2018 QCCA 856, 2018 QCCA 856
Opinion
R. c. Javanmardi 2018 QCCA 856 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005886-153 (500-01-013474-082) DATE : 31 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - poursuivante c.
MITRA JAVANMARDI INTIMÉE - accusée et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, rendu le 8 avril 2015, lequel acquitte l’intimée des accusations d’homicide involontaire coupable et d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort d’une personne. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquelles souscrivent les juges Hilton et Marcotte.
LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] SUBSTITUE au verdict d’acquittement une déclaration de culpabilité à l’accusation d’homicide involontaire coupable et RENVOIE le dossier à la Cour du Québec pour la détermination de la peine appropriée; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort de Roger Matern. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Dionisios Galiatsatos et M e Christian Jarry Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Isabel J.
Schurman et M e Maxime Hébrard Schurman Longo Grenier Pour l’intimée M e Julius Grey et M e Mathieu Laplante-Goulet Grey & Casgrain Pour l’intimée
M e Rose-Mélanie Drivod Drivod Services juridiques Pour l’intimée M e Marie-Ève Mayer Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour la mise en cause Date d’audience : 22 mars 2017 TABLE DES MATIÈRES 1. LE CONTEXTE . 2 2. LE JUGEMENT ATTAQUÉ . 5 3. LES QUESTIONS EN LITIGE . 6 4. LA NORME D’INTERVENTION LORS D’UN APPEL D’UN VERDICT D’ACQUITTEMENT . 7 5. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES . 9 6.
LES MOYENS SOULEVÉS PAR L’APPELANTE . 16 6.1 Le fardeau de preuve relatif à la mens rea de l’homicide involontaire coupable . 17 6.2 Les conclusions de droit devant être tirées des faits non contestés . 21 6.2.1 L’acte objectivement dangereux et la mens rea de l’homicide involontaire coupable . 23 6.2.2 L’écart marqué et important 24 6.3 Les caractéristiques personnelles et les expériences professionnelles de l’intimée . 26 7.
LES MOYENS SOULEVÉS PAR L’INTIMÉE . 32 7.1 Le lien causal entre la conduite reprochée et le décès . 32 7.1.1 Le rejet d’une requête en exclusion de la preuve . 32 7.1.2 Le témoignage d’Annie Sauvageau (experte en pathologie judiciaire) 33 7.1.3 L’application d’une norme juridique erronée . 34 7.2 Inopérabilité des articles 234, 236 et 220(
b) C.cr. 37 8. LE REMÈDE APPROPRIÉ . 42 MOTIFS DU JUGE GAGNON
[ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec du district de Montréal (l’honorable Louise Villemure), rendu le 8 avril 2015, qui acquitte l’intimée de deux chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable ( art. 234 et 236 C.cr . ) et de négligence criminelle ayant causé la mort ( art. 219 et 220 C.cr. ). 1. LE CONTEXTE [ 7 ] Roger Matern a 79 ans lorsqu’en 2005 il subit une chirurgie pour remplacer une valve aortique. L’intervention a cependant peu d’effet bénéfique sur sa condition cardiaque et pulmonaire.
Il ressort de cette expérience éprouvante affaibli et déçu. [ 8 ] Même s’il est suivi sur une base régulière depuis 2006 par l’équipe médicale de la Clinique de l’insuffisance cardiaque de l’Institut de cardiologie (CLIC), Roger Matern déplore sa piètre qualité de vie et est constamment à la recherche de solutions alternatives pour l’améliorer. [ 9 ] Le 11 juin 2008, il consulte le cardiologue Normand Racine dans le cadre du suivi régulier.
Le médecin ajuste alors la dose quotidienne de Lasix (un diurétique destiné à aider le patient à éliminer les liquides excédentaires) et constate que, bien que le patient se plaigne constamment d’être essoufflé, sa condition cardiaque (3 sur une échelle de 4) est stable et similaire à celle de sa visite précédente. [ 10 ] Convaincu de n’avoir plus rien à espérer de la médecine traditionnelle et désireux de passer un été agréable à son chalet, Roger Matern contacte la clinique de l’intimée pour devancer un rendez-vous originalement prévu pour le 21 août 2008. [ 11 ] Il s’y présente pour la première fois le 12 juin 2008 à 10 h, en compagnie de sa conjointe, pour une consultation.
Il répond d’abord à un questionnaire sur son état de santé général, comprenant notamment l’énoncé de la liste des médicaments qui lui sont prescrits. Il rencontre ensuite l’intimée en présence de sa conjointe durant environ une heure. [ 12 ] Roger Matern souhaite des résultats rapides et insiste pour recevoir le jour même une injection intraveineuse de nutriments, même s’il est avisé par l’intimée que son protocole thérapeutique prévoit que ce traitement n’est pas dispensé lors de la première consultation. [ 13 ] L’intimée acquiesce tout de même à cette demande.
Elle prépare donc la seringue contenant les diverses substances (L-Taurin, L.Carnitine, chlorure de manganèse, magnésium et potassium) et fixe l’aiguille dans le bras de Roger Matern, puis quitte la salle de traitement en laissant ce dernier sous la surveillance de son adjointe administrative pendant la durée de la perfusion veineuse. [ 14 ] Lorsque celui-ci se plaint soudainement de chaleur, l’intimée revient dans la salle et retire l’aiguille de son bras. Roger Matern se met alors à grelotter.
L’intimée lui recommande de boire du thé, que ce dernier régurgite aussitôt. [ 15 ] Appelée par sa mère inquiète au chevet de son père, Gabrielle Matern se présente à son tour à la clinique. Elle trouve celui-ci assis à la réception se tenant le visage dans les mains.
Soupçonnant que l’état de son patient puisse résulter du fait qu’il n’ait pas suffisamment mangé avant le traitement, l’intimée demande qu’on lui serve du miel et du jus d’orange auxquels sont ajoutés des échinacées. [ 16 ] L’état de Roger Matern ne s’améliore toutefois pas et ce dernier doit être supporté pour se rendre à la salle de bain où il démontre des comportements inquiétants (désorienté, difficultés à marcher, incapable de déboutonner son pantalon). [ 17 ] Roger Matern quitte la clinique vers 15 h pour rentrer chez lui.
L’intimée, qui est demeurée auprès de lui jusqu’à son départ, lui conseille, vu son état, de prendre une bonne nuit de sommeil, puis porte assistance à la conjointe et à la fille de son client pour le raccompagner jusqu’à son véhicule, Roger Matern ne pouvant y parvenir par ses propres moyens. [ 18 ] Rendu chez lui, l’état de Roger Matern se dégrade davantage (motricité réduite, confusion, lèvres bleues, agitation). Consultée durant la soirée, l’intimée réitère à Gabrielle Matern que son père doit se reposer.
Jusque-là, celui-ci a refusé d’être conduit à l’hôpital, mais, à 3 h le 13 juin 2008, sa condition inquiète suffisamment ses proches pour justifier son transfert d’urgence dans un établissement hospitalier. [ 19 ] Peu de temps après son admission, les médecins constatent qu’il ne répond plus à aucun stimulus, que sa tension artérielle est très basse et que ses reins ne fonctionnent plus. [ 20 ] D’avis que l’origine d’un tel effondrement physiologique est de nature septique, l’urgentologue de garde débute un traitement aux antibiotiques. On note alors une amélioration sensible de son état.
Il est alors mieux orienté et répond adéquatement aux questions. [ 21 ] Au changement de quart, l’urgentologue, qui entre au travail à 8 h, confirme le diagnostic de son prédécesseur. Il poursuit, par conséquent, le traitement entrepris, mais constate rapidement qu’au lieu de continuer à s’améliorer, la condition de Roger Matern se détériore au point où son état devient extrêmement critique. Les proches de ce dernier doivent alors se résoudre à l’inévitable et renoncer à l’application des mesures de réanimation.
Roger Matern décède peu de temps après. [ 22 ] Six jours plus tard, les policiers se présentent à la clinique de l’intimée pour procéder à une perquisition des lieux et à son arrestation.
Ils y saisissent notamment un dossier tenu par l’intimée portant le nom de Roger Matern ainsi que les quatre fioles contenant les substances administrées à ce dernier le 12 juin 2008. [ 23 ] Ces fioles sont alors conservées dans un réfrigérateur (à l’exception d’une période durant laquelle elles furent sorties pour être photographiées) jusqu’à ce que leur contenu soit analysé le 25 juin 2008. [ 24 ] L’analyse effectuée par la « Direction générale des produits de santé et des aliments » révèle que la première (#5504-01797)
contient du magnésium dans laquelle aucune bactérie ne fut détectée. La seconde (#5502-01795) dont le septum comporte trois perforations, bien qu’il s’agisse d’une fiole unidose, renferme du L-Carnitine dans laquelle fut détectée la présence de 9 700 000 bactéries (la norme acceptable pour un produit injectable étant de 0) et 62 500 endotoxines bactériennes (la norme acceptable se situant entre 1 et 10). La troisième fiole (#5503-01796) contient du chlorure de manganèse dans laquelle aucune bactérie ne fut décelée, mais présentant une quantité d’endotoxine bactérienne inférieure à 1.25.
