2020 QCCA 1033, 2020 QCCA 1033
Opinion
Pettenon Cosmetics c. De Michele 2020 QCCA 1033 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028998-201 (500-17-111465-202) DATE : LE 7 AOÛT 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETTENON COSMETICS SPA REQUÉRANTE – demanderesse c. MIKE DE MICHELE 4268709 CANADA INC. INTIMÉS – défendeurs et BACKSTAGE COMMERCE INC. NOVY CONCEPT INC.
JACQUES BOUTHILLIER MARC-OLIVIER POULIN STÉPHANIE PAUL PAQUETTE & ASSOCIÉS HUISSIERS DE JUSTICE sencrl MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance et pour demander la suspension de l’ordonnance rendue . Le jugement visé a été rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), le 24 juillet 2020.
Il accueille la demande des intimés en déclaration de suffisance de la garantie, d’ordonnances de confidentialité et en modification de gardien , déclare suffisante la garantie offerte par les intimés et accorde mainlevée de la saisie-revendication effectuée par l’appelante, sous réserve de la remise préalable de la garantie. * * * [ 2 ] Un bref rappel des faits s’impose. [ 3 ] Depuis le 8 avril 2003, les parties sont liées par une convention permettant aux intimés de distribuer sur le territoire canadien certains produits capillaires fabriqués par l’appelante.
L’entente initiale a été conclue entre l’appelante et l’intimé De Michele mais celui- ci, depuis, a créé l’intimée 4268709 Canada Inc. pour distribuer les produits. [ 4 ] La durée initiale de cette convention est d’une année, mais elle comporte une clause prévoyant son renouvellement automatique d’année en année, à défaut pour l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin. En un tel cas, la
partie désirant éviter le renouvellement doit en aviser l’autre
partie au moins 6 mois avant la date de son échéance. [ 5 ] La convention prévoit également la possibilité pour l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin sans préavis dans l’éventualité où l’autre
partie est en défaut.
Dans ce dernier cas de figure, les intimés doivent cesser d’utiliser les produits de l’appelante, sauf pour une période de trois mois pendant lesquels ils peuvent vendre ceux alors en inventaire : Upon cancellation of said agreement the AGENT may not further use the ALTER EGO and ECHOS LINE brands or any other brand supplied by PETTENON COSMETICS SNC, except for a maximum period of (3) months, in order to sell the products remaining in stock. [ 6 ] Cette entente a été automatiquement renouvelée d’année en année, jusqu’en 2019. [ 7 ] En mars 2019, l’appelante informe les intimés qu’elle souhaite en revoir les termes.
Ces derniers, semble-t-il, ne donnent pas suite à cette demande de l’appelante, qui les relance donc en juin 2019. Le 25 juin 2019, n’ayant apparemment toujours pas obtenu de
réponse à sa demande, l’appelante leur transmet un avis de non-renouvellement de l’entente, lequel, dit-elle, prendra effet six mois après sa réception, soit le 28 décembre 2019. [ 8 ] Les intimés poursuivent leurs activités pendant la durée de ce préavis.
Ils commandent et reçoivent des produits de l’appelante, mais cessent de payer les factures y afférentes. [ 9 ] Ils informent également l’appelante qu’ils considèrent que l’avis de non-renouvellement est illégal et transmis de mauvaise foi, ajoutant que la résiliation leur cause des dommages de 1 850 000 $, dont ils la tiennent responsable. [ 10 ] Alléguant avoir appris en octobre 2019 que les intimés distribuent maintenant les produits d’un de ses compétiteurs et, en novembre 2019, qu’ils refusent de livrer ses produits à un client important, l’appelante avise les intimés, le 18 novembre 2019, qu’elle les considère en défaut et qu’elle met fin immédiatement à l’entente. [ 11 ] Pendant quelques semaines, les parties tentent de résoudre leur différend, mais sans succès. [ 12 ] Soutenant avoir appris en janvier 2020 que les intimés vendent maintenant ses produits à rabais et que ceux-ci se retrouvent en pharmacie (ce qui ne devrait pas être le cas selon l’appelante), celle-ci les informe, le 4 février 2020, qu’elle résout la vente de tous les produits demeurant impayés.
