2014 QCCQ 761, 2014 QCCQ 761
Opinion
Perfection béton ferrante inc. c. 9232-7030 Québec inc. 2014 QCCQ 761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE R ouyn-Noranda LOCALITÉ DE R ouyn-Noranda « Chambre civile »
N° : 600-22-002030-139 DATE : 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Perfection Béton Ferrante inc. , personne morale ayant son siège au 199, rue Taschereau Est à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3E7 Demanderesse c. 9232-7030 Québec inc. , personne morale ayant son siège au 2049, avenue Larivière à Rouyn- Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0G7 et Luc Lambert , faisant affaire sous la raison sociale de Construction Lambert ayant son siège au 2075, avenue Larivière à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0G7 Défendeurs conjoints et solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (« Perfection Béton ») réclame des défendeurs (« 9232 et Lambert ») conjointement et solidairement la somme de 12 371,31 $ pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] Lambert allègue qu'il n'a jamais contracté personnellement avec Perfection Béton et que de ce fait, il n'y a aucun lien de droit entre eux. [ 3 ] Quant à 9232, elle allègue également qu'elle n'a pas contracté avec Perfection Béton et il n'y a aucun lien de droit entre eux. [ 4 ] Au surplus, Lambert et 9232 allèguent qu'il ne peut y avoir de solidarité entre eux. [ 5 ] Le Tribunal retient les faits suivants comme étant pertinents au litige.
Les faits [ 6 ] Les montants ainsi que le fait que les travaux ont été exécutés ne sont pas contestés. [ 7 ] Jerry Ferrante est président de Perfection Béton, compagnie spécialisée dans la finition de béton depuis 32 ans. [ 8 ] Jerry Ferrante connaît Luc Lambert depuis quelques années, et ce, dans le cours de ses affaires. Luc Lambert est entrepreneur général et gère également des projets. [ 9 ] La preuve révèle que Jerry Ferrante, son fils et Luc Lambert se rencontrent un après-midi à la caravane de chantier de Lambert à Rouyn-Noranda. Un dénommé Laurent Attar assiste aussi à cette réunion.
Monsieur Attar est propriétaire de Meikor, entrepreneur général. [ 10 ] La réunion porte sur des travaux qui doivent être effectués sur un ponceau à Poularies. Il s'agit de travaux de coupe de béton qui doivent être faits par Perfection Béton. [ 11 ] Lors de cette rencontre un prix est négocié pour l'exécution desdits travaux. [ 12 ] Selon Perfection Béton, Luc Lambert s'est engagé, lors de cette réunion, à défrayer le coût des travaux. Jerry Ferrante ne connaît pas Laurent Attar. [ 13 ] Selon Luc Lambert, il n'en est rien.
Meikor l'a mandaté pour faire la surveillance du chantier lors de la réfection du pont de Poularies. [ 14 ] Sur les murs de la caravane où à lieu la rencontre, des avis à l'intention des sous-traitants sont affichés. Ces avis portent sur la façon de dénoncer un contrat afin d'être payé. Ils mentionnent aussi l'adresse où le contrat doit être dénoncé. [ 15 ] Le but de la rencontre était de mettre en contact le sous-contractant, Perfection Béton et Meikor, l'entrepreneur, et ce, afin de finaliser le projet, tant au niveau du prix que de la réalisation des travaux de béton.
[ 16 ] Aucun bon de commande n'a été rédigé car le montant des travaux pouvait fluctuer. [ 17 ] Tel que convenu, Perfection Béton a effectué les travaux en mai 2012. Le 30 mai 2012, Perfection Béton envoie à Luc Lambert une facture au montant de 12 371,31 $, libellée à « Construction Lambert ». [ 18 ] Luc Lambert refuse de la payer car selon lui elle aurait dû être faite au nom de Meikor et envoyée à son adresse.
Analyse et décision [ 19 ] La demanderesse assume le fardeau de prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée selon le fardeau de la prépondérance des probabilités. [ 20 ] Ce sont les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui énoncent ces principes. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Dans la présente affaire, Perfection Béton et Lambert ont une version différente de ce qui s'est déroulé lors de cette réunion où le contrat a été conclu. [ 22 ] Perfection Béton dit ne connaître ni Laurent Attar ni Meikor. Elle ne sait pas non plus la raison pour laquelle Laurent Attar assistait à cette réunion. [ 23 ] Pour Perfection Béton, c'est Luc Lambert qui assumait les coûts des travaux.
Non seulement ce dernier le lui a confirmé, mais de plus, ils se connaissent bien et c'est Lambert qui l'a approché pour faire lesdits travaux. [ 24 ] Luc Lambert affirme quant à lui que son mandat se limitait à la gestion et à la surveillance du projet. La réunion n'avait pour seul objet que de mettre en contact l'entrepreneur du projet et l'un des sous-contractants. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que Luc Lambert procédait de cette façon.
Au surplus, la marche à suivre pour dénoncer le contrat était clairement affichée sur les murs de la caravane. [ 25 ] Jerry Ferrante confirme que lors de l'exécution des travaux, Luc Lambert assumait la gestion du chantier.
Suite à ces événements, Perfection Béton a fait d'autres travaux dans le cadre d'un projet de Lambert, travaux que ce dernier a défrayés. [ 26 ] Le Tribunal s'explique mal la raison pour laquelle l'objet de cette réunion est si différent pour chacune des parties, toutes deux, entrepreneurs d'expérience. [ 27 ] Avec égard pour Perfection Béton, le Tribunal considère que la version des faits relatée par Lambert, est plus plausible et logique que la sienne, lorsque examinée dans le contexte de l'ensemble de la preuve.
La présence de Laurent Attar est tout à fait logique dans cette version des faits. [ 28 ] En conséquence, Perfection Béton ne s'est pas déchargée de son fardeau, et ce, à l'égard des deux défendeurs. Par ces motifs, Le Tribunal : [ 29 ] Rejette la requête introductive d'instance; [ 30 ] Avec dépens. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Claude Bédard, procureur pour la demanderesse Me Éric Daoust, procureur pour les défendeurs Date d’audience : 19 août 2013
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