L’analyse de la quatrième (#5501-01794) révèle la présence de L- Taurin ne comportant aucune bactérie, mais dans laquelle fut détectée une quantité de 2.5 endotoxines bactériennes. [ 25 ] La preuve permet, par ailleurs, de comprendre que la fiole unidose contenant le L-Carnitine avait servi, le 12 juin 2008, à injecter deux autres patients de l’intimée avant que la même substance soit administrée à Roger Matern.
Les témoins entendus établissent, en outre, que, contrairement au flacon multidose, la fiole unidose ne contient aucun agent de conservation destiné à détruire les bactéries introduites inopinément dans le produit. [ 26 ] Les analyses microbiennes effectuées le 25 juin 2008 démontrent également que la fiole contenant le L-Carnitine (un produit qui, en principe, ne peut être administré que sur prescription médicale) était contaminée par 9 700 000 unités de Pantoea, une bactérie vivante que l’on peut retrouver sur les plantes ou sur divers objets de la vie courante et qui est susceptible d’être à l’origine d’infection ou de maladie, notamment chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.
C’est à la mort de cette bactérie que les endotoxines bactériennes sont libérées (62 500 de ces endotoxines sont retrouvées dans la fiole de L-Carnitine analysée). [ 27 ] L’expert en infectiologie et microbiologie, le D r Richard Marchand, estime, au moyen d’un rétrocalcul, qu’au jour de l’injection administrée à Roger Matern, entre 2 000 et 7 000 unités d’endotoxines par millilitre étaient présentes dans la substance injectée et que, compte tenu de l’âge de Roger Matern et de sa condition physique, une quantité de 125 à 150 unités fut amplement suffisante pour causer son décès. 2.
LE JUGEMENT ATTAQUÉ [ 28 ] Au terme d’un procès ayant duré 39 jours, au cours duquel pas moins de 18 experts ont été entendus de part et d’autre, le juge a retenu de la preuve que : 1. L’intimée est crédible; 2. Elle sait qu’elle n’était pas autorisée à poser des actes médicaux; 3. Les témoignages des experts appelés par le ministère public, les D rs White, Racine, Liskowski et Marchand sont crédibles et fiables; 4. Roger Matern est décédé des suites d’un choc endotoxique provoqué par la présence de Pantoea dans une substance (L-Carnitine) que lui a injectée l’intimée le 12 juin 2008; 5.
N’eût été cette contamination, les solutions de nutriments injectées sont appropriées à la condition cardiaque et pulmonaire de Roger Matern et sont susceptibles d’améliorer son état; 6. N’ayant pas le luxe du temps, Roger Matern désire avoir sur-le-champ la version la plus efficace du traitement, soit l’injection des nutriments par voie intraveineuse; 7. Sachant que l’intimée n’est pas médecin, Roger Matern et son épouse ont accepté les risques inhérents à la forme de traitement administré par l’intimée; 8.
La réglementation applicable au Québec ne permet pas à un pharmacien de collaborer avec une naturopathe non assujettie au Code des professions [1] . L’intimée achète donc les mélanges de nutriments de pharmaciens-préparateurs certifiés en Ontario. Le choix de ces fournisseurs répond, par ailleurs, au plus haut standard de qualité; 9. Le Pantoea a manifestement été introduit dans la substance injectée après la seconde injection du produit puisé dans la fiole unidose, puisque les deux premiers patients n’ont présenté aucun symptôme similaire à ceux de la victime; 10.
Les mesures d’asepsie mises en place par l’intimée, sans être en tous points conformes à celles prévalant dans les hôpitaux, sont satisfaisantes; 11. Comme le souligne l’expert Marchand, Roger Matern est, en raison du nombre d’endotoxines (2 000 à 7 000) présentes dans la solution administrée, condamné à compter de l’injection; 12. Les actes illégaux posés par l’intimée, notamment l’injection par voie intraveineuse, ne sont pas objectivement dangereux en ce qu’une personne raisonnable n’aurait pas compris qu’ils présentent un risque de préjudice; 13.
L’intimée n’est pas autorisée par la loi et la réglementation québécoise à administrer des substances par injection intraveineuse, mais a acquis les connaissances pour le faire. De fait, elle procède à de telles injections sur une base régulière depuis 1992 sans y être légalement autorisée. [ 29 ] Ces constats sont à l’origine des verdicts d’acquittement prononcés sur les deux chefs de l’acte d’accusation. 3. LES QUESTIONS EN LITIGE
[ 30 ] L’appelante formule quatre questions litigieuses au soutien de sa demande d’infirmer le jugement dont appel (questions 1 à 4) auxquelles l’intimée ajoute quatre autres questions (questions 5 à 8) dont les trois premières militent, à son avis, en faveur du maintien des verdicts d’acquittement et une quatrième au moyen de laquelle elle requiert une déclaration d’inopérabilité des dispositions du Code criminel qui servent à l’incriminer au motif qu’elles violent les articles 6 , 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés : 1.
La juge du procès a-t-elle erré en droit quant à un élément essentiel de l’homicide involontaire coupable en considérant qu’une prévisibilité objective de la mort était requise alors que seule la prévisibilité objective de lésions corporelles est exigée? 2. La juge du procès a-t-elle erré en droit en omettant de qualifier juridiquement les actes de l’intimée d’acte illégal objectivement dangereux, selon la preuve non contredite ou avérée au procès, relativement au chef d’accusation d’homicide involontaire coupable au moyen d’un acte illégal? 3.
La juge du procès a-t-elle erré en droit quant au critère objectif de la personne raisonnable en tenant compte de caractéristiques et d’expériences personnelles de l’intimée? 4. La juge du procès a-t-elle erré en droit quant à la notion de négligence criminelle en omettant de constater que la conduite de l’intimée, selon la preuve non contredite ou avérée au procès, constituait en droit un écart marqué et important par rapport à la norme de la personne raisonnable? 5. La juge du procès a-t-elle erré en droit en n’excluant pas les résultats des analyses par Santé Canada? 6.
La juge du procès a-t-elle erré en droit en ne tenant pas compte du témoignage de l’experte pathologiste Anny Sauvageau qui se rapportait à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence? 7. La juge du procès a-t-elle erré en droit en appliquant la mauvaise norme juridique pour conclure à la cause du décès? 8.
Les articles 220b) , 234 et 236 du Code criminel sont-ils inapplicables à l’intimée parce que portant atteinte aux articles 6 , 7 ou 15 de la Charte ? [ 31 ] Après avoir discuté de la norme d’intervention et des éléments essentiels des accusations reprochées, je traiterai d’abord des moyens soulevés par l’appelante et ensuite de ceux qu’invoque l’intimée, après quoi je m’attarderai finalement sur le remède approprié. 4.
LA NORME D’INTERVENTION LORS D’UN APPEL D’UN VERDICT D’ACQUITTEMENT [ 32 ] L’appel, par le poursuivant, d’un verdict d’acquittement prononcé par un tribunal d’instance à l’égard de procédures par acte d’accusation peut être introduit devant la Cour pour tout motif portant sur une question de droit seulement [2] . [ 33 ] Pour réussir, l’appelante doit non seulement démontrer que le juge a commis une erreur de droit, mais également établir avec un degré raisonnable de certitude que celle-ci a eu une incidence significative sur le verdict prononcé.
Elle n’est toutefois pas tenue d’établir que, n’eût été l’erreur, le verdict aurait nécessairement été différent [3] . [ 34 ] Le juge Gascon rappelle récemment à cet égard : [27] […] Notre Cour a formulé de différentes façons le degré d’importance que doit présenter une erreur pour qu’une cour d’appel soit justifiée d’intervenir dans un recours intenté par le ministère public contre un acquittement. Une « possibilité abstraite ou purement hypothétique » ne suffit pas ( Graveline , par. 14 ).
Une erreur qui « aurait nécessairement » eu une incidence substantielle sur le verdict dépasse ce seuil ( Ibid. , par. 14-15; R. c. Morin , [1998] 2 R.C.S. 345, p. 374 « Morin »). Une erreur dont l’importance présente un « degré raisonnable de certitude » correspond au seuil requis ( Graveline , par. 14-15 ; Morin , p. 374). [28] […] À mon avis, il n’était pas possible de conclure avec un degré raisonnable de certitude que les inférences controversées du juge du procès avaient un caractère substantiel dans son verdict.
Il s’ensuit donc que, même si ces inférences avaient constitué des erreurs de droit, elles ne justifieraient pas l’intervention de la Cour d’appel. [4] [ 35 ] Lorsqu’une cour d’appel retient que l’erreur de droit commise est telle qu’il est possible de conclure avec un degré raisonnable de certitude que celle-ci a eu un effet substantiel ou significatif sur le verdict, le remède usuel est l’ordonnance de nouveau procès. Dans R. c. S.B. [5] , la Cour suprême confirme les motifs dissidents du juge en chef Green qui soulignait à cet égard : [92] Paragraph 676(1)
a) of the Criminal Code permits an appeal of acquittal on a ground of appeal that involves a question of law alone. On such an appeal, paragraph 686(4)b)(
i) provides that the basic remedy, if appeal is allowed, is to order a new trial. However, the case law emphasizes that it does not necessarily follow that just because of an error of law is found a new trial will always result.
