 32 ] Y est la petite fille de Z et elle avait 2 – 2 ½ ans au moment où les gestes furent commis. [ 33 ] La petite, accompagnée de sa gardienne, s'est présentée dans un centre médical pour des examens de routine. [ 34 ] Lorsque le médecin s'apprêtait à examiner sa vulve, l'enfant a déclaré : « bobo L… pitoune ».
[ 35 ] L'intimé a admis avoir déshabillé l'enfant à deux reprises avec une intention sexuelle et lui avoir écarté la vulve avec ses doigts, ce qui lui a apporté une excitation sexuelle. Sur les conséquences [ 36 ] L'examen du médecin n'a révélé aucune anomalie physique. [ 37 ] La mère de l'enfant fait état de beaucoup de difficultés (insomnie, stress, agitation, elle a changé et pleure beaucoup). Elle fait état également de sa crainte envers les hommes.
PROFIL DE L'ACCUSÉ Expertises produites [ 38 ] Le Tribunal a pu prendre connaissance des documents suivants : 1) une évaluation sexologique présentée par le conseiller spécialisé en délinquance sexuelle Yves Junior Tremblay en date du 25 juin 2014; 2) un rapport présentenciel de l'agente de probation Patricia Gagné en date du 21 juillet 2014; [ 39 ] À partir de ces documents et de la preuve faite lors de l'audition sur sentence, y compris les témoignages des victimes, il se dégage le profil suivant de l'accusé. [ 40 ] L... F... est un homme de 60 ans (1954-[…]).
Il est sans emploi et vit des revenus du ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale . [ 41 ] Il est en relation depuis plusieurs années (au moins 2001) avec la mère de deux des victimes, Z et W. [ 42 ] Avant les présentes accusations, il n'avait qu'un antécédent relié à la conduite avec les facultés affaiblies qui datait de 1989. [ 43 ] L'accusé a intégré très tôt le marché du travail, lequel était pour lui une source de valorisation.
Il a utilisé la consommation d'alcool comme mécanisme d'adaptation. [ 44 ] Il a reconnu les gestes dénoncés et a plaidé coupable : « il admet le caractère inapproprié de la situation », ce qui ne l'a cependant pas empêché de passer aux actes « ayant toujours été attiré sexuellement par les jeunes filles » : « Le précité a utilisé plusieurs distorsions cognitives pour se permettre les abus. Notamment, il se déresponsabilise par son ignorance des lois et par l'amour qu'il éprouvait envers l'une de ses victimes (Z).
Il minimise les gestes et rationalise certains passages à l'acte qui ont eu cours envers sa sœur par son manque de connaissance vis-à-vis la sexualité . » ( évaluation sexologique, p. 9 ) [ 45 ] La présence de jeunes filles dans son entourage a certes facilité les passages à l'acte : « À ce moment, se créé une attirance envers la gent féminine, et ce, sans investissement affectif. Par conséquent, il se convaincra qu'il est plus aisé et moins confrontant d'apaiser ses pulsions sexuelles envers des jeunes plutôt que des adultes. Ainsi naîtra une fantasmatique déviante orientée vers les jeunes filles.
La distance entre ce qu'il souhaite obtenir dans ses relations avec les femmes (relation amoureuse saine et investie) et la réalité de sa situation personnelle (immaturité affective et psychosexuelle), l'amènera à croire qu'il est plus aisé de se commettre dans des agirs délictuels que de développer des liens d'intimité avec des femmes adultes. » ( évaluation sexologique, p. 11 ) [ 46 ] Les experts ont conclu en la présence d'une problématique sexuelle multiple et de type primaire.
L'expert en sexologie fait état de l'ampleur de la fantasmatique sexuelle déviante dans un contexte de fixation, de type primaire. [ 47 ] L'agente de probation relève d'importantes distorsions cognitives et note que la réflexion de l'accusé a peu cheminé depuis le début des procédures. ( rapport présentence, p. 4 ) [ 48 ] Il est question de cheminement thérapeutique souhaitable sur une longue période. [ 49 ] Les risques de récidive apparaissent élevés et l'environnement de L...