Elle en demande le retour immédiat. [ 13 ] Elle introduit dès le lendemain des procédures judiciaires pour obtenir l’émission d’une injonction provisoire, d’une injonction interlocutoire et d’une injonction permanente enjoignant essentiellement aux intimés de cesser de promouvoir, de distribuer et de vendre ses produits, de cesser d’utiliser ses marques de commerce et de cesser d’utiliser un nom de domaine incorporant l’une de ses marques de commerce. [ 14 ] Les intimés reconnaissent que des produits reçus par eux demeurent impayés, mais ils soutiennent que les dommages causés par la résiliation sont supérieurs à la dette qu’ils ont envers l’appelante.
Ils plaident donc que celle-ci est éteinte par compensation.
Ils reconnaissent, par ailleurs, que le prix coûtant des produits impayés s’élève à plus de 400 000 $. [ 15 ] Ils contestent la demande d’injonction provisoire de l’appelante et déposent une déclaration assermentée par laquelle ils nient distribuer ses produits dans des pharmacies. [ 16 ] La demande est entendue par la Cour supérieure (l’honorable Marie-Claude Lalande) le 13 février 2020. [ 17 ] Après avoir affirmé que la preuve ne lui permet pas de conclure que les intimés sont responsables de la présence des produits en pharmacies, la juge reconnaît qu’il existe néanmoins une apparence de droit ou une question sérieuse à trancher.
Elle rejette toutefois la demande d’injonction provisoire, puisqu’à son avis le critère de l’urgence n’est pas satisfait. Elle écrit : Comme mentionné ci-haut, cette situation est connue depuis plusieurs semaines. De plus, l’information selon laquelle ces ventes se feraient à des prix de liquidation est également à la connaissance de Pettenon depuis au moins le 20 décembre 2019, soit depuis plus de 48 jours. Il est difficile de voir, par ce laps de temps écoulé, une urgence immédiate et apparente.
L’inaction de Pettenon depuis la mi-décembre indique également que le préjudice qu’elle allègue subir n’est pas si sérieux qu’elle ne le prétend. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner droit à la demande d’injonction provisoire. [ 18 ] Le 15 février, l’appelante signifie un subpoena à l’intimé De Michele lui enjoignant de se présenter au palais de justice le 19 février 2020 pour témoigner de tout ce qu’il sait dans la présente cause . [ 19 ] Ce dernier ne se présentant pas, l’appelante fait constater son absence. [ 20 ] Soutenant que la déclaration assermentée de l’intimé De Michele ne fait plus
partie du dossier, vu son défaut de se soumettre à l’interrogatoire, elle présente le 24 février 2020 une demande pour obtenir l’émission d’une ordonnance de sauvegarde. La situation, dit- elle, est différente de ce qu’elle était devant la juge Lalande puisque la preuve que les intimés distribuent les produits dans les pharmacies n’est plus contestée.
De plus, il est incontestable que les intimés n’ont plus le droit de vendre ses produits puisque plus de trois mois se sont maintenant écoulés depuis l’envoi de l’avis de résiliation. [ 21 ] Les intimés contestent de nouveau cette demande et déposent une nouvelle déclaration assermentée de l’intimé De Michele. [ 22 ] La demande de l’appelante est entendue par la Cour supérieure (l’honorable Greg Moore) le 24 février 2020. [ 23 ] Le juge la rejette par jugement daté du 2 mars 2020.
Après avoir souligné qu’aucun protocole d’instance n’a encore été déposé au dossier, il souligne qu’aucune gestion d’instance ne peut ainsi avoir lieu. Or, dit-il, une ordonnance de sauvegarde est une mesure de gestion qui ne peut être émise en l’absence de gestion d’instance. [ 24 ] Il refuse également de rejeter la déclaration assermentée de l’intimé De Michele et ajoute que la demande de l’appelante constitue ni plus ni moins qu’une tentative de contourner le jugement rendu par la juge Lalande.