There must be a nexus between the error of law and the resulting acquittal that effectively calls into question its reliability […] [6] [Soulignement ajouté] [ 36 ] Le sous- paragraphe 686(4) b)ii) C.cr . et le paragraphe 686(8) C.cr. prévoient toutefois que la cour d’appel qui accueille l’appel d’un acquittement peut également inscrire un verdict de culpabilité ou rendre toute ordonnance que les fins de la justice exigent. [ 37 ] La substitution d’un verdict d’acquittement n’est toutefois appropriée que pour les procès qui se sont déroulés devant un juge siégeant seul [7] , (1) dans les cas les plus clairs [8] , (2) lorsque le juge a tiré toutes les conclusions de fait justifiant une déclaration de culpabilité et (3) que ces conclusions de fait ne sont pas contestées [9] .
[ 38 ] Je retiens, par ailleurs, que le droit d’un accusé à un procès équitable pose l’exigence que ces trois critères soient soumis à une application stricte. 5. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 39 ] Il m’apparaît également opportun de rappeler certains principes qui régissent les deux accusations portées contre l’intimée et pour lesquelles elle a été acquittée. [ 40 ] L’homicide involontaire coupable, perpétré selon le mode prévu à l’ alinéa 222(5)
a) C.cr . , nécessite, lorsque l’acte sous-jacent constitue une infraction criminelle, que le poursuivant prouve hors de tout doute raisonnable les composantes essentielles de cette infraction, soit :
a) une conduite constituant un acte illégal constitutionnellement valide et objectivement dangereux;
b) l’acte illégal n’est pas assujetti au régime de la responsabilité absolue;
c) l’intention requise pour commettre l’infraction criminelle sous-jacente;
d) une personne raisonnable aurait prévu le risque de causer des lésions corporelles à autrui (la prévisibilité objective de lésions corporelles).
e) l’acte illégal a causé la mort d’un être humain; [ 41 ] Chacun de ces éléments essentiels a fait l’objet de nombreux débats. C’est notamment le cas du dernier, mais depuis l’arrêt Creighton , le principe selon lequel la prévisibilité objective de lésions corporelles constitue l’état d’esprit requis pour commettre l’homicide involontaire coupable est désormais solidement ancré dans le droit criminel canadien.
Écrivant pour la majorité, la juge McLachin (telle qu’elle était alors) souligne dans cet arrêt phare : Il s’ensuit qu’au Canada, comme au Royaume-Uni, le critère pour la détermination de la mens rea dans le cas de l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal est (outre l’existence de la mens rea requise pour l’infraction sous-jacente) celui de la prévisibilité objective (dans le contexte d’un acte dangereux) du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère. La prévisibilité du risque de mort n’est pas nécessaire .
La question est donc de savoir si ce critère viole les principes de justice fondamentale visés à l’ art. 7 de la Charte . [10] [Soulignement ajouté] […] L’analyse qui précède m’amène à conclure qu’il n’y a aucune violation des principes de justice fondamentale qui résulte de ce que la mens rea en matière d’homicide involontaire coupable exige la prévisibilité d’un risque de préjudice plutôt que la prévisibilité d’un risque de mort.
En dernière analyse, la faute morale requise dans le cas de l’homicide involontaire coupable est proportionnelle à la gravité de l’infraction et aux peines qu’elle entraîne, et elle ne choque aucun principe de justice fondamentale. Se pose donc ensuite la question de la nature du critère objectif servant à établir la prévision de lésions corporelles, et c’est cette question que j’aborde maintenant. [11] [ 42 ] Je rappelle que la preuve révélait que Creighton avait passé une
partie de la nuit à consommer de la drogue et de l’alcool avec la victime à qui il a injecté, avec le consentement de celle-ci, une certaine quantité de cocaïne. La victime est soudainement prise de violentes convulsions et manifeste des difficultés respiratoires importantes. Elle décède, peu de temps après, d’un arrêt cardiaque provoqué par l’injection. Plutôt que de faire appel aux services d’urgence, Creighton place la victime sur son lit, s’empresse d’effacer toutes traces de son passage dans la pièce avant de prendre la fuite. C’est par le biais de l’ alinéa 222(5)
a) C.cr . que l’accusation d’homicide involontaire coupable fut portée. L’acte illégal reproché à Creighton et identifié comme étant la cause du décès de la victime est le trafic de cocaïne. Confirmant le verdict de culpabilité, la Cour suprême conclut que l’injection d’une drogue à autrui constitue un acte illégal objectivement dangereux en ce sens qu’il est raisonnablement prévisible qu’il cause un préjudice à l’intégrité physique à ce dernier. [ 43 ] Dans Charbonneau c. R. [12] , notre Cour a appliqué cette même norme juridique à une accusation d’homicide involontaire coupable commis par le moyen prévu à l’ alinéa 222(5)
c) C.cr . (en portant cet être humain par des menaces, la crainte de quelque violence ou par la supercherie à faire quelque chose qui cause sa propre mort). [ 44 ] Dans le cas d’une accusation d’homicide involontaire coupable, l’acte illégal (dans le cas d’une infraction criminelle) objectivement dangereux et l’état mental requis pour commettre l’infraction sont soumis à l’application de la même norme juridique : la prévisibilité raisonnable de lésions corporelles qui ne sont pas passagères ou sans importance.
La preuve, hors de tout doute raisonnable, de l’ actus reus emporte généralement la conclusion d’une preuve de la mens rea satisfaisant au même standard. [ 45 ] Le droit criminel canadien reconnaît également la possibilité que l’acte illégal objectivement dangereux sous-jacent à l’homicide involontaire coupable consiste en une infraction statutaire fédérale ou provinciale de responsabilité stricte, auquel cas se soulèvent des questions particulières. [ 46 ] En effet, dans le cas de ces infractions, le poursuivant n’a pas à présenter de preuve quant à l’élément moral, celui-ci étant présumé.
Il incombe alors au défendeur de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il n’a pas été négligent. [ 47 ] Il est, à mon avis, inapproprié d’exiger un tel fardeau de celui qui est accusé d’avoir commis un homicide involontaire coupable en perpétrant une infraction statutaire ou réglementaire. Je partage à cet égard l’opinion du professeur Wilson qui, commentant la
décision Curragh[13] de la Cour provinciale de Nouvelle-Écosse, souligne que le fardeau de prouver la faute en matière d’homicidecoupable doit demeurer sur les épaules du poursuivant : Thus, in those cases where the predicate offence is a strict liability offence the burden of proof will remain with the Crown. Further, theCrown must establish fault beyond a reasonable doubt. Finally, the fault element for the predicate offence also changes — it is no longer“due diligence” or simple negligence.
Rather, the fault element becomes the two-tiered fault element established in the Creighton case.The same approach would occur if absolute liability offences were allowed to serve as predicate offences. There would be a faultelement, as set out in Creighton, and the Crown would be required to prove that fault element beyond a reasonable doubt.[14] [48] La Cour suprême n’a pas été confrontée à cette problématique dans Creighton puisque l’acte criminel sous-jacent (trafic decocaïne) ne constituait pas une infraction assujettie au régime de la responsabilité stricte, mais une infraction dite de mens rea.
La jugeMcLachlin (telle qu’elle était alors) souligne néanmoins que lorsque l’acte illégal sous-jacent à un homicide coupable se caractérise parun manque de prudence ou de diligence, le comportement en cause doit représenter un écart marqué avec celui d’une personneraisonnablement prudente ou diligente pour satisfaire à l’élément de faute exigé. [49] Les actes illégaux reprochés à l’intimée (des contraventions à la Loi médicale québécoise) sont assujettis au régime de laresponsabilité stricte et comportent, dans la mesure où ils sont objectivement dangereux, une composante de négligence chez ceux qui lescommettent. [50] Dans l’arrêt J.F.[15], un enfant de quatre ans est décédé des suites de nombreux traumatismes crâniens causés par un objetcontondant.
Son père nourricier est inculpé de deux chefs d’homicide involontaire coupable reposant sur des actes illégaux sous-jacentsdistincts; dans un cas, la négligence criminelle (art. 219 C.cr.) et dans l’autre, l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence(art. 215 C.cr.). [51] Les deux chefs ciblaient toutefois la même omission de la part de l’appelant, soit d’avoir fait défaut de protéger l’enfant d’unpréjudice prévisible subi aux mains de sa conjointe. [52] Soulignant que l’élément de faute requis par une déclaration de culpabilité était, pour l’essentiel, commun aux deux chefs del’accusation, le juge Fish souligne le degré d’écart différent propre à chacun des deux actes illégaux sous-jacents : [8] Quant au chef reposant sur l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence, il incombait au ministère public d’établirque l’omission de protéger l’enfant placé en famille d’accueil constituait « un écart marqué par rapport à la conduite d’un parentraisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que l’omission de fournir les choses nécessaires àl’existence risquerait de mettre en danger la vie de l’enfant ou d’exposer sa santé à un péril permanent »
R. c. Naglik, (CSC), [1993] 3 R.C.S. 122, p. 143 (je souligne).
On comprendra plus tard pourquoi j’ai souligné le mot « risquerait » dans ladescription de l’infraction faite par le Juge en chef, qui s’exprimait au nom de la Cour sur ce point. [9] Quant au chef alléguant la négligence criminelle, le ministère public devait démontrer que la même omission constituant unécart marqué et important (par opposition à un écart marqué) par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans descirconstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident pour la vie de son enfant, sans pour autant l’écarter, soit ne luia accordé aucune attention : R. c.