F..., étant constitué principalement de la mère de deux des victimes, n'est pas favorable à une évolution tout en étant exempt de facteurs de protection. ANALYSE La peine [ 50 ] Le Tribunal doit rappeler les objectifs et principes de détermination de la peine tels qu'ils sont établis aux articles 718 et suivants du Code criminel .
Ils peuvent se résumer ainsi : 1) dénoncer le comportement illégal; 2) dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions semblables; 3) favoriser la réinsertion du délinquant et, au besoin, l'isoler de la société; 4) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la société;
5) susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la société; [ 51 ] Il existe également le grand principe fondamental qui établit que « la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant . » [ 52 ] Quant à la gravité objective des infractions commises, l'une d'elles fut portée en vertu des anciennes dispositions du Code criminel (S.R.C. 1970, c-34), soit : ➢ attentat à la pudeur : passible d'un emprisonnement de 5 ans (art. 149 ancien); [ 53 ] Les accusations portées en vertu du Code criminel actuel : ➢ agression sexuelle : emprisonnement maximal 10 ans / minimal 1 an; ➢ contacts sexuels : emprisonnement maximal 10 ans / minimal 1 an; ➢ exploitation sexuelle en situation de confiance : emprisonnement maximal 10 ans / minimal 1 an; [ 54 ] Quant à la gravité subjective des actes commis, le Tribunal doit en tenir compte dans la détermination de la peine : Art. 718.2 Principes de détermination de la peine. – Le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (…) ( ii.1 ) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix- huit ans, ( iii ) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard, (…) [ 55 ] Le Tribunal doit par conséquent tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes des infractions commises.
LES FACTEURS AGGRAVANTS [ 56 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants :
a) la nature et la gravité des infractions commises ; l'accusé a souligné qu'il n'y avait pas eu d'actes de pénétration; mais les actes commis couvrent plu-sieurs actes à connotation sexuelle, prioritairement des touchers aux seins et aux parties sexuelles, mais aussi des masturbations et des « colleux »;
b) la durée, le nombre de victimes et la fréquence des actes commis ; nous sommes en présence de quatre victimes et d'actes qui se sont étendus sur une quarantaine d'années, soit de 1972 à 2012; De plus, les infractions à l'égard de ses deux belles-filles se sont prolongées durant plus de 10 ans à l'égard de chacune d'elle, et cela à de nombreuses reprises. Nous savons que la petite fille de deux ans aurait subi à deux reprises les assauts de l'accusé. Sa sœur X parle de 7 à 8 actes de masturbation en plus des touchers aux seins.
c) l'âge des victimes ; la plus jeune des victimes avait seulement deux ans; les abus à l'égard des trois autres victimes ont débuté alors qu'elles avaient 11 et 12 ans et se sont étendus sur plus de 10 ans à l'égard des filles de sa conjointe;
d) la planification ; l'accusé agissait avec préméditation, profitant largement de la disponibilité de sa sœur et des filles de sa conjointe; il a même profité du peu de temps qu'il fut seul avec la toute petite fille pour l'agresser;
e) la manipulation ; au moins deux des victimes ont rapporté des avantages monétaires ou autres reliés à leur complaisance;
f) l'abus de confiance ; les actes posés constituent un abus de confiance à l'égard de jeunes filles qui ont eu la malchance de se retrouver dans l'entourage de l'accusé (sa sœur, ses belles-filles et la petite fille);
g) les risques de récidive ; ces risques sont toujours présents;
h) l'absence de véritable prise de conscience de l'accusé. LES FACTEURS ATTÉNUANTS
[ 57 ] Le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants :
a) l'accusé a plaidé coupable et a reconnu les actes commis;
b) il a bien collaboré avec la justice et se serait montré très transparent;
c) quant à l'absence d'antécédents judiciaires, ce n'est guère un facteur atténuant puisque reliée directement à l'absence de dénonciation des victimes sur une longue période de temps;
d) l'accusé serait prêt à suivre une thérapie; DEMANDE DES PARTIES [ 58 ] La procureure de la poursuite requiert une peine d'emprisonnement de 6 ans. [ 59 ] La procureure de la défense parle d'une sentence de 4 ans.