Cette deuxième demande, écrit-il, contrevient au principe de proportionnalité et à l’obligation de coopérer maintenant imposée par le C.p.c . [ 25 ] Entretemps, soit le 26 février 2020, soutenant avoir procédé à la résolution extrajudiciaire de la vente des biens impayés, et s’appuyant sur l’article 517 C.p.c. , l’appelante saisit à
titre de propriétaire une
partie des produits toujours en possession des intimés. [ 26 ] Le 26 juin 2020, elle complète cette saisie en saisissant, au même titre, le reste des produits.
[ 27 ] Les intimés demandent l’annulation de ces saisies et l’audition de cette demande est fixée aux 7 et 8 octobre prochain. [ 28 ] En parallèle, ils demandent de pouvoir substituer une traite bancaire aux biens saisis. Ils affirment avoir l’intention de vendre ces biens pour en tirer un profit qui, disent-ils, réduira un peu les dommages que les gestes de l’appelante leur ont causés. [ 29 ] Cette demande est accordée par la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre) le 24 juillet 2020. C’est ce jugement qui fait l’objet de la demande de l’appelante pour permission d’appeler et pour suspension d’exécution.
SUR LA REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER [ 30 ] Pour obtenir la permission d’appeler, l’appelante doit me convaincre que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irréparable (art. 31 C.p.c .), qu’il est dans l’intérêt de la justice d’octroyer la permission demandée (art. 9 al. 3 C.p.c. ) et que cela ne contrevient pas au principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c .). [ 31 ] Elle identifie essentiellement deux moyens d’appel : 1) le juge ne lui ayant pas permis de présenter ses arguments, elle n’a tout simplement pas été entendue, et 2) il n’a ni identifié ni même considéré les critères applicables avant de permettre de substituer une traite bancaire à la saisie effectuée. [ 32 ] Les commentaires des procureurs quant au premier moyen sont troublants.
Ceux de l’appelante soutiennent qu’ils n’ont pas pu présenter leur cause et que lorsqu’ils ont insisté pour le faire, le juge leur a intimé l’ordre de s’asseoir et de se taire.
Les procureurs des intimés, pour leur part, reconnaissent que la « dynamique » de l’audition a été particulière, mais soutiennent qu’elle a été la même pour les deux parties. [ 33 ] Le procès-verbal, quant à lui, permet de constater que l’audience a effectivement été parsemée d’interventions du juge, ce qui en soi n’est pas répréhensible lorsque les procureurs ont néanmoins l’opportunité de faire valoir leur point de vue, mais le devient lorsque cette opportunité leur est refusée. [ 34 ] Les motifs du jugement, qui ne sont pas disponibles, ont été pris en note intégralement par les procureurs de l’appelante.
La lecture qui en fut faite à l’audience (la transcription n’étant pas disponible) suggère que le juge s’est limité à conclure que l’article 523 C.p.c . s’applique à une saisie-revendication, sans par ailleurs s’interroger sur les critères applicables. Cela, à mon avis, donne de la crédibilité à l’argument voulant que l’appelante n’ait pas pu présenter sa position. [ 35 ] Elle soutient que ces critères ne sont pas les mêmes lorsque la saisie en cause est une saisie-revendication.
Elle reconnaît que le juge a discrétion pour déterminer s’il y a lieu de le permettre, mais encore faut-il, dit-elle, que cette discrétion s’exerce judiciairement, à la lumière des bons critères. [ 36 ] Sans me prononcer sur les chances de succès des moyens qu’elle avance, j’estime que les questions soulevées sont sérieuses et méritent d’être soumises à la Cour. [ 37 ] Qu’en est-il maintenant du préjudice irréparable? [ 38 ] L’appelante plaide que le juge ayant donné mainlevée de la saisie, les intimés seront libres de vendre les produits au prix, aux conditions et aux clients qu’ils veulent et d’ainsi porter atteinte à son image de marque et à l’intégrité de son réseau de distribution.