Tutton, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1392, p. 1430-1431; R. c. Sharp (1984), (ON CA), 12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.).[16] [Soulignement ajouté] [53] À mon avis, le cadre d’analyse retenu par le juge Fish convient également aux deux chefs d’accusation reprochés à l’intimée.Le comportement de celui qui cause la mort doit constituer un écart marqué par rapport à la norme de prudence d’une personneraisonnable placée dans la même situation, alors que pour l’homicide coupable résultant de négligence criminelle, l’écart doit êtremarqué et important. [54] À l’instar du juge Guy Cournoyer dans R. c.
Fournier[17], j’en conclus que, lorsque l’infraction sous-jacente fondant unhomicide involontaire coupable consiste en une infraction de responsabilité stricte, le ministère public doit établir hors de tout douteraisonnable : 1) la perpétration d’une infraction de responsabilité stricte constitutionnellement valide et objectivement dangereuse; 2) la conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à celle d’une personne raisonnablement prudente placée dans lesmêmes circonstances; 3) une personne raisonnable aurait prévu le risque de causer des lésions corporelles que posait son comportement; 4) la conduite a causé la mort d’un être humain. [55] Je rappelle, en outre, que le comportement qui constitue un écart par rapport à la norme à laquelle on s’attendrait voir seconformer une personne raisonnablement prudente sert de fondement à la négligence civile et à la négligence pénale. [56] Toutefois, contrairement à la négligence civile qui s’intéresse à la répartition d’un préjudice, la négligence pénale vise àsanctionner un comportement blâmable. [57] Ainsi, un simple écart par rapport à la norme respectée par une personne raisonnablement prudente satisfait à la normepréliminaire de la négligence civile, mais n’est pas suffisant pour établir la responsabilité pénale, un écart marqué étant minimalementnécessaire[18].
Ce n’est que lorsque le comportement satisfait à ce critère plus élevé qu’un tribunal peut, sur la base de ce seulcomportement, conclure à l’existence d’un état d’esprit blâmable[19]. Il est dès lors essentiel de prêter une attention particulière àl’élément de faute pour éviter de criminaliser le comportement d’une personne ayant simplement agi de façon imprudente.
[58] En somme, le tribunal ne peut inférer du simple fait d’un comportement objectivement dangereux le degré de diligence requispour constituer un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente placée dans les mêmescirconstances. Le juge Cromwell exprime cette exigence : […] Autrement dit, la preuve de l’actus reus de l’infraction ne permet pas à elle seule de conclure raisonnablement à l’existence del’élément de faute requis.
La conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme est le seul facteur qui peut étayerraisonnablement cette conclusion.[20] [59] Les inférences tirées de l’ensemble de la preuve permettront généralement de déterminer si l’état d’esprit blâmable a étéprouvé.
Comme l’indiquait la juge Charron dans Beatty, le juge des faits doit considérer la totalité de la preuve, y compris les élémentsrelatifs à l’état d’esprit véritable de l’accusé[21]. [60] Le fait de causer la mort d’un être humain en faisant preuve de négligence criminelle peut, par ailleurs, être incriminé ousanctionné de trois façons, soit par le biais des articles 234 et 236 C.cr. selon les modes prévus aux alinéas 222(5)a) (auquel cas l’acteillégal est celui prévu à 219 C.cr.) ou 222(5)
b) C.cr. ou encore directement par l’application des articles 219 et 220 C.cr. [61] La Cour rappelle alors au sujet de ces dispositions : [61] Le mode de perpétration de l’homicide coupable prévu par l’alinéa 222(5)
b) C.cr. peut apparaître superfétatoire puisque l’article219 C.cr. fait de la négligence criminelle un acte illégal pour lequel l’alinéa 222(5)a C.cr. pourrait trouver application.
De plus, l’article220 C.cr. prévoit spécifiquement la sanction réservée à celui qui cause la mort par négligence criminelle. [62] Cela dit, causer la mort par négligence criminelle (art. 219 C.cr.) nécessite la preuve (1) d’un comportement (un acte ou uneomission de faire quelque chose qu’il est de son devoir légal d’accomplir) qui cause la mort d’un être humain et (2) le comportement faitmontre d’une insouciance déréglée ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui.
La mens rea de l’infraction est établie par la preuveque le comportement en cause constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de prudence que respecterait une personneraisonnablement prudente placée dans des circonstances où l’accusé a, soit eu conscience du risque grave et évident sans pour autantl’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention. [63] Dans R. v.
M.R., le juge O’Connor souligne les composantes communes à l’homicide involontaire coupable commis en posant unacte illégal et à l’infraction de causer la mort par négligence criminelle, notamment en ce qui concerne l’état d’esprit blâmable : [31] An additional question concerns what mental element is required to establish liability as a principal offender for criminalnegligence causing death as related to the consequence of the criminally negligent act: the death. In R. v.
Creighton, at pp. 41-45, themajority of the Supreme Court of Canada dealt with this issue in relation to a charge of unlawful act manslaughter. The court held thatthe test is objective foreseeability of the risk of bodily harm which is neither trivial nor transitory. As stated by McLachin J., at p. 75, thequestion is “whether the reasonable person in all the circumstances would have foreseen the risk of bodily harm”. I see no reason whythe reasoning in Creighton on this issue should not apply equally to the offence of criminal negligence causing death.
The offences ofunlawful act manslaughter and criminal negligence causing death have much in common. Importantly, for present purposes, both involvea dangerous or unlawful act that causes death.
From both a logical and policy standpoint, it makes sense that the mental element relatingto the consequence of the offending conduct be the same for both offences. [64] Quelques années plus tard, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, sous la plume de la juge Neilson, adopte également lepoint de vue selon lequel l’homicide involontaire commis selon le mode prévu par l’alinéa 222(5)b C.cr. exige la prévisibilité objectivede lésions corporelles qui ne sont pas sans importance ni de nature passagère : [36] I agree with the Crown that the judge’s reference to “a risk of bodily harm” instead of “a risk to life and safety” appears to originatefrom R. v.
Creighton, (SCC), [1993] 3 S.C.R. 3 at 41-57. That case dealt with a charge of unlawful act manslaughter,McLachlin J., writing for the majority, held that the test for mens rea did not require foreseeability of the risk of death, but was met byobjective foreseeability of the risk of bodily harm which is neither trivial nor transitory. It is reasonable to assume the same test willapply in manslaughter rooted in criminal negligence and, by analogy, to criminal negligence causing death. Indeed, this was the resultreached by the Ontario Court of Appeal in R. v.
M.R., 2011 ONCA 190 at para. 31.[22] [Références omises] [Soulignement ajouté] [62] L’infraction de causer la mort par négligence criminelle, prévue aux articles 219 et 220 C.cr., la voie retenue par l’appelante, enl’espèce, pour incriminer l’intimée, nécessite pour sa
part la preuve des éléments essentiels suivants :
a) un comportement (acte ou omission de faire une chose qu’il est de son devoir d’accomplir) qui dénote une insouciance téméraireou déréglée pour la vie d’autrui ou la sécurité (actus reus)[23];
b) révélant un écart marqué et important par rapport à la norme que respecterait une personne normalement prudente dans lescirconstances où l’auteur a eu conscience du risque grave sans pour autant l’écarter ou ne lui a accordé aucune attention (prévisibilitéobjective de lésions corporelles) (mens rea); et
c) qui cause la mort d’un être humain. [63] Bien que la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité en vertu des articles 219 et 220 C.cr. repose sur une normeobjective qui rend non pertinentes les caractéristiques personnelles de l’accusé, ce dernier peut néanmoins invoquer, à
titre de moyen dedéfense, une preuve faisant état de son incapacité d’apprécier le risque en raison de son état mental[24]. [64] La juge McLachin souligne à cet égard dans Creighton : Cela ne veut toutefois pas dire que la question de la culpabilité se tranche dans un vide factuel. Quoique l’obligation légale incombant à
l’accusé ne soit pas particularisée par ses caractéristiques personnelles autres que l’incapacité, elle se particularise dans les faits par lanature de l’activité et les circonstances entourant l’omission de l’accusé de faire preuve de la diligence requise. Comme le fait remarquerle juge McIntyre dans l’arrêt R. c. Tutton, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1392, la réponse à la question de savoir si l’accusé afait preuve de diligence raisonnable doit se fonder sur l’examen de toutes les circonstances de l’affaire. Il faut se demander ce qu’auraitfait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Ainsi, un soudeur qui cause une explosion en allumant sonchalumeau peut se voir excuser si, d’après les renseignements qu’il a demandés et auxquels il pouvait raisonnablement ajouter foi, il n’yavait pas de gaz explosif à l’endroit en question. La nécessité de prendre en considération toutes les circonstances en appliquant le critèreobjectif à des infractions de négligence pénale a été confirmée dans l’arrêt R. c.
Hundal, précité.[25] [Soulignement ajouté] [65] La preuve de l’état d’esprit véritable de l’accusé, si elle est disponible, comme en l’espèce, doit également être prise en comptepour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait étéconsciente du risque créé par le comportement de l’accusé. [66] Enfin, pour l’une ou l’autre des accusations portées contre l’intimée, (1) une analyse contextuelle s’impose et (2) la nécessitéd’une preuve, hors de tout doute raisonnable, que la conduite du délinquant est à tous égards hors norme. [67] Cela dit, passons à l’examen des questions litigieuses que soulève l’appelante. 6.
