2011 QCCQ 9977, 2011 QCCQ 9977
Opinion
Protection de la jeunesse — 114053 2011 QCCQ 9977 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-023308-109 DATE : 23 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 1993 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 29 juillet 2010, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une année avec aide, conseils et assistance pour la même période. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’adolescente continue d’évoluer au sein de la même famille d’accueil où elle fonctionne de façon exceptionnelle, on la décrit comme étant serviable, positive et attentionnée; • L’adolescente obtiendra son diplôme d’études secondaires en juin 2011 et désire poursuivre ses études au niveau collégial; • L’adolescente participe à diverses activités parascolaires et occupe un emploi où elle offre de l’aide aux devoirs à des enfants du primaire; • Depuis la dernière ordonnance, il n’y a eu aucun contact entre les parents et l’adolescente, suivant le désir de cette dernière; • L’adolescente se montre hésitante à avoir des contacts avec sa fratrie; • L’adolescente bénéficie actuellement d’un suivi psychologique qui l’aide à évaluer les enjeux de certaines décisions; • Les parents ont offert une collaboration mitigée aux intervenants, limitant ainsi tout rapprochement avec leur fille. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité avec un suivi social. [ 4 ] Le père admet certains des faits allégués à la requête.
Quant aux recommandations du Directeur, il déclare s’en remettre à la décision de sa fille. [ 5 ] De son côté, l’adolescente admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. L’adolescente témoigne qu’elle a obtenu son diplôme d'études secondaires et qu’elle poursuit ses études au cégep A en sciences humaines. Lorsqu’elle atteindra sa majorité, l’adolescente dit qu’elle veut aller habiter chez la grand-mère de son copain, où celui-ci réside actuellement.
Par ailleurs, l’adolescente souhaite avoir des contacts avec ses sœurs, mais ses parents ne
favorisent pas ces contacts. [ 6 ] Le Tribunal a également pris connaissance du rapport déposé par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que les parents ne reconnaissent pas les difficultés présentes dans le milieu familial. De plus, la collaboration des parents au suivi social est mitigée.
D'une part, les parents exigent que leur fille respecte leur autorité parentale, incluant leurs valeurs religieuses et culturelles et d'autre part, l’adolescente, qui est née au Québec, leur demande de respecter ses choix. [ 7 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
L’adolescente devra continuer à travailler son autonomie car les parents refusent de faire des compromis et ils considèrent que leur fille ne respecte pas leurs valeurs religieuses. [ 8 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, X; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juillet 2010; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente, X, en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents ainsi que sa fratrie soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, en tenant compte de l’intérêt de l’adolescente; [ 14 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et de rencontrer les intervenants sociaux, lorsque requis; [ 15 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et sa famille, le tout jusqu’à la majorité de l’adolescente; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 25 août 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Anne-Marie Leduc (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me François Pelletier (Procureur de l’adolescente) Me Alec Flexer (Procureur du père) Date d’audience : 23 août 2011
Loading document…