Les intimées, ajoute-t-elle, reconnaissant d’ailleurs avoir l’intention de vendre les biens, il en découle qu’elle ne pourra jamais les récupérer, alors qu’elle les revendique à
titre de propriétaire. [ 39 ] Les intimés, quant à eux, soutiennent que l’appelante tente de contourner les jugements rendus par les juges Lalande et Moore et de refaire le débat sur l’existence ou non d’un préjudice irréparable, alors qu’elle n’a pas porté ces jugements en appel. [ 40 ] Je ne partage pas leur opinion.
Aucun de ces deux jugements, selon moi, ne se prononce sur l’existence d’un préjudice irréparable, les demandes de l’appelante ayant été rejetées pour d’autres motifs. [ 41 ] Cela étant, mon analyse des circonstances particulières de l’espèce m’amène à conclure que le jugement entrepris est susceptible de causer à l’appelante un préjudice sérieux, voire irréparable.
Il semble en effet permettre aux intimés de vendre sans contrainte, pendant l’instance, les produits fabriqués par l’appelante et qu’elle revendique. [ 42 ] Je rappelle d’ailleurs que l’appelante a transmis un premier avis de résiliation de l’entente de distribution il y a plus d’une année et un second il y a près de 9 mois. [ 43 ] Quant au principe de proportionnalité, je ne vois pas de problème puisque l’enjeu est suffisamment important pour justifier un appel. [ 44 ] Dans ces circonstances, j’estime que les conditions requises sont satisfaites et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler demandée, tout en ordonnant, toutefois, que les biens saisis soient confiés à la garde des huissiers de justice ou d'un mandataire indépendant désigné par eux.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DU JUGEMENT [ 45 ] L’appelante demande également la suspension du jugement rendu pendant l’instance d’appel. [ 46 ] Cette demande, selon moi, est inutile. [ 47 ] En effet, le jugement rendu aux termes de l’article 523 C.p.c . n’est pas un de ceux que le législateur a rendu exécutoire provisoirement aux termes de l’article 660 C.p.c. et le juge de première instance n’a pas davantage ordonné qu’il le soit.
[ 48 ] L’octroi de la permission d’appeler a donc pour effet d’en suspendre l’exécution (art. 355 C.p.c .). [ 49 ] Je souligne en terminant que l’appelante, à ce stade, n’attaque pas l’ordonnance de confidentialité émise par le juge de première instance quant aux informations recueillies lors de la saisie et qu’ainsi il y a lieu de préciser qu’elle demeurera en vigueur pendant l’instance d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 50 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance et pour demander la suspension de l’ordonnance rendue; [ 51 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 24 juillet 2020; [ 52 ] ORDONNE que les biens saisis soient confiés à la garde des huissiers de justice ayant procédé aux saisies ou d'un mandataire indépendant désigné par eux non lié à l'appelante, aux intimés ou aux mis en cause; [ 53 ] MAINTIENS en vigueur pendant l’instance d’appel l’ordonnance de confidentialité prononcée par le juge de première instance quant aux informations recueillies lors de la saisie; [ 54 ] ORDONNE à l’appelante de faire en sorte que la traite bancaire remise par les intimés aux huissiers Paquette & Associés en échange de la mainlevée leur soit remise; [ 55 ] ORDONNE aux parties de procéder sans mémoire, par voie accélérée; [ 56 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 90 minutes (45 minutes par partie) et l’échéancier pour le dépôt d’exposés ne dépassant pas 15 pages; [ 57 ] LE TOUT frais à suivre le sort du pourvoi.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me François Beaudry Me Hugo Saint-Laurent BORDEN LADNER GERVAIS Pour la requérante Me Catherine Cloutier Me Claudia Giroux-Gamache AVENS AVOCATS S.A. Pour les intimés Date d’audience : Le 30 juillet 2020
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