LES MOYENS SOULEVÉS PAR L’APPELANTE [68] Les moyens soulevés par l’appelante ciblent des erreurs qu’aurait commises la juge relativement (1) au fardeau de preuve induqui lui a été imposé pour établir la faute morale de l’accusation d’homicide involontaire coupable, (2) à l’omission de conclure, à partirde la preuve non contestée, à la présence d’un acte objectivement dangereux posé par l’intimée, (3) à l’omission de conclure, à partir desfaits non contestés, à l’existence d’un écart marqué et important entre la conduite de l’intimée et celle d’une personne raisonnablementprudente et (4) à la prise en compte des caractéristiques et des expériences personnelles de l’intimée dans l’application de la normeobjective. [69] Les moyens 2 et 3 qui sont fondés sur la même base factuelle (les circonstances non contestées) seront, malgré certainesparticularités qui les distinguent, traités ensemble. 6.1 Le fardeau de preuve relatif à la mens rea de l’homicide involontairecoupable [70] L’appelante reproche dans un premier temps à la juge d’avoir erronément retenu que la mens rea de l’homicide involontairecoupable commis au moyen d’un acte illégal nécessite la démonstration d’une prévisibilité objective de la mort.
L’argument tire sasource des paragraphes 338 et 450 du jugement dont appel où la juge écrit : [338] Les éléments essentiels de l’homicide involontaire sont énoncés dans l’arrêt Creighton : 34. Par conséquent, si l’on veut respecter les exigences de l’art. 7 de la Charte, la bonne interprétation de l’infraction d’homicideinvolontaire coupable résultant d’un acte illégal prévue à l’al. 222(5)
a) du Code est celle suivant laquelle le ministère public est tenu deprouver hors de tout doute raisonnable :
a) que l’accusé a commis un acte illégal qui a causé la mort de la victime;
b) que cet acte illégal est objectivement dangereux (c.-à-d. en ce sens qu’une personne raisonnable comprendrait qu’il présente unrisque de préjudice);
c) qu’existait l’exigence en matière de faute relative à l’infraction sous-jacente, laquelle ne saurait être une infraction de responsabilitéabsolue;
d) qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait prévu le risque de mort que comportait l’acte illégal. 35. Le deuxième élément de l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal nécessite qu’on décide si, comme question dedroit, l’acte illégal sous-jacent présente objectivement un danger. En ce qui concerne le quatrième élément, toutefois, le juge des faitsdoit mettre la personne raisonnable dans la même situation que l’accusé afin de décider si ce dernier pouvait objectivement prévoir lerisque de mort que comportait l’acte illégal.
Je passe donc maintenant à un énoncé détaillé du critère à appliquer dans chaque cas oùs’impose en droit criminel une telle détermination objective de la faute. […] [450] La poursuite n’a pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels énoncés dans l’arrêt Creighton : que l’acte illégal est objectivement dangereux, en ce sens qu’une personne raisonnable comprendrait qu’il présente un risque depréjudice, et qu’une personne raisonnable, dans la même situation, aurait vu le risque de mort. [Références omises] [Soulignement ajouté]
[71] Manifestement, la juge cite et retient alors l’opinion du juge en chef Lamer qui souligne, pour la minorité dans Creighton, quel’élément mental de l’infraction d’homicide involontaire coupable nécessite une prévisibilité objective de la mort. [72] Or, ce point de vue ne représente pas l’état du droit au Canada sur cette question.
En effet, depuis près d’un quart de sièclemaintenant, les tribunaux canadiens retiennent plutôt l’opinion de la majorité de la Cour suprême, exprimée par la juge McLachlin dansce même arrêt, selon laquelle, en matière d’homicide coupable, une prévisibilité objective de blessures qui ne sont pas sans importanceou de nature passagère suffit[26].
C’est d’ailleurs cette voie qu’a suivie notre Cour dans les arrêts Cook[27], Lareau[28], Solomon[29],Fils[30], Plante[31] et Charbonneau[32]. [73] L’erreur a, en l’espèce, pour effet d’imposer un fardeau de preuve indu à l’appelante qui l’oblige à démontrer qu’une personneraisonnable placée dans la même situation que l’intimée aurait prévu que sa conduite risquait de causer la mort d’un être humain, fardeauqu’elle n’a, de toute évidence, pu surmonter à la satisfaction de la juge d’instance. [74] L’appelante a donc raison de soutenir que la juge a commis une erreur de droit.
Compte tenu de l’impact de l’erreur sur lefardeau de preuve que devait assumer l’appelante, je suis d’avis, avec un degré raisonnable de certitude, que l’erreur commise a influésur le verdict d’acquittement sur le chef d’homicide involontaire coupable et qu’en l’absence de celle-ci le verdict sur ce chef del’accusation aurait pu être différent. [75] Selon l’appelante, cette première erreur a également eu des répercussions sur la qualification de l’acte illégal sous-jacent àl’homicide involontaire coupable et a donc engendré une seconde erreur de droit.
Elle prétend, en effet, que la juge applique égalementle critère de la prévisibilité objective de la mort au lieu de celui de la prévisibilité objective de lésions corporelles à la question dedéterminer si le comportement illégal de l’intimée est objectivement dangereux. [76] Elle rappelle, à cet égard, que le comportement illégal de l’intimée constitue une contravention à l’article 31 de la Loimédicale[33] qui prévoit notamment que le diagnostic, la prescription de traitements médicaux, de médicaments et autres substances,l’utilisation de techniques ou de traitements invasifs ou présentant des risques de préjudice sont des actes réservés aux médecins.Certaines exceptions sont prévues, mais aucune de celles-ci n’est établie en faveur des naturopathes. [77] Résumant les arguments de l’appelante relativement aux composantes de l’acte illégal sous-jacent à l’homicide coupablereproché, la juge écrit au paragraphe 441 du jugement entrepris : [441] Sur le chef d’homicide involontaire, la poursuite identifie cinq actes illégaux qui ont causé le décès de Roger Matern soit : 1) la violation des règles d’asepsie; 2) les actes médicaux posés sans le consentement éclairé de la victime; 3) la violation de la loi provinciale en ce qui concerne les fioles ontariennes; 4) l’injection; 5) les actes posés réservés aux médecins : examen, diagnostic et traitements médicaux. [78] Il n’est, par ailleurs, pas contesté que les contraventions à l’article 31 de la Loi médicale relèvent du régime de la responsabilitéstricte et que le législateur provincial a la compétence constitutionnelle requise pour légiférer en cette matière. [79] Dans Creighton, la juge McLachlin rappelle à cet égard : La structure de l’infraction d’homicide involontaire coupable tient à la perpétration d’une infraction sous-jacente sous forme d’acteillégal ou de négligence criminelle, laquelle infraction doit être assortie d’un homicide.
Il est maintenant établi que ce n’est pas parcequ’une infraction dépend de l’existence d’une infraction sous-jacente qu’elle est inconstitutionnelle, pourvu que l’infraction sous-jacentecomporte un acte dangereux, qu’elle ne soit pas une infraction de responsabilité absolue et qu’elle ne soit pas elle-mêmeinconstitutionnelle : R. c. DeSousa, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 944.[34] [Soulignement ajouté] [80] L’acte illégal qui cause le décès doit, en outre, être objectivement dangereux.
La juge McLachlin souligne à ce sujet dansCreighton que « [l]’acte illégal doit présenter un danger objectif, c’est-à-dire, être de nature à causer des blessures à une autrepersonne »[35].
Dans l’arrêt DeSousa, le juge Sopinka précise que l’acte illégal doit être « de nature à soumettre une autre personne à unrisque de préjudice ou de lésions corporelles » qui « ne sont pas sans importance ou de nature passagère »[36]. [81] S’inspirant encore une fois des motifs dissidents dans Creighton, la juge conclut, au paragraphe 450 du jugement entrepris, quel’appelante a failli à son obligation de prouver deux des quatre éléments essentiels de l’infraction énoncés par le juge Lamer : [450] La poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels énoncés dans l’arrêt Creighton : que l’acte illégal est objectivement dangereux en ce sens qu’une personne raisonnable comprendrait qu’il présente un risque de préjudice; et qu’une personne raisonnable dans la même situation, aurait vu le risque de mort. [Soulignement ajouté] [82] S’il est manifeste du passage cité au paragraphe précédent du jugement dont appel que la juge erre en réitérant que la mens reade l’homicide involontaire coupable dépend de la prévisibilité objective de la mort, la définition qu’elle retient de l’acte objectivementdangereux n’est pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, porteuse de la même erreur de droit et correspond plutôt à l’idée d’un
acte objectivement dangereux considérée par le juge Sopinka dans DeSousa[37], soit la prévisibilité objective d’un « risque de préjudiceou de lésions corporelles [qui] ne doivent pas être de nature passagère ou sans importance » qui, selon la juge McLachlin, convient tout àfait à l’accusation d’homicide involontaire coupable : Le critère énoncé par le juge Sopinka (à la p. 961) relativement à l’acte illégal exigé aux fins de l’art. 269 du Code criminel s’appliquetout aussi bien à l’homicide involontaire coupable.[38] [83] L’emploi par la juge du critère de la prévisibilité objective d’un risque de préjudice fait manifestement référence à un danger àl’intégrité physique de la personne qui n’exige pas que le préjudice causé soit la mort, mais qui ne l’exclut pas non plus. [84] J’estime, en conséquence, que l’argument selon lequel la juge a, de façon inappropriée, transporté l’erreur commiserelativement à l’état mental requis pour commettre l’homicide involontaire coupable à la détermination de l’acte illégal objectivementdangereux, ne peut être retenu. 6.2 Les conclusions de droit devant être tirées des faits non contestés [85] L’appelante soutient, de plus, que nous sommes en présence de l’une des quatre situations décrites dans les arrêts Morin[39] etJ.M.H.[40] où une appréciation déficiente de la preuve constitue une erreur de droit et que la Cour suprême énonce ainsi :
(2) L’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés soulève une question de droit [28] Il s’agit d’un type de situations énumérées dans l’arrêt R. c. Morin, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 286, oùl’appréciation de la preuve par le juge du procès peut donner lieu à une erreur de droit.