LA JURISPRUDENCE [ 60 ] Les parties ont cité plusieurs décisions en cette matière. [ 61 ] Il ressort de ces décisions que les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont primordiaux pour des crimes semblables : « … le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si pressant que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements analogues dans le futur. » [1] [ 62 ] Quant à la fourchette des peines octroyées, elle peut varier beaucoup comme il en est fait état dans la décision R. c.
Cloutier [2] : « [77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans. » [ 63 ] La situation de l'accusé se retrouve dans une fourchette de sentences entre 2 et 6 ans : « [69] Dans la deuxième catégorie , il s'agit de sentences entre deux et six ans.
Selon le juge Sansfaçon, on y retrouve une concentration de peines entre trois à quatre ans. [70] Ces dossiers révèlent l'absence d'antécédents, une forme d'abus de confiance, de pouvoir ou d'autorité, mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l'infraction. Dans certaines affaires, on nous réfère à une responsabilité pénale importante alors que l'accusé démontrait un mépris de sentiments et de l'intégrité de la victime. Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime.
Le nombre de victimes et la fréquence des agressions influenceront sur la longueur de la peine. » [3] DÉCISION SUR LA PEINE : [ 64 ] CONSIDÉRANT la gravité objective et subjective des infractions commises; [ 65 ] CONSIDÉRANT les objectifs de dissuasion et d'exemplarité; [ 66 ] CONSIDÉRANT l'individualisation de la peine (facteurs aggravants et atténuants dont il est fait état ci-devant), dont notamment le nombre de victimes et la période de temps impliqués; [ 67 ] CONSIDÉRANT qu'une peine d'emprisonnement ferme est la seule appropriée dans les circonstances; [ 68 ] Dans toutes les circonstances de ce dossier, une peine globale d'emprisonnement ferme de 60 mois (5 ans) est appropriée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] CONDAMNE l'accusé L...
F... à une peine d'emprisonnement ferme de 60 MOIS , de laquelle il faut soustraire la période de détention provisoire de 3½ mois (70 jours x 1.5), ce qui laisse une période de 56½ mois à purger à compter d'aujourd'hui . [ 70 ] La peine d'emprisonnement est ainsi répartie : Dossier 150-01-042071-142 : Chef 1 (victime X) : 24 mois de détention concurrents; Dossier 150-01-037419-125 : Chef 2 (victime Y) : 24 mois de détention concurrents; Chefs 3, 4 et 6 (victime Z) : 60 mois – 3 ½ mois = 56½ mois sur chacun des chefs, concurrents entre eux ; Chef 7 (victime W) : 48 mois de détention concurrents; [ 71 ] Le Tribunal RECOMMANDE que l'accusé puisse bénéficier d'une thérapie de délinquance sexuelle durant sa période de
détention; [ 72 ] AUTORISE le prélèvement pour analyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'accusé nécessaire à cette fin, conformément aux dispositions de l'
article 487.051 (1) du Code criminel ; [ 73 ] ORDONNE à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à compter d'aujourd'hui, et ce, à perpétuité. [ 74 ] En vertu de l'
article 161 a),
b) et
c) du Code criminel , INTERDICTION de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, et ce, pour une période de 10 ans à compter de votre remise en liberté . Interdiction également de chercher, d'accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de quatorze ans.
Finalement, interdiction d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans, et ce, pour la même période de 10 ans à compter de votre remise en liberté; [ 75 ] En vertu des dispositions de l'
article 109 du Code criminel , le Tribunal interdit à l'accusé d'avoir en sa possession toutes armes décrites au paragraphe
a) pour une période de 10 ans , et à perpétuité pour celles décrites au paragraphe
b) du même article; [ 76 ] En vertu de l'
article 743.21 du Code criminel , le Tribunal ordonne à l'accusé de s'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec les victimes durant sa période de détention; [ 77 ] INTERDICTION de se trouver en présence d'enfants, et ce, même en présence d'adultes au courant de ses problèmes. __________________________________ Micheline Paradis, J.C.Q. Me Nicole Ouellet Représentante aux poursuites criminelles et pénales Me Gitane Smith Centre communautaire juridique du Saguenay - Lac-St-Jean Procureure de l'accusé
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