Comme l’a dit le juge Sopinka à la p. 294 : Si un juge du procès conclut à l’existence de tous les faits nécessaires pour tirer une conclusion en droit et que, pour tirer cetteconclusion, ces faits peuvent simplement être tenus pour avérés, une cour d’appel peut ne pas partager la conclusion tirée sans empiétersur la fonction de recherche des faits conférée au juge du procès. Le désaccord porte sur le droit et non sur les faits ni sur les conclusionsà tirer de ceux-ci. Le même raisonnement s’applique si les faits sont acceptés ou incontestés.
En bref, la cour d’appel n’a qu’à appliquer les bons principes juridiques aux conclusions de fait du juge du procès; on peut établir entoute sûreté un lien entre l’erreur du juge, s’il en est, et une question de droit plutôt qu’une question de pondération adéquate de lapreuve.[41] [86] L’appelante souligne à bon droit l’existence d’une preuve incontestée de tous les faits nécessaires pour conclure en droit (1) quel’acte illégal posé par l’intimée est objectivement dangereux, (2) que sa conduite constitue un écart marqué avec celle qu’adopterait unepersonne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances et (3) qu’une personne raisonnable aurait prévu le risque qu’elle faisaitcourir à la victime en agissant ainsi. [87] Pour illustrer son point de vue, l’appelante dresse à l’audition du pourvoi une liste comprenant 18 circonstances qui devraientêtre tenues pour avérées et invite la Cour à en inférer la prévisibilité raisonnable de dangerosité de l’acte illégal et une conduite horsnorme de la part de l’intimée : 1.
L’intimée n’est pas une médecin et ne l’a jamais été; 2. L’intimée a administré de la L-Carnitine non prescrite par un médecin, ce qui est interdit par la
Loi sur les aliments et lesdrogues; 3. La fiole de L-Carnitine n’indique aucune date d’expiration ou de fabrication; 4. Sur l’étiquette, il n’y avait aucune inscription quant au médecin traitant ou au patient ni de DIN (drug identification number); 5. La concentration affichée sur l’étiquette ne représente pas la concentration réelle; 6. Trois usages d’une fiole à usage unique sur trois patients différents. L’intimée admet qu’elle savait qu’il s’agit d’une fiole à usageunique; 7. Trois ponctions sachant qu’il n’y a pas d’agents préservatifs; 8.
L’intimée admet n’avoir jamais suivi le cours de certification ontarien; 9. À la suite de la réaction de la victime, l’intimée a administré à la victime du thé, du miel et du jus d’orange et n’a jamais appeléles services d’urgence; 10. L’intimée a continué à administrer des IV après le décès de la victime (notamment le jour de son arrestation); 11. Sa pratique est non réglementée et elle n’a aucune obligation de formation continue; 12. La salle de préparation des IV ne possède pas de hotte ou de filtre pour contrôler la qualité de l’air; 13. Les IV sont préparées à côté d’un évier et d’une éponge; 14.
L’intimée ne porte pas de vêtements spéciaux (sarrau) lors de la préparation et l’administration des IV; 15. Il y a un tapis vieux de 10 ans dans la salle d’administration des IV et des plantes;
16. Aucune infirmière ne travaille à sa clinique. Une secrétaire de trois mois d’expérience surveille les clients pendant la durée de la perfusion veineuse; 17. La secrétaire Trommer témoigne à l’effet que l’intimée lui a avoué n’avoir aucune idée de ce qui arrive à la victime; 18. L’intimée admet savoir qu’elle n’avait pas le droit d’administrer des IV (admissions à la police et au père d’un de ses patients). [ 88 ] Ces faits peuvent être regroupés en quatre catégories ayant trait (
a) à l’illégalité de la situation professionnelle et des actes de l’intimée (#1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 18), (
b) à la qualité et à la nature des substances administrées (#15), (
c) aux mesures d’asepsie (#12, 13, 14, 15) et (
d) au procédé d’injection (#6, 7, 16, 17, 18). [ 89 ] Je souligne, dans un premier temps, que seules les catégories (
a) et (
d) énoncent des faits qui ne furent pas contestés au procès et que les catégories (
b) et (
c) ont fait l’objet de preuves contradictoires et d’une appréciation au terme desquelles la juge a conclu : 1) Même si l’intimée a déjà administré des traitements similaires à 4 000 ou 5 000 patients, elle sait que les lois du Québec ne l’autorisent pas à poser des actes réservés aux médecins et, par exception, à certains autres professionnels de la santé dont elle ne fait pas partie. 2) L’intimée achète les substances injectées en Ontario et ses critères dans le choix des fournisseurs respectent les plus hauts standards de qualité. Elle est, par ailleurs, autorisée à acheter des nutriments en Ontario où son statut de docteure en naturopathie est reconnu. 3)
Malgré certaines variantes avec les mesures préconisées par les témoins de l’appelante et généralement appliquées dans les établissements hospitaliers, l’asepsie est une préoccupation constante de l’appelante qui est soucieuse d’appliquer des normes assurant la mise en place des conditions requises pour administrer les injections.
Les mesures d’asepsie appliquées à sa clinique sont, en conséquence, satisfaisantes. 4) L’utilisation d’une fiole unidose à plus d’une reprise durant une même journée n’est pas recommandée par les experts entendus qui sont toutefois conscients que cette pratique est, par souci d’économie, parfois utilisée dans certains établissements publics.
La juge souligne à cet égard que Roger Matern était le troisième client injecté le 12 juin 2008 à partir de la fiole de L-Carnitine, mais ne tire aucune autre inférence de ces usages multiples que celle de la contamination du contenu de la fiole subséquemment à la seconde injection. [ 90 ] Avant d’être considérée aux fins de l’exercice auquel me convie l’appelante, la liste des circonstances pouvant être tenues pour avérées doit être épurée pour en retirer les éléments contestés ou non retenus. 6.2.1 L’acte objectivement dangereux et la mens rea de l’homicide involontaire coupable [ 91 ] L’appelante soutient à cet égard que l’injection par voie intraveineuse constitue, quelle que soit la substance injectée, un acte objectivement dangereux au sens où l’entend la juge McLachlin dans Creighton parce que l’introduction d’une solution liquide directement dans les vaisseaux sanguins d’un individu contourne son système digestif, la barrière naturelle le protégeant des effets nocifs des endotoxines sur l’organisme. [ 92 ] Les conclusions factuelles servant de fondement à cet argument ne sont pas contestées: (1) l’intimée n’est pas autorisée par les lois québécoises à administrer des nutriments par voie intraveineuse à un être humain, (2) l’intimée a administré des substances contaminées à Roger Matern par voie intraveineuse, (3) les substances contaminées n’ont pas été filtrées par le système digestif de ce dernier, (4) l’intimée n’est pas en mesure de reconnaître les symptômes des complications prévisibles associées aux injections par voie intraveineuse ou de réagir adéquatement lorsqu’ils se manifestent. [ 93 ] L’injection par voie intraveineuse comporte pour l’être humain des dangers inhérents, notamment en matière d’infection causée par l’introduction inopinée de microbes et de bactéries dans l’organisme. [ 94 ] Ce danger raisonnablement prévisible de causer à autrui des lésions corporelles qui ne sont ni passagères ni sans importance n’est pas étranger au fait que ce procédé thérapeutique constitue un acte réservé par le législateur provincial à un groupe restreint de professionnels de la santé (1) assujettis aux règles et aux exigences strictes d’un ordre professionnel lequel est chargé de protéger le public, de sanctionner les inconduites et d’encadrer la formation professionnelle continue et (2) formés pour identifier rapidement les complications liées à ces traitements et pour y remédier.
Au Québec, les naturopathes ne font pas
partie du groupe restreint d’individus qui sont autorisés à procéder à des injections par voie intraveineuse. [ 95 ] Bien que la juge ait, en l’espèce, retenu comme avérés tous les faits utiles pour conclure en droit que l’acte illégal posé par l’intimée était objectivement dangereux, elle a fait défaut de tirer cette conclusion de droit qui s’imposait. [ 96 ] La conclusion selon laquelle il était raisonnablement prévisible que l’acte illégal de l’intimée cause à Roger Matern des lésions corporelles qui ne sont ni passagères ni sans importance aurait également dû amener la juge à conclure, en appliquant la norme juridique appropriée, à la présence d’une preuve concluante selon laquelle une personne raisonnable placée dans la même situation que l’intimée aurait prévu le risque de lésions corporelles qu’elle faisait courir à la victime. [ 97 ] Force est ainsi de constater avec une certitude raisonnable que ces erreurs de droit ne sont pas inoffensives et que, n’eussent été celles-ci, le verdict aurait sans doute été différent. 6.2.2 L’écart marqué et important [ 98 ] L’appelante soutient de la même façon l’existence d’une preuve incontestée de tous les faits utiles pour conclure, hors de tout
doute raisonnable, que la conduite de l’intimée, le 12 juin 2008, constitue un écart marqué et important par rapport à celle d’unepersonne raisonnablement prudente placée dans les mêmes circonstances et conséquemment à une preuve hors de tout doute raisonnablede la faute requise pour commettre l’infraction de causer la mort par négligence criminelle (art. 219 et 220 C.cr.). [99] La conclusion de la juge à cet égard est tout autre : [438] Dans le cadre de l’analyse contextuelle, la conduite de Mitra Javanmardi ne révèle pas un écart marqué par rapport à la norme dediligence raisonnable qu’une personne raisonnable respecterait dans la même situation. […] [439] La poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que le comportement de Mitra Javanmardi est hors norme à touségards et constitue donc un écart marqué de comportement. [Soulignement ajouté] [100] La juge commet toutefois une erreur de droit significative relativement à la qualification de l’écart à la norme de diligencerequis en matière d’homicide causé par négligence criminelle. [101] La juge retient, en effet, erronément des arrêts Beatty[42] et Salame[43] que la preuve d’un écart marqué de la norme dediligence raisonnable suffit à établir l’élément mental de cette infraction alors qu’en réalité la preuve d’un écart marqué et important estnécessaire. [102] L’exigence d’un écart marqué avec le comportement d’une personne raisonnablement prudente convient bien à l’accusation deconduite dangereuse (art. 249(1)
a) C.cr.), mais l’homicide commis par négligence criminelle nécessite davantage : un écart marqué etimportant[44] ou substantiel[45]. [103] Citant avec approbation le juge Doherty de la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt Willock, la juge Charron souligne dans Beatty : [47] Une façon de considérer la chose serait de dire que la mens rea subjective de l’acte consistant à créer intentionnellement undanger pour les autres usagers de la route au sens de l’art. 249 du Code criminel consiste en un « écart marqué » par rapport à la norme àlaquelle on s’attendrait à voir se conformer un conducteur raisonnablement prudent.
Le juge Doherty a assimilé ainsi une telle actiondélibérée à un écart « marqué et important » par rapport à la norme dans le contexte d’une accusation de négligence criminelle, dans R. c.Willock (2006), (ON CA), 210 C.C.C. (3d) 60 (C.A.
Ont.), où il a dit ceci, au par. 32 : [Traduction] Je pense qu’on ne pourrait raisonnablement affirmer que le comportement de l’appelant, pendant les deux ou trois secondesen cause, constituait un écart marqué et important par rapport au comportement auquel on s’attendrait de la part d’un conducteurraisonnable, que si l’appelant avant délibérément donné un brusque coup de volant afin de faire faire une embardée au véhicule, sansdoute pour en mettre plein la vue à ses jeunes passagers ou pour les effrayer.
S’il avait été possible de tirer raisonnablement cetteconclusion de la preuve, l’appelant aurait pu légitimement être déclaré coupable de négligence criminelle, vu son incapacité à conserverla maîtrise du véhicule avant que celui-ci franchisse la ligne médiane et entre en collision avec le véhicule circulant vers l’ouest. Commeje l’ai indiqué, j’estime, à la lecture de ses motifs, que le juge du procès a tiré cette conclusion.
Or pour ma part, je ne pense pas que cetteconclusion pouvait raisonnablement être tirée eu égard à l’ensemble de la preuve.[46] [Soulignement ajouté] 6.3 Les caractéristiques personnelles et les expériences professionnelles del’intimée [104] L’appelante reproche à la juge une utilisation inappropriée des caractéristiques personnelles et des expériences professionnellesde l’intimée pour apprécier l’existence d’un écart entre la conduite de l’intimée et celle d’une personne raisonnable placée dans la mêmesituation. [105] Elle cible particulièrement, à cet égard, les paragraphes 433 à 440 du jugement dont appel où la juge souligne la formationuniversitaire en naturopathie de l’intimée ainsi que les cours suivis par cette dernière en pharmacologie, notamment ceux relatifs àl’interaction entre les nutriments et les médicaments et aux techniques d’injection par intraveineuse.
L’appelante souligne égalementl’accent mis par la juge sur l’expérience acquise par l’intimée depuis 1992. [106] La juge écrit à cet égard : [433] Tel que mentionné précédemment, Mitra Javanmardi a une formation universitaire en naturopathie. Sa formation comprendnotamment une année sur la base de la médecine traditionnelle et un de ses stages cliniques comprend l’administration d’IV. Toutes lestechniques sont enseignées. [434] Elle a suivi un cours de trois jours en Ontario sur l’IV. Cette province réglemente la naturopathie.
De plus, elle a suivi trois coursen pharmacologie et un cours sur l’interaction des nutriments et de la médication. [435] Puisque la naturopathie n’est pas réglementée au Québec, Mitra Javanmardi décide d’exercer sa profession en respectant lesrèglements en vigueur dans une des provinces qui règlemente la profession de naturopathie. [436] Mitra Javanmardi a injecté à Roger Matern du L.Carnitine. Pour ce faire, Mitra Javanmardi a mis en application les connaissancesreçues de son enseignement universitaire et l’expérience acquise depuis 1985.
[437] Plus particulièrement depuis 1992, elle administre des IV à dix patients par semaine.
Malheureusement, la fiole contenait du Pantoea et Roger Matern est décédé. [438] Dans le cadre de l’analyse contextuelle, la conduite de Mitra Javanmardi ne révèle pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable qu’une personne raisonnable respecterait dans une même situation. [439] En considérant la preuve présentée, la conduite et le comportement de Mitra Javanmardi, le tribunal n’est pas convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la personne raisonnable, dans les circonstances, aurait été consciente du risque et du danger inhérent à son comportement. [440] La poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que le comportement de Mitra Javanmardi est hors norme à tous les égards et constitue donc un écart marqué de comportement. [ 107 ] La juge McLachlin précise dans l’arrêt Creighton qu’à l’exception de l’incapacité d’apprécier le risque ou de l’incapacité d’éviter de le créer, les qualités personnelles que sont l’expérience ou le niveau d’instruction ne sont pas pertinentes à l’application du critère objectif modifié : Pour résumer, les prémisses fondamentales sur lesquelles repose notre droit criminel commandent que les caractéristiques personnelles qui ne se rapportent pas directement à un élément de l’infraction ne servent d’excuses que si elles établissent l’incapacité, que ce soit l’incapacité à comprendre la nature et la qualité de sa conduite dans le contexte de crimes intentionnels, ou celle à apprécier le risque que comporte sa conduite dans le cas de crimes d’homicide involontaire coupable ou de négligence pénale.
C’est tout ce qu’exige le principe suivant lequel les personnes moralement innocentes ne doivent pas être déclarées coupables d’une infraction. [47] [ 108 ] En matière de négligence criminelle, un tribunal doit, pour conclure à la présence de l’état d’esprit blâmable (que le comportement dangereux constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable), considérer l’ensemble de la preuve, comprenant l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe.
La juge Charron précise, à cet égard, dans Beatty : [49] Si le comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse. L’infraction n’aura pas été établie.
En revanche, si le juge des faits est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la conduite objectivement dangereuse constitue un écart marqué par rapport à la norme, il devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé — si une telle preuve a été présentée — pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement.
En l’absence d’une telle preuve, le tribunal pourra déclarer l’accusé coupable. [48] [ 109 ] C’est donc dire que l’appréciation de l’élément mental d’une infraction de négligence ne se tranche pas dans un vide factuel.
L’obligation de diligence se particularise dans les faits par la nature de l’activité et les circonstances dans lesquelles elle s’exerce. [ 110 ] Dans une affaire où de l’alcool (arak), fabriqué de façon artisanale, est servi à des convives parmi lesquels plusieurs seront sévèrement intoxiqués et l’un d’entre eux qui en décédera, le juge Gendreau écrit relativement à la nature particulière de l’activité et les circonstances de son exercice dans le cadre de la détermination de l’état d’esprit coupable : [51] Comme la juge Charron le fait remarquer dans l’arrêt Beatty , « l’état mental de l’accusé est pertinent dans une affaire criminelle » et elle ajoute : « il faut modifier le critère objectif pour accorder à l’accusé le principe du doute raisonnable relatif à la question de savoir si une personne raisonnable aurait apprécié le risque ou encore aurait pu faire quelque chose pour éviter de créer le danger et l’aurait fait ».
En l’espèce, j’estime, avec égards pour son opinion, que le juge de première instance n’a pas proprement pris en compte la mens rea . Certes, mentionne-t-il que Salame n’a pas voulu le résultat obtenu ni non plus « cherché à nuire à ces gens », mais il n’a pas considéré ni surtout apprécié ce constat et les autres éléments relatifs à l’état mental de l’accusé avant de se former une opinion sur la faute criminelle. [52] Une personne raisonnable placée dans des circonstances identiques, aurait-elle pu être consciente du risque créé par cette fabrication de l’arak?
À mon avis, la preuve, telle qu’elle est présentée, permet d’en douter très sérieusement. La description de l’état d’esprit de l’accusé au jugement entrepris démontre que celui-ci avait la certitude que sa conduite ne mettait pas en danger sa propre santé ni celle de ses proches ou du public. Cela découle de trois faits non contredits. D’abord, il a toujours suivi le même procédé de fabrication que celui que lui avaient enseigné des personnes auxquelles il avait des motifs suffisants d’accorder confiance.
Deuxièmement, il a chaque fois goûté son produit et en a servi à ses proches et personne ne fut incommodé, au contraire. Troisièmement, l’expérience de sa ou ses premières fabrications (il n’est pas clair s’il a fabriqué sa boisson deux ou trois fois) ne pouvait que le conforter dans sa conviction d’agir correctement et de fournir une boisson saine en décembre 1990 . À mon sens, une personne placée dans un tel contexte peut avoir la conviction objective raisonnable d’agir sans mettre en danger la sécurité d’autrui même si les contenants affichaient un pictogramme démontrant le danger de l’alcool de bois.
Je note ici que Salame n’a pas été interrogé sur la présence de ce pictogramme sur les contenants d’alcool. [53] Le juge distingue la production de l’arak à des fins strictement domestiques de celui vendu à un ami et considère la vente d’un alcool de fabrication artisanale un élément important de la qualification de la conduite de l’accusé comme un écart marqué de comportement. À mon sens, la négligence criminelle, dans notre affaire, est en relation avec le fait de servir une eau-de-vie dangereuse que l’on sait ou devrait savoir l’être.
L’identité proprement dite de celui ou celle à qui l’on sert le produit est sans pertinence : l’infraction sera commise que la victime soit un membre de la famille ou un tiers. [54] En somme, la conduite de George Salame a été imprudente et négligente, mais elle ne constitue pas un écart marqué par rapport à celle d’une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il se trouvait en décembre 1990 et, à mon avis, l’élément moral nécessaire à tout acte criminel est ici absent. [49] [Soulignement ajouté]
[ 111 ] Il est manifeste, en l’espèce, que la conclusion de la juge relative à l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable d’un « écart marqué » par rapport à la norme de prudence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances considère de façon significative et inappropriée la formation de l’intimée. [ 112 ] Le texte des paragraphes 433 à 440 du jugement est, à mon avis, le reflet de la place prépondérante qu’accorde la juge à ce volet de la preuve au moment de conclure à l’insuffisance de la preuve relative à l’élément mental de l’infraction d’avoir causé la mort par négligence criminelle. [ 113 ] La situation est, à mon avis, quelque peu différente en ce qui concerne la prise en compte des injections que l’intimée administre à ses clients depuis 1992 qui, comme le souligne le juge Gendreau dans Salame au sujet des préparations antérieures de l’arak, se rattache essentiellement à la nature de l’activité, aux circonstances dans lesquelles elle s’exerce de même qu’à l’état d’esprit véritable de l’accusé. [ 114 ] Cela dit, la considération de la formation académique de l’intimée dans ce contexte constitue certes une erreur de droit qui permet de croire avec une certitude raisonnable que la conclusion retenue aurait été différente sans cette erreur et si la norme juridique adéquate et plus exigeante avait été appliquée. [ 115 ] L’appréciation de l’existence d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation nécessite d’être abordée en posant deux questions : […] La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question et de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [50] [ 116 ] Il ne fait pas de doute dans mon esprit que la preuve des faits incontestés établit qu’une personne raisonnable aurait prévu le risque qu’un comportement similaire à celui de l’intimée faisait subir à la victime et aurait agi de façon différente afin de l’éviter. [ 117 ] L’omission de l’intimée constitue dans ce contexte un écart marqué de conduite par rapport à celle qu’adopterait une personne raisonnablement prudente dans la même situation. [ 118 ] Or, il ressort du jugement dont appel que la juge n’a pas procédé à un examen en profondeur de la question de savoir dans quelle mesure l’intimée s’est écartée de la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation. [ 119 ] En réalité, l’absence d’une telle analyse résulte essentiellement de la conclusion erronée voulant que le comportement de l’intimée n’ait pas été objectivement dangereux. [ 120 ] Or, non seulement la conduite de l’intimée est-elle objectivement dangereuse, mais les faits incontestés établissent, selon le standard requis en matière criminelle, que celle-ci s’écarte de façon marquée de celle d’un naturopathe normalement prudent qui, placé dans les mêmes circonstances, n’aurait pas : - injecté, sans la prescription médicale exigée, un produit par voie intraveineuse à son client, mais aurait plutôt procédé à l’administration de substances autorisées par voie buccale conformément aux dispositions de la Loi médicale québécoise; - puisé à trois reprises dans une fiole unidose, un produit injecté par la suite à trois clients différents; - dérogé à son protocole thérapeutique normal plutôt que de s’en écarter en succombant à l’insistance d’un patient qu’elle voyait pour la première fois; - confié à un membre non formé de son personnel administratif la surveillance du client durant un tel traitement; - recommandé à un patient, présentant des réactions inquiétantes dans les minutes suivant le début du traitement (chaleurs subites suivies de grelottements, état confus, comportement erratique, vomissements et faiblesse généralisée), d’ingurgiter du thé, du miel ou un jus sucré ou encore de lui faire un massage; - omis, en présence de symptômes inconnus d’elle, de diriger son client vers les soins d’un médecin; - fait défaut, lorsque prévenue quelques heures plus tard que l’état de son patient s’aggravait, de recommander qu’il soit transporté dans un établissement hospitalier. [ 121 ] Il faut dès lors conclure que la juge a erré en ne retenant pas, à partir des conclusions factuelles incontestées, que la conduite de l’intimée est blâmable, qu’elle franchit les limites de la négligence civile et qu’elle satisfait aux critères de la négligence pénale. [ 122 ] Comme je le soulignais précédemment, si le critère de l’écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable suffit à l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’une infraction statutaire de responsabilité stricte, l’homicide commis par négligence criminelle ( art. 219 et 220 C.cr. ) exige la preuve, hors de tout doute raisonnable, d’un écart marqué et important. [ 123 ] Ce qui distingue « l’écart marqué » de « l’écart marqué et important » dépend du degré de négligence qui caractérise le comportement en cause.
Cette détermination est tributaire de la preuve du contexte dans lequel l’ actus reus survient. [ 124 ] Parfois, la qualification de l’écart peut émerger des conclusions factuelles incontestées, mais ce n’est pas nécessairement toujours le cas. Celle-ci nécessite généralement une appréciation globale de la preuve comprenant à la fois les faits contestés et incontestés. La juge Charron écrit à cet égard dans Beatty : […] Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à
l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. [51] [ 125 ] En l’espèce, la preuve des faits incontestés permet certes de conclure à un degré de négligence constituant un écart marqué par rapport à la norme, mais la faute requise pour commettre un homicide coupable par négligence criminelle (l’écart marqué et important) nécessite, en l’espèce, un examen approfondi de l’ensemble de la preuve en fonction de la norme juridique appropriée.
Une telle analyse relève du juge des faits et est ici absente. [ 126 ] Il s’agit là d’une question mixte de droit et de fait pour laquelle l’appelante n’a pas le droit d’appeler et que la Cour ne saurait dans ce contexte trancher. 7. LES MOYENS SOULEVÉS PAR L’INTIMÉE [ 127 ] En plus de contester l’effet déterminant de tous les moyens de l’appelante, l’intimée soutient que des erreurs commises par la juge sont significatives et justifient à elles seules de ne pas infirmer les verdicts d’acquittement.
Elle cible ainsi (1) l’admission erronée en preuve des résultats d’analyse du contenu des quatre fioles saisies, (2) l’absence de considération du témoignage de l’experte en pathologie judiciaire Annie Sauvageau et (3) l’application d’une norme juridique erronée à la cause du décès. Ces trois erreurs minent, à son avis, de façon irrémédiable le raisonnement et la conclusion de la juge relatifs à la cause du décès de Roger Matern, un élément essentiel aux deux accusations portées.
Si elle a raison à cet égard, aucune des deux accusations n’est fondée. [ 128 ] Tel que souligné précédemment, elle requiert également une déclaration selon laquelle les dispositions du Code criminel , dont se sert le ministère public pour l’incriminer, violent les articles 6 , 7 et 15 de la Charte et lui sont inapplicables. 7.1 Le lien causal entre la conduite reprochée et le décès 7.1.1 Le rejet d’une requête en exclusion de la preuve [ 129 ] La juge a rejeté la requête de l’intimée qui avait pour objectif d’exclure les résultats des analyses faites sur le contenu des quatre fioles desquelles furent puisés les nutriments administrés à Roger Matern le 12 juin 2008.
Elle conclut que cette preuve est pertinente pour établir la cause du décès et que sa valeur probante surpasse le préjudice
[…]
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